Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.203/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_203/2019

Arrêt du 4 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Hrant Hovagemyan,

recourante,

contre

Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.

Objet

Impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2013,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 22 janvier 2019 (ATA/70/2019).

Faits :

A. 

La société A.________ SA a pour but la fourniture de services de consultant.
Elle a son siège dans le canton de Genève et est inscrite au registre du
commerce de ce canton depuis décembre 2007.

B. 

En date du 12 juin 2014, l'Administration fiscale cantonale de la République et
canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) a adressé à la société
intéressée une sommation de lui faire parvenir dans les dix jours sa
déclaration d'impôt pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et les impôts
cantonal et communal (ci-après: ICC) de la période fiscale 2013, sous peine de
taxation d'office. Cette sommation a été déposée dans la case postale de la
société A.________ SA le 13 juin 2014 à 06h47 et a été distribuée le même jour
à 08h16. Pour des raisons techniques, aucune signature attestant de la
réception n'était disponible. Par la suite, les 18 juin et 4 août 2014,
l'Administration fiscale a accordé à l'intéressée deux prolongations
successives du délai de dix jours précité.

Le 22 octobre 2014, l'Administration fiscale a taxé d'office la société
A.________ SA pour l'IFD et l'ICC de l'année 2013, amendant en outre cette
société. Le 26 novembre 2014, celle-ci a formé réclamation contre la décision
de taxation d'office en en demandant notamment la nullité en raison de
l'absence de sommation préalable. Après que la société intéressée eut remis
divers documents requis par l'Administration fiscale, celle-ci a partiellement
admis la réclamation dans une décision du 1 ^er juillet 2015, tout en
maintenant le principe de la taxation d'office. La société A.________ SA a
recouru auprès du Tribunal administratif de première instance de la République
et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance)
le 2 septembre 2015. Par jugement du 12 octobre 2015, ce tribunal a déclaré le
recours irrecevable, car tardif. Sur recours de la contribuable du 16 novembre
2015, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et
canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), par arrêt du 12 avril 2016, a
confirmé l'irrecevabilité du recours devant le Tribunal administratif de
première instance en raison de la tardiveté du dépôt de l'acte, mais a renvoyé
la cause à celui-ci pour instruction complémentaire quant à la question de la
nullité de la taxation d'office et nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a
rejeté (quant à la question de la tardiveté du recours) dans la mesure où il
était recevable (quant à la question du renvoi pour examen de la nullité) le
recours déposé par la contribuable contre l'arrêt de la Cour de justice (arrêt
2C_512/2016 du 13 juin 2016). 

Par jugement du 15 mai 2017, le Tribunal administratif de première instance a
constaté que les taxations d'office du 2 septembre 2015 ( recte du 22 octobre
2014) n'étaient pas nulles. La société A.________ SA a interjeté recours contre
ce jugement auprès de la Cour de justice le 15 juin 2017. Celle-ci, par arrêt
du 22 janvier 2019, a rejeté le recours.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société
A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre
l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 22 janvier 2019
et de renvoyer la cause à cette autorité; subsidiairement de réformer l'arrêt
précité en constatant la nullité de la taxation d'office du 22 octobre 2014.

Par ordonnance du 27 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.

La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son
arrêt. L'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions
concluent toutes deux au rejet du recours. Dans des observations finales, la
société A.________ SA confirme ses conclusions.

Considérant en droit :

1. 

L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une
cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière
instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui ne
tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du
recours en matière de droit public est donc en principe ouverte en vertu des
art. 82 ss LTF, 146 LIFD (RS 642.11) et 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.14). En outre, le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 100 al.
1 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir
(art. 89 al. 1 LTF).

On relèvera ici qu'aux termes de l'art. 42 al. 2 phr. 1 LTF, les motifs doivent
exposer succinctementen quoi l'acte attaqué viole le droit. Ainsi, lorsque le
mémoire est prolixe, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur pour que
celui-ci remédie à cette irrégularité (cf. art. 42 al. 6 LTF). En l'occurrence,
avec ses nombreuses répétitions sur plus de 30 pages, alors que la question
juridique qui se pose n'est pas particulièrement complexe et se limite à la
nullité, la recourante aurait pu être invitée à remédier à cette irrégularité
(cf. arrêt 2C_715/2011 du 2 ma 2012 consid. 1.4). Néanmoins, il y a
exceptionnellement été renoncé et il sera donc entré en matière sur le présent
recours.

2. 

Pour peu qu'on la comprenne, la recourante, qui cite les art. 112 al. 1 let. b
LTF, 29 al. 2 Cst. et 9 Cst., semble se plaindre d'établissement inexact des
faits, de violation de son droit d'être entendue et de déni de justice en tant
que la Cour de justice n'aurait pas pris en considération un courrier transmis
au Tribunal administratif de première instance par la société Poste CH SA
(ci-après: la Poste).

2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont
irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le
droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au
dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid.
4.1.1 p. 52 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références). L'autorité
peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les
références).

2.2. En l'espèce, la recourante fait référence à un courrier du 9 décembre 2016
adressé par la Poste au Tribunal administratif de première instance. Ce
tribunal, par courrier électronique du 22 novembre 2016, avait demandé à la
Poste si celle-ci pouvait confirmer que la distribution du courrier du 12 juin
2014, contenant la sommation adressée à la recourante, avait été faite contre
signature et, le cas échéant, si cette signature pouvait être produite. Le
justificatif de distribution, s'il attestait l'existence de l'avis pour retrait
dans la case postale et la distribution, ne contenait toutefois pas de
signature. Dans sa réponse, la Poste a expliqué que le délai d'archivage était
de trois ans, que le document demandé n'était plus disponible et qu'il n'était
dès lors pas possible de satisfaire la demande.

En substance, la recourante estime, et tente de démontrer sur près de 18 pages,
qu'en l'absence de preuve de sa signature, il faut partir du principe qu'elle
n'a jamais été sommée de produire sa déclaration d'impôt et, partant, que la
taxation d'office est nulle. Elle ne saurait toutefois être suivie.

2.3. En premier lieu, on doit admettre qu'il est regrettable que la Cour de
justice n'ait à aucun moment mentionné le courrier de la Poste du 9 décembre
2016, dans la mesure où la recourante en avait à maintes reprises parlé dans
son recours cantonal. Quand bien même l'autorité précédente n'a pas évoqué
l'existence de ce courrier, cela ne signifie toutefois pas qu'elle n'en a pas
tenu compte. Elle a en effet clairement expliqué pourquoi il fallait retenir
que la sommation avait été valablement notifiée, procédant ainsi à une
appréciation implicite de ce moyen de preuve qui, comme on le verra ci-après,
est dénuée d'arbitraire. Dans ces conditions, il ne saurait être question de
violation du droit d'être entendue de la recourante (cf. arrêt 2C_492/2017 du
20 octobre 2017 consid. 5.3). Il n'est pas non plus question de déni de
justice, l'autorité précédente ayant statué sur les conclusions de la
recourante (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 p. 192 et les références).

2.4. C'est donc bien plus sous l'angle d'un établissement inexact des faits
qu'il faut traiter de la question de l'existence de la notification de la
sommation.

2.4.1. A ce propos, la Cour de justice a retenu que l'avis postal relatif à
l'envoi de la sommation " a été déposé dans [la] case postale [de la
recourante] le 13 juin 2014 à 06:47 et le retrait est intervenu à 08:16, selon
le justificatif de distribution de la poste. Celui-ci a indiqué certes que pour
des raisons techniques, aucune image de signature de l'accusé de réception
n'était disponible, mais cela ne signifie pas l'absence de signature et ne
remet pas en cause l'attestation de retrait. Le pli a bien été distribué à sa
destinataire puisque, comme elle le relève elle-même, il n'a pas été retourné à
l'expéditrice, d'une part, et que, d'autre part, la recourante a, peu après,
demandé des prolongations de délai pour retourner sa déclaration fiscale 2013,
délais qui lui ont été octroyés les 18 juin et 4 août 2014. Au vu de ces
éléments, la sommation du 12 juin 2014 a bien été notifiée le 13 juin 2014".

2.4.2. La recourante est d'avis que le courrier de la Poste infirme ces
explications. Elle considère que le délai de trois ans d'archivage n'était pas
échu, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu de notification. Elle estime que faute
d'une réponse précise de la Poste, le justificatif de notification n'a aucune
valeur probante.

2.4.3. La recourante ne fait en réalité que présenter ses propres vision et
appréciation des faits et de les opposer à celles de la Cour de justice, ce qui
ne saurait remplir les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF. Quand bien même, il
n'apparaît pas que la motivation de l'autorité précédente soit arbitraire sur
la question de la notification de la sommation. C'est en effet de manière
pleinement soutenable qu'elle relève que le justificatif postal atteste d'une
remise du récépissé dans la case postale de la recourante. C'est également sans
arbitraire qu'elle fait référence au fait que la recourante, à la suite de la
remise de la sommation à produire sa déclaration d'impôt 2013 dans un délai de
dix jours, a demandé deux prolongations de délai consécutives. Ces éléments
permettent de retenir sans arbitraire que la notification a eu lieu. On
ajoutera que le justificatif ne fait état que d'un problème technique quant à
la disponibilité de la signature attestant du retrait. Il n'est en revanche pas
question d'une absence d'avis ou d'une absence de retrait. Le courrier de la
Poste, qui se limite à indiquer que celle-ci n'est pas en mesure de fournir
l'information requise, ne dénie pas non plus la valeur probante de ce
justificatif, comme semble le penser la recourante. Dans ces conditions on ne
peut que retenir l'absence d'arbitraire dans la constatation de la notification
de la sommation.

2.4.4. En tout état de cause, comme on le verra ci-après, le fait que la
notification ait effectivement eu lieu n'a de toute façon pas d'incidence sur
la présente procédure.

2.5. Le grief de la recourante relatif à l'établissement inexact des faits doit
par conséquent être écarté.

I.       Impôt fédéral direct

3.

3.1. Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne frappe que les décisions
affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement
reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas
sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503
s. et les références).

3.2. A teneur de l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent
les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en
collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi
caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du
contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire
tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art.
126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de
manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les
documents nécessaires (art. 125 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation,
il est tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque,
au vu de la déclaration d'impôt, des questions surgissent à propos des revenus,
des frais d'acquisition, de l'évolution de la fortune, etc. (cf. art. 126 al. 2
LIFD). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa
déclaration (arrêt 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1 et les
références).

Si le contribuable ne fournit pas les éléments nécessaires à sa taxation, alors
l'autorité fiscale est autorisée à effectuer une taxation d'office au sens de
l'art. 130 al. 2 LIFD. Dans ce cas, elle effectue la taxation d'office sur la
base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable
n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables
ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de
données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients
expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. La
procédure de taxation d'office est soumise à des exigences de procédure
strictes. En particulier, l'autorité doit procéder à la sommation du
contribuable avant d'établir une pareille taxation (art. 130 al. 2 LIFD),
tandis que ce dernier doit motiver sa réclamation sous peine d'irrecevabilité
(art. 132 al. 3 LIFD; cf. notamment ATF 123 II 552).

3.3. En l'occurrence, la recourante est d'avis que l'absence de sommation
constitue un vice à ce point grave que la décision de taxation d'office doit
être déclarée nulle.

Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que l'absence
de sommation préalable n'empêchait pas l'autorité fiscale d'établir les
éléments imposables par appréciation, lorsqu'il subsiste une incertitude sur
ces éléments (arrêt 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.4 et les
références). En principe, conformément à l'art. 132 al. 3 LIFD, le contribuable
taxé d'office peut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des
conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office, ainsi
que le montant des éléments imposables, pour autant qu'il prouve le caractère
manifestement inexact de la taxation. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé
qu'en l'absence de sommation préalable à la taxation d'office, l'art. 132 al. 3
LIFD ne s'appliquait pas (cf. arrêt 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.3
et les références).

Par conséquent, il ressort de la jurisprudence précitée que l'absence de
sommation n'est pas rédhibitoire, mais exclut uniquement l'application de
l'art. 132 al. 3 LIFD et permet donc au contribuable de faire valoir les griefs
qu'il pourrait normalement soulever dans le cadre d'une taxation ordinaire.
L'absence de sommation ne constitue donc en aucun cas un vice à ce point grave
qu'elle devrait entraîner la nullité de la décision de taxation d'office. La
jurisprudence ATF 137 I 273 à laquelle fait référence la recourante ne permet
pas d'arriver à une autre conclusion. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral a jugé qu'une décision de taxation d'office était nulle en raison du
fait qu'elle avait été prise par les autorités fiscales, dont la compétence
n'était pas établie, sans qu'un formulaire de déclaration d'impôt n'ait été
préalablement transmis au contribuable, mais dans le seul but d'interrompre la
prescription (ATF 137 I 273 consid. 3.4.3 p. 281 s.). Cette situation de fait
n'est en rien comparable à celle de la recourante. Pour le surplus, dans
l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a également considéré que, lorsqu'une
déclaration d'impôt est retournée par le contribuable à l'autorité fiscale sans
avoir été remplie et que cette autorité rend une décision de taxation d'office
sans sommation, ce vice ne rend pas la décision nulle, mais uniquement
annulable (ATF 137 I 273 consid. 3.5 p. 282 s.). La recourante ne peut en
conséquence tirer aucune conclusion en sa faveur de cet arrêt.

3.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief de nullité de la décision de
taxation d'office du 22 octobre 2014 ne peut qu'être écarté. Par conséquent, le
recours, en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct de la période fiscale
2013, doit être rejeté.

II.       Impôts cantonal et communal

4. 

S'agissant de la taxation d'office, la teneur de l'art. 130 al. 2 LIFD,
respectivement de l'art. 132 al. 3 LIFD correspond à celle des art. 46 al. 3 et
48 al. 2 LHID, ainsi que des art. 37 al. 1 et 39 al. 2 de la loi genevoise de
procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc/GE; RSGE D 3 17). Partant, les
considérations développées pour l'impôt fédéral direct concernant la taxation
d'office s'appliquent aussi aux impôts cantonal et communal pour la période
fiscale sous examen. Le recours doit ainsi également être rejeté en tant qu'il
concerne les impôts cantonal et communal de la période fiscale 2013.

5. 

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct 2013.

2. 

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal
2013.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à
l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration
fédérale des contributions.

Lausanne, le 4 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette