Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.270/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_270/2019

Arrêt du 19 mars 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Pierre-Yves Gunter, avocat,

recourante,

contre

Ville de Genève,

agissant par son Département des finances et du logement.

Objet

Adjudication; déni de justice,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 5 février 2019 (ATA/115/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 5 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de
la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré le
recours déposé devant elle le 16 janvier 2019 par la société X.________ SA pour
déni de justice commis par la Ville de Genève irrecevable. La société précitée
demandait à la Ville de Genève de notifier par publication ou directement aux
candidats l'attribution du contrat de gestion d'un hôtel lui appartenant.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle,
subsidiaire, du recours constitutionnel, la société X.________ SA demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour
de justice du 5 février 2019 et d'ordonner à la Ville de Genève de notifier
régulièrement une décision formelle relative à l'attribution d'un contrat de
gestion d'un hôtel; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité
précédente pour qu'elle entre en matière et rende une décision constatant
l'existence d'un déni de justice; plus subsidiairement de renvoyer la cause à
l'autorité précédente pour qu'elle rende une décision sur le fond.

3. 

3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le
Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en
tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que
si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a refusé d'entrer en matière sur le
recours que la société a interjeté pour déni de justice, car le refus de la
Ville de Genève de statuer (exprimé dans un courrier du 30 octobre 2017 dans
lequel la Ville signale qu'une lettre précédente du 18 octobre 2017 signalant à
la recourante qu'elle n'avait pas été retenue pour la gestion de l'hôtel ne
constituait pas une décision), autorité qui est d'avis que l'octroi de la
gestion de son hôtel n'est pas soumis au droit des marchés publics, a déjà fait
l'objet d'un arrêt de l'autorité précédente, actuellement pendant devant le
Tribunal fédéral (cause 2C_254/2018). Elle a ainsi constaté qu'aussi bien la
Ville de Genève qu'elle-même avaient déjà statué sur la question litigieuse,
raison pour laquelle elles n'étaient pas compétentes pour en traiter une
seconde fois.

3.3. Dans son mémoire de recours portant principalement sur le fond, ce qui ne
saurait constituer l'objet du litige en l'espèce (cf. ATF 135 II 145 consid.
3.1 p. 148), la recourante se prévaut de violation du droit à l'accès au juge
au sens de l'art. 29a Cst. et d'arbitraire dans l'application de l'art. 2 let.
a et 2 al. 1 du règlement genevois du 17 décembre 2007 sur la passation des
marchés publics (RMP/GE; RSGE L 6 05.01). Or, elle n'explique à aucune moment
en quoi la Cour de justice aurait fait une application arbitraire des
dispositions de droit de procédure cantonal pour déclarer le recours
irrecevable ou en quoi cette application serait contraire à un autre droit
constitutionnel. Certes, elle invoque la garantie de l'accès au juge et
l'arbitraire dans l'application des dispositions du droit des marchés publics.
Toutefois, ses griefs ne sont pas motivés à suffisance puisque la recourante se
limite à dire en quoi, sur le fond et en application des dispositions
précitées, dont il n'est pas question dans la présente cause, l'arrêt entrepris
violerait la garantie de l'accès au juge et l'arbitraire. C'est bien plus en
relation avec la motivation de la Cour de justice, c'est-à-dire, en substance,
le fait que celle-ci a déjà statué sur la question posée par le recours, que la
recourante aurait dû motiver ses griefs d'accès au juge et d'arbitraire, ce
qu'elle n'a pas fait.

4. 

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante
doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF)

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
la Ville de Genève.

Lausanne, le 19 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette