Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.176/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_176/2019

Arrêt du 31 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Seiler, Président, Zünd et Aubry Girardin.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Me Julien Lanfranconi, avocat,

recourants,

contre

Service de la population du cant on de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour; demande de
réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 16 janvier 2019 (PE.2018.0413).

Faits :

A.

A.a. Le 22 janvier 2010, B.________, ressortissant kosovar né en 1974 dont le
séjour en Suisse était alors illégal, et A.________, ressortissante mauricienne
née en 1946 et qui était alors titulaire d'une autorisation d'établissement,
ont formé auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne une demande
d'ouverture d'un dossier de mariage. Par décision du 27 septembre 2010,
l'Office de l'état civil a refusé son concours à la célébration du mariage. La
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par les intéressés
et confirmé la décision querellée le 22 février 2011. Le Tribunal fédéral a
rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours contre cet arrêt le 9 août
2011 (cause 5A_225/2011).

Par décision du 24 octobre 2011, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service de la population) a refusé à B.________ l'octroi d'une
autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

A.b. Le 24 octobre 2011, B.________ et A.________ se sont mariés au Kosovo. A
la suite du mariage, B.________ a sollicité la reconsidération de la décision
du Service de la population.

Par décision du 21 novembre 2012, le Service de la population a refusé
d'octroyer à B.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal l'a rejeté par
arrêt du 15 mai 2013. Il a considéré, en substance, qu'un faisceau d'indices
montrait que B.________ ne souhaitait manifestement pas fonder une communauté
conjugale avec A.________, mais qu'il entendait éluder les dispositions sur
l'admission et le séjour des étrangers en invoquant leur union. Par arrêt du 2
décembre 2013 (cause 2C_566/2013), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure
de sa recevabilité le recours formé contre cet arrêt.

A.c. Durant l'année 2013, A.________ a déposé une demande de naturalisation. Le
5 septembre 2013, ses données ont été saisies pour la première fois dans le
registre d'état civil "Infostar" (registre fédéral de l'état civil
informatisé). Sur la base du certificat du mariage célébré au Kosovo, elle a
été inscrite avec le statut d'état civil "mariée". Le 20 janvier 2016,
A.________ a obtenu la nationalité suisse.

Le 19 février 2016, A.________ et B.________ ont demandé au Service de la
population de reconsidérer la situation s'agissant du droit de séjour en Suisse
du second. Le 10 mai 2016, le Service de la population a déclaré irrecevable
cette requête. La décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force.

B.

B.a. Le 29 juin 2016, A.________ et B.________ ont déposé auprès du Service de
la population une demande d'autorisation de séjour en faveur du second.

B.b. Le 1 ^er mars 2017, A.________ a été entendue par la Direction de l'état
civil du canton de Vaud (ci-après: la Direction de l'état civil). Des
informations ont par ailleurs été demandées, le 3 mars 2017, à la
représentation suisse à Pristina, Kosovo. Selon le rapport de l'Ambassade du 30
avril 2017, B.________ vivait encore avec son épouse coutumière C.________ et
leurs deux enfants (nés en 1999 et 2004), dans la maison du père de
l'intéressé. Par courrier du 29 mai 2017, B.________ et A.________ ont contesté
la teneur de ce rapport. 

B.c. Le Service de la population a suspendu, le 20 juin 2017, la procédure de
demande d'autorisation de séjour jusqu'à droit connu au sujet de la
transcription du mariage de A.________ et B.________ dans le registre d'état
civil. Le 9 octobre 2017, le Département de l'économie, de l'innovation et du
sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a rendu une décision
ordonnant la rectification de l'état civil de A.________ en ce sens d'une
correction par le statut "veuve", soit le statut existant avant
l'enregistrement effectué dans Infostar le 5 septembre 2013. Par arrêt du 16
mai 2018 (GE.2017.0202), le Tribunal cantonal a admis le recours formé contre
cette décision, en considérant que le Département ne pouvait pas procéder
d'office à la rectification de l'état civil de A.________. Cet arrêt est entré
en force.

B.d. A la suite de l'arrêt du 16 mai 2018, les époux ont sollicité la reprise
de la procédure relative à l'autorisation de séjour auprès du Service de la
population. Par décision du 10 septembre 2018, celui-ci a déclaré irrecevable
la requête du 29 juin 2016, subsidiairement l'a rejetée (cf. art. 105 al. 2
LTF). Par arrêt du 16 janvier 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours
formé par A.________ et B.________ contre cette décision et a confirmé
celle-ci.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2019 du Tribunal cantonal ainsi que,
principalement, de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants, et, subsidiairement, de réformer l'arrêt
entrepris en ce sens que leur demande de réexamen est acceptée.

Le Service de la population renonce à se déterminer. Le Tribunal cantonal
renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le
Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En l'occurrence, le recours échappe au motif
d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, car le recourant, marié à
une ressortissante suisse, peut en principe prétendre à un titre de séjour en
Suisse en vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). La question de savoir si la
demande de reconsidération, respectivement la demande d'autorisation de séjour
qu'elle contient, a été rejetée à juste titre relève du fond (cf. ATF 139 I 330
consid. 1.1 p. 332; arrêt 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.1).

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF).
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art.
42 LTF), par les destinataires de l'arrêt entrepris qui ont qualité pour
recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable
et il convient d'entrer en matière, avec la précision suivante.

1.3. Le Tribunal cantonal a confirmé dans le dispositif de son arrêt la
décision du 10 septembre 2018 du Service de la population déclarant irrecevable
la demande de réexamen du 29 juin 2016, subsidiairement la rejetant, ce qui
peut prêter à confusion entre irrecevabilité et rejet (cf. arrêt 2C_170/2018 du
18 avril 2018 consid. 1.3). En l'occurrence, il résulte de la motivation, à la
lumière de laquelle le dispositif doit être interprété (cf. arrêts 2C_170/2018
du 18 avril 2018 consid. 1.3; 4A_561/2008 du 9 février 2009 consid. 2.6.4, non
publié in ATF 135 III 259), que le Tribunal cantonal a examiné la cause au
fond. Comme le Tribunal cantonal a procédé à un examen au fond, la procédure
devant le Tribunal fédéral n'est pas limitée au bien-fondé du refus d'entrée en
matière (cf. arrêts 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 1.4; 2C_876/2013 du
18 novembre 2013 consid. 1.3 a contrario). La Cour de céans peut donc revoir le
fond, dans les limites de la procédure qui lui est propre (cf. arrêt 2C_950/
2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.3).

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de
nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve
des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet
alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que
si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il
a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 142
III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).

2.2. Les recourants font valoir au début de leur mémoire la violation de leur
liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), de leur droit au mariage et à la
famille (art. 14 Cst.), de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.),
ainsi que des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la
bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Ils dénoncent également une violation des
art. 8 CEDH (droit au respect de la vie familiale et privée), 12 CEDH (droit au
mariage) et 14 CEDH (interdiction de la discrimination). Enfin, ils se
prévalent de droits constitutionnels cantonaux vaudois, en particulier ceux
découlant des art. 11, 14, 15 et 27 de la Constitution du canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst./VD; RS 131.231).

Les recourants n'expliquent pas dans la suite de leur exposé en quoi leur
liberté personnelle a été méconnue. Il en va de même s'agissant du grief tiré
de la violation du droit au mariage, que cela soit sous l'angle constitutionnel
(art. 14 Cst.) ou conventionnel (art. 12 CEDH), étant au demeurant souligné que
les recourants n'ont pas été empêchés de se marier. Les recourants n'exposent
pas non plus en quoi la cause soulèverait une question au regard de
l'interdiction de la discrimination énoncée à l'art. 14 CEDH. Dès lors que les
griefs ne satisfont pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ils n'ont pas à
être examinés.

Par ailleurs, dans la mesure où les recourants ne prétendent pas que les
dispositions de la Constitution du canton de Vaud qu'ils invoquent leur
offriraient une protection différente ou plus étendue que celle découlant des
dispositions de la Constitution fédérale dont ils se prévalent, leurs griefs
seront traités exclusivement sous l'angle de ces dernières dispositions (cf.
arrêt 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 3.1).

3. 

Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus (art. 29
al. 2 Cst.) sous deux aspects. Ils se plaignent d'une part du refus du Tribunal
cantonal de procéder à leur audition. Ils reprochent d'autre part au Tribunal
cantonal de s'être fondé sur le rapport du 30 avril 2017 établi par l'Ambassade
suisse au Kosovo, alors qu'ils en ont contesté le contenu, sans jamais recevoir
d'explications ou de réponse en retour.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Le droit
de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1 p. 299). Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits
ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens
et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir
compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore
si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 142 II 355 consid. 6 p. 358).

3.2. En l'occurrence, pour ce qui a trait à l'audition des recourants, le
Tribunal cantonal a rejeté cette requête au terme d'une appréciation anticipée
des preuves. Dans ce cadre, il a relevé que les faits invoqués à l'appui de la
demande de réexamen (naturalisation de la recourante et inscription du statut
"mariée" dans le registre Infostar) n'étaient pas contestés, qu'en outre une
audition de la recourante avait eu lieu devant la Direction de l'état civil le
1 ^er mars 2017 et figurait au dossier et qu'il ne voyait pas en quoi
l'audition personnelle du recourant serait nécessaire. 

3.2.1. Les recourants s'en prennent à cette appréciation anticipée des preuves
en relevant que l'audition de la recourante auprès de la Direction de l'état
civil le 1 ^er mars 2017 s'est déroulée sans son conseil, ce qui ne
respecterait pas "les formes de l'audition en justice". Ils font par ailleurs
valoir que l'audition du recourant aurait notamment permis d'établir son degré
de connaissances linguistiques. 

3.2.2. Les recourants n'indiquent pas quelle norme imposait l'audition
administrative de la recourante en présence de son conseil, de sorte que leur
argument ne démontre pas que l'appréciation anticipée des preuves effectuée par
le Tribunal cantonal s'agissant de l'audition de la recourante serait
arbitraire. On rappellera aussi, ce qui vaut également pour l'audition du
recourant, que le droit d'être entendu ne confère pas de droit à être entendu
oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76). Dans la mesure où il n'est
pas contesté que les recourants ont pu s'exprimer par écrit tout au long de la
procédure et, dans ce contexte, notamment faire valoir les compétences du
recourant en français - qui ne sont au reste pas déterminantes en l'espèce -,
c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a renoncé à procéder aux
auditions requises.

Le Tribunal cantonal ayant refusé par une appréciation anticipée des preuves
dénuée d'arbitraire les mesures d'instruction sollicitées, il n'a pas violé le
droit d'être entendus des recourants en rejetant les demandes d'audition.

3.3. Pour ce qui a trait au rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo du 30 avril
2017, il résulte de l'arrêt attaqué que les recourants ont pu se déterminer à
son propos; leurs remarques figurent au dossier et ont été transmises à la
représentation suisse à Pristina. On ne voit donc pas en quoi leur droit d'être
entendus a été méconnu sous cet angle.

Le fait que le Tribunal cantonal ait considéré que ce rapport était probant et,
implicitement à tout le moins, qu'il n'était partant pas nécessaire d'obtenir
des explications complémentaires de la part de l'Ambassade suisse au Kosovo à
la suite des critiques des recourants sur son contenu, relève au surplus de
l'appréciation des preuves, point qui est examiné ci-après (cf. infra consid.
4).

3.4. Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est rejeté.

4. 

Les recourants, qui invoquent un établissement des faits et une appréciation
des preuves arbitraires, reprochent au Tribunal cantonal de s'être fondé sur le
rapport de la représentation suisse au Kosovo, qui serait incomplet et non
probant, au détriment des nombreux documents qu'ils ont produits attestant de
l'effectivité de leur relation.

4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356).

4.2. Le Tribunal cantonal a relevé que le rapport de la représentation suisse
au Kosovo du 30 avril 2017, qui avait mis en évidence que le recourant vivait
probablement toujours en communauté conjugale avec son épouse coutumière et ses
deux enfants, était fondé sur des observations effectuées lors d'interventions
simultanées de deux équipes de la représentation suisse qui s'étaient rendues
au domicile du recourant et au domicile présumé de la mère de ses enfants.
Celle-ci avait été reconnue au domicile du recourant par l'un des enquêteurs et
un voisin avait confirmé que le père du recourant vivait dans la maison avec
ses deux fils, leurs femmes et leurs enfants. La deuxième équipe d'enquêteurs
avait pour sa part reçu confirmation que l'épouse coutumière du recourant ne
vivait plus au domicile de ses parents, mais avec celui-ci, et avait constaté
qu'elle n'avait pas d'affaires personnelles dans la chambre qui était censée
être la sienne. Eu égard au contenu détaillé du rapport d'enquête, le Tribunal
cantonal a considéré que les contestations formulées par les recourants à
l'encontre des constats y figurant n'étaient pas crédibles.

4.3. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal cantonal a expliqué de
manière détaillée pour quels motifs il a estimé que le rapport de l'Ambassade
suisse au Kosovo était convaincant et les allégations des recourants peu
crédibles. Pour leur part, les recourants se contentent de réitérer leurs
critiques à l'égard du contenu de ce rapport, sans démontrer en quoi le
Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en retenant que les constats
relatés dans ce rapport étaient crédibles. On doit également souligner que le
Tribunal cantonal ne s'est pas fondé uniquement sur le rapport de l'Ambassade
suisse au Kosovo pour apprécier l'état de la relation entre les recourants,
comme ceux-ci le laissent entendre. Il a en effet aussi relevé que la
recourante, selon ce qu'elle avait déclaré devant la Direction de l'état civil,
était hébergée chez la belle-soeur de son mari et ne s'était jamais rendue au
domicile de son époux pendant ses séjours au Kosovo. Il a également noté que
lesdits séjours étaient d'une durée d'environ une semaine par année, alors que
la recourante pouvait effectuer des séjours plus longs, étant à la retraite.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, on ne saurait reprocher au Tribunal
cantonal d'être tombé dans l'arbitraire en se fondant sur les constats figurant
dans le rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo et en ne donnant pas de crédit
aux contestations des recourants. Le grief des recourants en ce sens est
rejeté.

5. 

Les recourants dénoncent une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al.
3 et 9 Cst.) et de celui de la proportionnalité. Au titre de ces griefs, les
recourants font valoir que le délai de traitement de leur demande, déposée en
juin 2016, a été inexplicablement long, que, en suspendant la procédure dans
l'attente de l'issue de la procédure d'état civil, le Service de la population
aurait implicitement admis que la décision d'état civil relative à la
transcription du statut de la recourante en tant que "mariée" dans les
registres d'état civil était constitutive d'un fait nouveau et que, dans ces
conditions, il ne pouvait pas par la suite refuser le réexamen. Par ailleurs,
selon les recourants, en se basant sur le rapport de la représentation suisse
au Kosovo, le Tribunal cantonal et le Service de la population se seraient
fondés sur des considérations étrangères à la question du réexamen.

5.1. Fondé directement sur l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de celles-ci (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538). Il
découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se
comporter réciproquement de manière loyale, que l'administration doit
s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et que celle-là
ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou
insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger
de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle
lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans
celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193).

5.2. En l'occurrence, on ne voit pas quelle promesse l'autorité de première
instance aurait faite aux recourants qui n'aurait pas été respectée ou quel
comportement contradictoire elle aurait adopté. La suspension de la procédure
de réexamen dans l'attente de l'issue de l'instruction menée par la Direction
de l'état civil n'était peut-être pas judicieuse ou nécessaire, ainsi que l'a
relevé le Tribunal cantonal, mais elle ne comportait en tout cas aucune
garantie et n'impliquait aucun résultat donné s'agissant de l'issue de la
procédure de réexamen. Au reste, les recourants se contredisent lorsqu'ils
reprochent aux autorités, sous l'angle de la bonne foi, de ne pas avoir procédé
au réexamen de la demande d'autorisation de séjour tout en leur faisant en même
temps grief de s'être fondées sur le rapport de la représentation suisse au
Kosovo dans le cadre du réexamen. En réalité, les autorités ont procédé à un
examen au fond de la demande d'autorisation de séjour (cf. supra consid. 1.3).
Que le résultat de cet examen ne soit pas celui voulu par les recourants
n'implique pas qu'il y ait eu violation des règles de la bonne foi et/ou du
principe de la proportionnalité.

Pour le surplus, les éventuels retards à statuer auraient dû être dénoncés par
les recourants au moment où ils les ont constatés; or il ne résulte pas de
l'arrêt attaqué que ceux-ci se soient plaints de la lenteur de la procédure et
ils ne le font pas valoir. Dans tous les cas, il ne s'agit pas là d'une
question relevant du principe de la bonne foi ou de celui de la
proportionnalité, mais de l'interdiction du déni de justice (art. 29 al. 1
Cst.), qui n'est pas invoquée par les recourants.

Sur le vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du principe de la
bonne foi et de celui de la proportionnalité sont rejetés.

6. 

L'arrêt attaqué revient à refuser une autorisation de séjour au recourant,
alors que celui-ci avait déjà intenté plusieurs procédures tendant à obtenir un
titre de séjour en Suisse (cf. infra consid. 9.1). Il convient de vérifier si
ce refus est conforme au droit.

7.

7.1. En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de
séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle
autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait
la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du
fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne
saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en
question des décisions entrées en force (cf. arrêt 2C_883/2018 du 21 mars 2019
consid. 4.3). L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière
sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des
modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire
lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait
pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible
d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou
encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181; arrêts 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25
juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

7.2. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de
la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle
autorisation (cf. arrêt 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4). Les raisons
qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du
temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à
l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première
demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de
l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa
prolongation (arrêts 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4; 2C_556/2018 du 14
novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3; 2C_736/2017
du 28 novembre 2017 consid. 3.3). Lorsque, comme en l'espèce dans l'arrêt du 2
décembre 2013, le Tribunal fédéral a refusé une autorisation de séjour, le
point de départ pour apprécier si les circonstances ont changé est la date de
l'arrêt de la juridiction inférieure, en l'occurrence l'arrêt du Tribunal
cantonal du 15 mai 2013, car le Tribunal fédéral s'est fondé sur les faits
constatés dans cet arrêt et il ne pouvait pas prendre en compte des faits
nouveaux (cf. art. 105 al. 1 et 99 al. 1 LTF; cf. arrêt 2C_883/2018 du 21 mars
2019 consid. 4.5).

8.

8.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 51 al. 1 let. a
LEI dispose toutefois que les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'ils sont
invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions en matière
d'admission et de séjour.

8.2. Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté
dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais
eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. L'intention réelle
des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère
être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau
d'indices (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55 et 5a p. 57). L'autorité se fonde
en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant
souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (cf.
arrêt 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2).

9.

9.1. En l'occurrence, à la suite de leur mariage au Kosovo le 24 octobre 2011,
les recourants ont requis une première fois une autorisation de séjour en
faveur de l'époux, demande qui a été rejetée par le Service de la population le
21 novembre 2012. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal le 15
mai 2013 et l'arrêt de cette autorité par le Tribunal fédéral le 2 décembre
2013 (2C_566/2013). Il avait été alors constaté que le recourant ne souhaitait
pas fonder une union conjugale, mais entendait éluder les dispositions sur
l'admission et le séjour des étrangers.

A la suite de cet arrêt, les recourants ont formé une première demande de
reconsidération le 19 février 2016. La décision du 10 mai 2016 du Service de la
population déclarant irrecevable cette requête est entrée en force. La demande
du 29 juin 2016 faisant l'objet de la présente procédure est donc la seconde
demande de reconsidération. A son appui, les recourants ont invoqué
l'acquisition de la nationalité suisse par la recourante le 20 janvier 2016 et
l'inscription le 5 septembre 2013 dans le registre Infostar du statut d'état
civil "mariée", fait que la recourante n'aurait découvert que le 15 juin 2016.

9.2. Comme l'a relevé le Tribunal cantonal, l'acquisition de la nationalité
suisse par la recourante aurait pu être invoquée précédemment puisqu'elle
remonte au 20 janvier 2016; ce n'était donc pas un motif pour entrer en matière
sur la seconde demande de reconsidération. Il s'agit de toute façon, comme l'a
également relevé le Tribunal cantonal à bon droit, d'un fait qui n'est en
l'occurrence pas pertinent sur le plan juridique, car l'invocation abusive du
mariage est un motif de refus de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint
tant d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement
que d'un ressortissant suisse (cf. art. 43 al. 1 et 51 al. 2 let. a LEI [pour
les conjoints des titulaires d'autorisations d'établissement]; art. 42 al. 1 et
51 al. 1 let. a LEI [pour les conjoints de ressortissants suisses]).

9.3. En ce qui concerne l'inscription du statut civil "mariée" dans le registre
Infostar, le Tribunal cantonal a laissé indécise la question de savoir si la
recourante avait véritablement découvert ce fait le 15 juin 2016 comme elle
l'avait prétendu, en notant qu'il ne modifiait de toute manière pas le résultat
du raisonnement juridique ayant justifié le refus de l'autorisation de séjour.
Les recourants estiment pour leur part que l'inscription du statut "mariée"
dans le registre Infostar est un élément de fait nouveau et déterminant, car,
avant cette transcription, ils n'auraient, selon eux, pas été considérés comme
mariés au regard du droit suisse.

Le présent litige ne porte pas sur la reconnaissance en Suisse du mariage des
recourants célébré au Kosovo, mais sur les effets de ce mariage sur le droit de
séjour du recourant. De ce point de vue, le mariage a été reconnu, mais il a
été retenu lors de l'examen de 2012 qu'il n'était invoqué que pour éluder les
dispositions en matière d'entrée et de séjour des étrangers. Dès lors qu'il ne
résulte pas de l'arrêt entrepris que le caractère abusif de l'invocation de
l'union du point de vue de la législation en matière de séjour des étrangers
aurait fait l'objet d'un (nouvel) examen au moment de l'inscription du statut
"mariée" concernant la recourante dans le registre Infostar, ce que les
recourants ne contestent pas, cette inscription n'est pas, en tant que telle,
propre à modifier cette appréciation, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal
cantonal.

9.4. En résumé, ni la naturalisation de la recourante, ni l'inscription du
statut "mariée" dans le registre Infostar n'ont entraîné une modification des
circonstances dans une mesure juridiquement pertinente pour se prononcer sur le
droit de séjour du recourant. Il résulte par ailleurs de l'arrêt attaqué que
les circonstances de fait qui sont véritablement déterminantes sur le plan
juridique ne se sont pas modifiées depuis le premier refus d'autorisation de
séjour confirmé en mai 2013 par le Tribunal cantonal et en décembre 2013 par le
Tribunal fédéral. Il avait alors été conclu à un mariage fictif, car il avait
été constaté, outre une importante différence d'âge, une précipitation à
vouloir conclure l'union et des difficultés de communication entre les époux,
que les intéressés avaient peu d'activité en commun et que le recourant
entretenait selon toute vraisemblance toujours une relation avec son épouse
coutumière (cf. arrêt 2C_566/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4). Or, il résulte
de l'arrêt entrepris que les séjours de la recourante auprès de son mari au
Kosovo depuis 2013 se limitent à des visites d'une semaine environ par année,
que, selon ses propres déclarations, durant ses visites, la recourante n'est
jamais accueillie au domicile de son mari, mais est hébergée chez la
belle-soeur de son époux et qu'enfin celui-ci vit, à teneur du rapport de
l'Ambassade suisse au Kosovo, avec son épouse coutumière et leurs deux enfants.
Ainsi, les éléments relevés dans les précédentes décisions sont toujours
d'actualité. En définitive, le seul paramètre qui a changé depuis le refus de
l'autorisation de séjour confirmé en 2013 est la durée du mariage, qui est
désormais, comme le relèvent les recourants, de plus de sept ans. En l'absence
de véritable communauté de vie, on ne saurait toutefois accorder de poids à
cette donnée temporelle.

Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, il faut retenir que
l'appréciation selon laquelle le recourant n'a pas l'intention de former une
communauté conjugale avec la recourante, qui a conduit au premier refus de
l'autorisation de séjour, demeure actuelle. Partant, on ne peut reprocher au
Tribunal cantonal d'avoir confirmé le refus d'une autorisation de séjour au
recourant.

10. 

Dans un dernier grief, les recourants invoquent l'art. 8 CEDH sous l'angle de
la protection de la vie familiale.

Ainsi que la Cour de céans l'avait déjà souligné dans son arrêt du 2 décembre
2013, pour qu'une personne étrangère puisse invoquer la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH, elle doit entretenir une relation étroite
et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (cf. 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 137 I 284 consid.
1.3 p. 287). Or, en l'occurrence, l'absence de relation étroite et effective
entre les recourants constatée en 2013 est toujours d'actualité. Partant, les
recourants ne tombent pas dans le champ d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH
et le recourant ne peut pas invoquer cette disposition pour obtenir une
autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_566/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.2).

11. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les
recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement
entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.
1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 31 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber