Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.268/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_268/2019

Arrêt du 3 avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Commissaire de police de la République et canton de Genève,

Tribunal administratif de première instance de la République et canton de
Genève.

Objet

Détention administrative,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 25 février 2019 (ATA/168/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt rendu le 25 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que
X.________, ressortissant algérien né en 1986, avait interjeté contre un
jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et
canton de Genève du 5 février 2019, confirmant un ordre de mise en détention
administrative de l'intéressé pour une durée de cinq mois en raison d'un risque
concret de soustraction à l'exécution de son renvoi.

2. 

Par courrier du 11 mars 2019, transmis au Tribunal fédéral le 19 mars 2019,
X.________ a écrit à celui-ci pour lui dire " je veux faire recourt contre la
décésion prise contre moi le 27 mars 2019 par la cour de justice du 25 février
2019 A/423/2019-MC " (sic). Le 19 mars 2019, c'est-à-dire avant l'échéance du
délai de recours, le Tribunal fédéral a donné la possibilité à l'intéressé de
compléter son mémoire. Il n'y a pas donné suite.

3. 

Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42
al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus
par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'occurrence, le courrier rédigé par le recourant, et dont le contenu a été
retranscrit in extenso ci-dessus (cf. consid. 2), n'expose pas de manière
suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du
25 février 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention
administrative violent le droit.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Il est renoncé à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Commissaire de police, au
Tribunal administratif de première instance et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 3 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette