Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.239/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_239/2019

Arrêt du 14 mars 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Laurent Winkelmann, avocat,

recourante,

contre

Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.

Objet

Impôts cantonal et communal des périodes fiscales 2005 à 2009; tentative de
soustraction d'impôt,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 29 janvier 2019 (ATA/98/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Fin 2005, X.________ a annoncé son départ du canton de Genève pour le canton de
Zoug aux autorités genevoises. Le 4 octobre 2010, l'Administration fiscale
cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration
fiscale) a demandé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
l'Administration fédérale) de déterminer le for d'imposition de la contribuable
en matière d'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) pour les années 2005 à 2009.
Par décision du 8 octobre 2013, l'Administration fédérale a désigné le canton
de Genève comme étant le canton compétent pour taxer X.________ en matière
d'IFD pour ces années. Sur recours de l'intéressée du 11 octobre 2013, le
Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt du 17
juillet 2014.

Le 8 juillet 2015, X.________ a fait parvenir à l'Administration fiscale un
formulaire d'élection de domicile pour les personnes physiques, selon lequel
elle avait élu domicile auprès d'une fiduciaire du canton de Zoug. Ce
formulaire précisait que " le (s) (la) contribuable (s) atteste (nt) que le
récepteur du courrier accepte l'élection de domicile pour toutes significations
notifications et communications de l'administration fiscale cantonale le (la)
concernant. Cette élection de domicile vaut tant que sa révocation n'a pas été
portée à la connaissance du service du registre de l'AFC-GE, par écrit et sous
pli recommandé ".

Après que la contribuable eut adressé ses déclarations d'impôt pour les années
2005 à 2009 à l'Administration fiscale, celle-ci, le 15 décembre 2015, lui a
adressé les taxations pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) des
années 2005, 2006, 2008 et 2009, ainsi que des amendes pour tentative de
soustraction d'impôt. Le 15 janvier 2016, la fiduciaire de l'intéressée a
indiqué à l'Administration fiscale que les amendes feraient l'objet d'une
discussion avec sa cliente. Le même jour, X.________ a formé réclamation contre
les amendes précitées. Le 21 septembre 2016, l'Administration fiscale a encore
transmis à la contribuable la taxation, ainsi que l'amende pour tentative de
soustraction d'impôt relatives à l'ICC 2007, amende que l'intéressée a
contestée le 12 octobre 2016.

Par décision sur réclamation du 4 novembre 2016, adressée par courrier
recommandé à la fiduciaire, l'Administration fiscale a maintenu les amendes et
leurs quotités. Le 1 ^er février 2017, X.________ a demandé à l'Administration
fiscale qu'elle statue sur ses réclamations. Le 9 février 2017, cette autorité
a adressé au domicile de l'intéressée sa décision sur réclamation du 4 novembre
2016. Le 16 mars 2017, X.________ a interjeté recours contre cette décision sur
réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance de la
République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première
instance). Par jugement du 19 février 2018, ce tribunal a déclaré le recours de
l'intéressée irrecevable, car tardif. Sur recours du 26 mars 2018 de la
contribuable, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République
et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), par arrêt du 29 janvier
2019, a confirmé ce jugement. 

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la
Cour de justice du 29 janvier 2019 et de renvoyer la cause à cette autorité ou
au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 

La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à
l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres
conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82
let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF et 73 al. 1 et 2
de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), si bien qu'il convient d'entrer en
matière.

4. 

Citant les art. 5 al. 3 et 9 Cst., la recourante fait grief à la Cour de
justice d'avoir violé le principe de la bonne foi en retenant que
l'Administration fiscale avait valablement notifié sa décision du 4 novembre
2016 au siège de la fiduciaire et pas à son adresse privée. Elle estime que
c'est à tort que l'autorité précédente a retenu qu'une élection de domicile
générale avait été conclue et que celle-ci n'avait pas été révoquée par la
contribuable. Selon elle, le fait d'avoir présenté ses courriers de réclamation
des 15 janvier et 12 octobre 2016 en son nom propre et avec l'indication de son
adresse personnelle devait valoir révocation de l'élection de domicile.

4.1. La Cour de justice a correctement rappelé les bases légales fédérale et
cantonale relatives au délai de recours (art. 50 LHID et 49 al. 1 de la loi
genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale [LPFisc/ GE RSGE D 3 17]),
ainsi que les dispositions cantonales traitant de la représentation en
procédure (art. 46 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la
procédure administrative [LPA/GE; RSGE E 5 10]) et de la restitution de délai
(art. 16 al. 3 LPA/GE), deux domaines qui ne sont pas harmonisés (cf. arrêt
2C_318/2016 du 18 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références), dispositions qui
ne peuvent donc être invoquées qu'en lien avec la violation du droit fédéral
(cf. art. 95 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69 et les références). L'autorité
précédente a au demeurant également présenté la jurisprudence topique, si bien
qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).

4.2. En l'occurrence, la Cour de justice, reprenant les dispositions légales et
la jurisprudence évoquées ci-dessus, en a fait une application détaillée,
nuancée et précise, de sorte qu'il peut également être renvoyé aux considérants
de l'arrêt attaqué à ce propos (cf. art. 109 al. 3 LTF). On ajoutera qu'il
n'est aucunement question de violation du principe de la bonne foi lorsqu'une
autorité transmet une décision au domicile de notification élu par le
justiciable et ce même si celui-ci s'est une fois adressé personnellement à
cette autorité. On rappellera à la recourante que le formulaire qu'elle a signé
prévoyait expressément que l'élection de domicile valait tant que sa révocation
n'avait pas été portée à la connaissance de l'Administration fiscale, par écrit
et sous pli recommandé. Il n'est ainsi contraire à aucune disposition de droit
fédéral et notamment pas à l'interdiction de l'arbitraire de retenir que
l'envoi à titre personnel d'une réclamation n'emporte pas révocation de
l'élection de domicile. En outre, si la recourante mentionne sa
"représentation" par la fiduciaire, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'est en
l'espèce question que d'élection de domicile, c'est-à-dire d'adresse de
notification. Par conséquent, que la recourante ait elle-même envoyé une
réclamation à l'Administration fiscale pouvait d'autant moins signifier une
volonté de révoquer cette élection de domicile. Les arguments de la recourante
relatifs à la langue parlée par le personnel de la fiduciaire sont dès lors
également sans aucune pertinence. Finalement, on relèvera que, dans la mesure
où le 1 ^er février 2017 la recourante s'est plainte auprès de l'Administration
fiscale de ne pas avoir reçu la décision sur réclamation, il ne saurait être
fait grief à cette administration d'avoir, depuis cette date, adressé ses
courriers directement à l'adresse personnelle de la recourante. 

4.3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application
de la procédure de l'art. 109 LTF.

5. 

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à
l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à Administration
fédérale des contributions.

Lausanne, le 14 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette