Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.256/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_256/2019

Arrêt du 20 mars 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Stéphane Tanner,

recourante,

contre

Commune de Vernier,

représentée par Me Alexandre Faltin, avocat.

Objet

Taxe professionnelle communale,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 13 février 2019 (ATA/137/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 13 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le
recours que la Commune de Vernier avait déposé contre le jugement du Tribunal
administratif de première instance de la République et canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif de première instance) du 28 novembre 2016
qui admettait le recours de la société X.________ SA relatif au montant de la
taxe professionnelle communale prélevée pour l'année 2015. La société avait été
taxée par la commune en prenant en compte un bénéfice en capital de 29'770'473
fr. issu de la vente de l'intégralité des actions d'une société tierce.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société
X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre
l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 13 février 2019
et de confirmer le jugement du Tribunal administratif de première instance du
28 novembre 2016.

3. 

3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le
Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en
tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que
si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

3.2. En l'occurrence, la taxe professionnelle communale est exclusivement
prévue par le droit cantonal genevois. Or, si la recourante invoque certes
brièvement l'interdiction de l'arbitraire, toutefois en relation avec
l'établissement des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF), elle ne fait en réalité que
substituer ses propres vision et appréciation des faits et du droit cantonal à
celles de la Cour de justice. Une telle façon de procéder ne remplit aucunement
les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle devait bien plus
expliquer concrètement en quoi l'arrêt entrepris procédait à une appréciation
arbitraire des dispositions légales cantonales en retenant que le fait de
détenir économiquement un immeuble d'exploitation (par la possession d'actions)
excluait une exonération de la taxe en cause, ce qu'elle n'a pas fait.

4. 

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet
suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à la Commune
de Vernier et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 20 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette