Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.213/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_213/2019

Arrêt du 20 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Donzallaz.

Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 25 janvier 2019 (PE.2018.0173).

Faits :

A.

A.a. Le 6 février 2014, A.________, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule
né en 1985, a épousé à Sri Lanka B.________, ressortissante suisse née en 1992.
Aucun enfant n'est issu de cette union. A.________ est entré en Suisse le 12
mars 2015, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

A.b. Le 9 mars 2017, A.________ et B.________ ont pris un domicile séparé. Par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2017, le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés.

A.c. A.________ travaille depuis le 19 avril 2017 comme informaticien pour une
entreprise lausannoise (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il a un bon niveau de
français, n'a jamais émargé à l'aide social et ne figure pas au casier
judiciaire. Ses parents résident à Sri Lanka.

B. 

Par décision du 12 mars 2018, après avoir donné à A.________ la possibilité
d'exercer son droit d'être entendu, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de
l'intéressé et ordonné son renvoi de Suisse.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de
Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a tenu une audience d'instruction le 25
octobre 2018. Par arrêt du 25 janvier 2019, il a rejeté le recours. Les juges
cantonaux ont retenu, en substance, que la durée de la vie commune des époux
avait été inférieure à trois ans et que A.________ ne pouvait pas se prévaloir
de raisons personnelles majeures justifiant le maintien de son autorisation de
séjour.

C. 

A l'encontre de l'arrêt du 25 janvier 2019, A.________ dépose un recours en
matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris. Subsidiairement, il
demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision rendue le 12
mars 2018 par le Service cantonal est annulée et son autorisation de séjour est
renouvelée.

Le Service cantonal et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer. Le
Secrétariat d'Etat aux migrations dépose des observations et conclut au rejet
du recours. Le recourant a répliqué (tardivement).

Par ordonnance du 28 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116).

1.1. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public
est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des
étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le
droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque l'art. 50
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) selon lequel, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Sous cet angle, il fait
valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse, de
sorte que son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let.
c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les
conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la
recevabilité (cf. arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 1.1). La voie
du recours en matière de droit public est donc ouverte.

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art.
100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de
l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est
donc recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la
partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF
137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 2).

2.2. En l'occurrence, le recourant invoque une constatation arbitraire des
faits au sujet de son intégration professionnelle en Suisse. Il se prévaut
également d'un établissement lacunaire et manifestement inexact des faits
s'agissant des dangers auxquels il serait exposé en cas de retour à Sri Lanka.
Ces critiques seront examinées ci-dessous (infra consid. 3). Pour le reste,
dans la mesure où l'intéressé - notamment dans un chapitre intitulé "rappel des
faits" (recours, p. 5 ss) - présente une argumentation partiellement
appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu
dans l'arrêt entrepris, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être
rappelées seraient réunies, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il
statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ont été constatés dans l'arrêt
attaqué.

3. 

Le recourant soutient que le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire
en omettant de mentionner dans l'arrêt attaqué des faits propres à prouver sa
bonne intégration en Suisse (infra consid. 3.2), ainsi que des éléments
relatifs aux conséquences d'un renvoi à Sri Lanka (infra consid. 3.3).

3.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il
y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266).

3.2. Les critiques relatives à l'intégration en Suisse du recourant, fondées
sur les déclarations de son employeur au sujet de la qualité de ses compétences
professionnelles (recours, p. 9), ne sont pas de nature à modifier le sort de
la cause et doivent donc être rejetées (cf. supra consid. 3.1). En effet, comme
on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 5.2), le degré d'intégration en
Suisse de l'intéressé n'est pas un élément déterminant en l'occurrence.

3.3. Le recourant mentionne encore certains éléments de fait susceptibles à son
avis de prouver que sa vie ou son intégrité corporelle seraient en danger en
cas de renvoi dans son pays d'origine. Il en va ainsi de son enregistrement
comme demandeur d'asile en Malaisie (procédure dont l'issue est toutefois
inconnue), des "problèmes" que sa famille aurait prétendument eu "avec l'une
des franges séparées des Tigres tamouls", du témoignage de son père et de son
frère affirmant qu'il serait en danger en cas de retour à Sri Lanka, ainsi que
du statut de réfugié reconnu à son frère par la Suisse en 2014 (recours, p. 8
s.).

L'arrêt entrepris ne fait pas état de ces éléments de fait, lesquels pourraient
être pertinents pour établir la présence d'obstacles à l'exécution du renvoi.
Cependant, au vu des circonstances du cas d'espèce, c'est sans arbitraire que
le Tribunal cantonal a considéré - implicitement - que les éléments en question
n'étaient pas propres à modifier sa décision et ne les a donc pas mentionnés.
En effet, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 5.2 in fine), après
son mariage, le recourant a pu voyager et séjourner pendant une année à Sri
Lanka sans être inquiété, ce qui permet d'exclure, indépendamment des éléments
de fait dont il se prévaut dans son recours auprès du Tribunal fédéral, qu'il
serait exposé à des menaces concrètes et réelles pour sa vie et son intégrité
physique en cas de retour dans son pays. Au demeurant, les critiques du
recourant à ce sujet sont fondées essentiellement sur les affirmations de son
père et de son frère, lesquelles - au vu du lien de parenté unissant les
intéressés - devraient de toute manière être appréciées avec circonspection.

3.4. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits doit ainsi être
rejeté. Le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits tels
qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

4. 

Les époux ayant pris un domicile séparé le 9 mars 2017, le recourant ne peut,
ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEI pour en
déduire un droit de séjour en Suisse. Il n'est en outre pas contesté que la
cohabitation effective des époux en Suisse (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 p.
348) a duré moins de trois ans, les époux ayant vécu ensemble du 12 mars 2015
(entrée en Suisse du recourant) au 9 mars 2017. L'intéressé ne peut dès lors
rien déduire de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, de sorte que seul l'art. 50 al. 1
let. b LEI peut entrer en ligne de compte en l'espèce.

5. 

Le recourant estime que le Tribunal cantonal a nié à tort l'existence de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
Il soutient que la réintégration dans son pays d'origine serait fortement
compromise. Il se prévaut également de plusieurs obstacles à l'exécution du
renvoi.

5.1.

5.1.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de
demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la
poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cela
est notamment le cas lorsque la personne étrangère est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un
des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêts 2C_201/2019 du 16
avril 2019 consid. 5.1 et 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2). Le
simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II
393 consid. 6 p. 403; arrêts 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/
2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).

5.1.2. La jurisprudence considère en outre que les obstacles à l'exécution du
renvoi peuvent, dans certaines circonstances, également fonder une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 137
II 345 consid. 3 p. 346 ss; arrêts 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.1;
2C_92/2018 du 11 juillet 2018 consid. 7.1; 2C_248/2014 du 4 décembre 2014
consid. 3.4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3 in fine; 2C_1111/2013
du 12 mai 2014 consid. 3.2 in fine; 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid.
3.2.2).

5.2. En l'espèce, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune raison personnelle
majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse. En premier lieu, tel que
l'a relevé à juste titre le Tribunal cantonal, le recourant ne prétend pas
qu'il aurait été victime de violence conjugale (art. 50 al. 2 LEI, première
hypothèse) ou que son mariage - bien qu'arrangé par sa famille et celle de son
épouse - aurait été conclu en violation de sa libre volonté (art. 50 al. 2 LEI,
deuxième hypothèse). En outre, s'agissant de la réintégration sociale dans son
pays d'origine (art. 50 al. 2 LEI, troisième hypothèse), il ressort de l'arrêt
attaqué que le recourant, qui est jeune, en bonne santé et sans enfant, a vécu
jusqu'à l'âge de 21 ans à Sri Lanka, pays où résident actuellement ses parents
et où il a célébré son mariage en 2014. On peut en déduire qu'il a conservé des
attaches culturelles et sociales à Sri Lanka et qu'il pourra compter sur le
soutien de ses proches sur place. Ainsi, même si son retour dans ce pays ne
sera pas exempt de difficultés, une réintégration ne paraît pas d'emblée
insurmontable, étant rappelé que le simple fait que l'étranger doive retrouver
des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait
suffire à maintenir son titre de séjour, même si elles sont moins avantageuses
que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. supra consid. 5.1.1 in
fine). A ce sujet, il y a lieu de relever que, dans la mesure où le recourant
se prévaut de sa "remarquabl[e]" intégration sociale et professionnelle
(recours, p. 10), il se méprend sur les conditions d'application de l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEI. Les raisons personnelles majeures exigées par cette
disposition ont en effet trait notamment au critère de l'intégration fortement
compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en
Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas
visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016
consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; arrêts 2C_145/2019 du 24 juin 2019
consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février
2019 consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). Il sera encore
relevé que dite intégration n'apparaît dans tous les cas pas si poussée en
l'espèce qu'il serait potentiellement disproportionné (cf. art. 96 al. 1 LEI)
de refuser au recourant la poursuite de son séjour en Suisse (cf. arrêt 2C_982/
2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5); l'intéressé ne le fait du reste pas
valoir.

S'agissant enfin des obstacles à l'exécution du renvoi invoqués par le
recourant, il ressort de l'arrêt attaqué que, lorsque celui-ci s'est rendu à
Sri Lanka en 2014 pour se marier, il a pu rejoindre son pays en avion sans être
inquiété à l'aéroport. Après avoir séjourné à Sri Lanka pendant une année, il a
pu de nouveau sans problème prendre un avion pour se rendre en Suisse. Les
juges cantonaux ont également constaté que les parents du recourant résident
actuellement à Sri Lanka (arrêt entrepris, p. 11). Dans ces conditions,
indépendamment des critiques de l'intéressé à ce sujet, fondées sur des
éléments ne ressortant pas de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 3.3), le
recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il serait exposé à des
menaces concrètes et réelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de
retour dans son pays.

5.3. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal
a retenu que l'intéressé ne pouvait pas invoquer des raisons personnelles
majeures pour en déduire un droit de séjour en Suisse. Le grief de violation de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est donc rejeté.

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 20 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti