Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.275/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_275/2019

Arrêt du 21 mars 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Office cantonal du logement et de la planification foncière de la République et
canton de Genève.

Objet

Allocation de logement, restitution,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 12 février 2019 (ATA/132/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le
recours que B.X.________ et A.X.________ avaient formé contre la décision sur
réclamation de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière de
la République et canton de Genève (ci- après l'Office cantonal) du 2 août 2017
qui confirmait la décision de cet office du 18 mai 2017 astreignant les époux
X.________ au paiement d'une surtaxe rétroactive d'un montant de 9'308 fr. 65.

2. 

Agissant par la voie du "recours en matière civile", B.X.________ et
A.X.________, demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de
justice du 12 février 2019 et de renvoyer la cause à cette autorité pour
nouvelle décision.

3. 

3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le
Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en
tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que
si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

3.2. En l'occurrence, les recourants invoquent certes la violation de leur
droit d'être entendus et l'interdiction de l'arbitraire. Toutefois, leur
mémoire de recours ne remplit en aucune façon les conditions de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF en relation avec ces griefs. On ne voit au demeurant pas
en quoi la Cour de justice aurait d'une quelconque manière procédé à de telles
violations. Pour le surplus, les dispositions appliquées par l'autorité
précédente étant exclusivement de droit cantonal, les recourants ne pouvaient
pas se limiter à discuter librement de l'interprétation du droit cantonal.
Ainsi, en tant qu'ils se prévalent de l'art. 9 CC, la Cour de justice leur a
expliqué que la présente cause ne relevait pas de la problématique de la foi
publique des registres officiels, mais des critères légaux d'application de la
loi cantonale sur le logement et la protection des locataires. Les recourants
devaient donc expliquer en quoi l'arrêt entrepris était arbitraire sur ce
point, ce qu'ils n'ont nullement fait.

4. 

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants
doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal du logement
et de la planification foncière et à la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 21 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette