Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.145/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_145/2019

Arrêt du 24 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Seiler, Président, Aubry Girardin et Haag.

Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Caritas Genève,

recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 18 décembre 2018 (ATA/1359/
2018).

Faits :

A.

A.a. Le 3 février 2012, A.________, ressortissante éthiopienne née le 15
octobre 1978 (recte: 1985; cf. art. 105 al. 2 LTF), a épousé en Ethiopie
B.________, ressortissant érythréen né le 14 décembre 1979, domicilié à Genève
et titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement. Aucun enfant n'est
issu de cette union. A.________ est entrée en Suisse le 8 novembre 2012, au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial valable
jusqu'au 7 novembre 2013, laquelle a ensuite été renouvelée jusqu'au 7 novembre
2015.

A.b. Le 20 mai 2014, B.________ a informé l'Office cantonal de la population et
des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) que son épouse
avait définitivement quitté le domicile conjugal. Par jugement du 10 novembre
2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux
à vivre séparés. Par arrêt du 27 mars 2015, la chambre civile de la Cour de
justice a partiellement annulé ce jugement et attribué la jouissance du
domicile conjugal à B.________, condamnant l'intéressé à verser à A.________
une contribution d'entretien mensuelle de 220 fr. Le divorce des époux a été
prononcé le 3 janvier 2017.

A.c. A.________ travaille à plein temps en qualité d'employée d'entretien. Elle
est indépendante financièrement, n'a jamais émargé à l'aide social et ne fait
pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens.

A.d. Une soeur et un neveu de A.________ vivent en Suisse. D'autres membres de
sa famille, notamment sa mère, sa fille, deux frères et trois soeurs, résident
en Ethiopie.

B. 

Par décision du 5 septembre 2016, l'Office cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et rejeté
la demande de regroupement familial que l'intéressée avait déposée en faveur de
sa fille. Le 5 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après:
le TAPI), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation
de son autorisation de séjour. Le 2 mai 2017, le TAPI a rejeté le recours.

Saisie d'un recours contre le jugement du TAPI, la Chambre administrative de la
Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a tenu une
audience de comparution personnelle le 8 mai 2018. Par arrêt du 18 décembre
2018, elle a rejeté le recours. Les juges cantonaux ont retenu, en substance,
que la violence conjugale dont la recourante affirmait avoir été victime
n'atteignait pas la gravité exigée par la jurisprudence pour que l'intéressée
puisse en déduire un droit de séjour en Suisse.

C. 

A l'encontre de l'arrêt du 18 décembre 2018, A.________ dépose un recours en
matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation
de l'arrêt entrepris et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Subsidiairement, elle demande d'être mise au bénéfice d'une admission
provisoire. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 6 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116).

1.1. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public
est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des
étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le
droit international ne donnent droit (ch. 2). La recourante invoque l'art. 50
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) selon lequel, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Sous cet angle, elle
fait valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse,
de sorte que son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83
let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressée remplit
les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la
recevabilité (cf. arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 1.1). La voie
du recours en matière de droit public est donc ouverte.

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art.
100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de
l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est
donc recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.3. La conclusion subsidiaire de la recourante tendant à l'octroi d'une
admission provisoire est, en vertu de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, irrecevable
(cf. arrêt 2C_116/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1.4). Elle dépasse de toute
façon l'objet de la présente procédure, qui porte sur le renouvellement de
l'autorisation de séjour par les autorités cantonales, alors que l'admission
provisoire relève de la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations (art.
83 al. 1 LEI; cf. arrêts 2C_116/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1.4 et 2D_10/
2018 du 16 mai 2018 consid. 1.3).

2. 

Le divorce des époux ayant été prononcé le 3 janvier 2017, la recourante ne
peut, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas, se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEI
pour en déduire un droit de séjour en Suisse. Il n'est en outre pas contesté
que l'union conjugale a duré moins de trois ans (cf. recours, p. 6), les époux
ayant été autorisés à vivre séparés le 10 novembre 2014 par le Tribunal de
première instance du canton de Genève. L'intéressée ne peut dès lors rien
déduire de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, de sorte que seul l'art. 50 al. 1 let. b
LEI peut entrer en ligne de compte en l'espèce.

3.

3.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de
demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la
poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les
raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEI).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent
aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. A cet égard, c'est la situation
personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de
décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles
majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art.
50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF
138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid.
4.1).

3.2. S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du
regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement (arrêts 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 et 2C_12/2018 du 28
novembre 2018 consid. 3.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir
une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). La notion de
violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de
violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité
particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI
(arrêts 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 et 2C_361/2018 du 21 janvier
2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine
constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la
communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF
138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233 s.; arrêt 2C_12/2018 du 28 novembre 2018
consid. 3.1).

A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'appliquer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où il était établi
que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait
giflé une fois (ATF 136 II 1; cf. arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid.
4.1) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au
cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (arrêt 2C_358/
2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2; cf. arrêt 2C_982/2010 du 3 mai 2011
consid. 3.3). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait
avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le
cylindre de la porte d'entrée (arrêt 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid.
4.3; cf. arrêt 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). En revanche, le Tribunal
fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave,
pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts 2C_12/2018
du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1;
2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3).

3.3. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs
reprises, les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre
des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories
déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte
les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la
mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé,
restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est
en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine
intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts 2C_777/
2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152; 2C_401/2018 du 17
septembre 2018 consid. 4.3; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.3).

3.4. La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de
coopération accru (cf. art. 90 LEI; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid.
3.3, non publié in ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des
moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de
police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres
d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins,
etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée
(cf. arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et 2C_68/2017 du 29
novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont
invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective,
ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance,
respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent.
Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions
ponctuelles sont insuffisants (arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid.
4.3; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018
consid. 3.2; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1).

3.5. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que, le 11 mai 2014, la
recourante a été saisie violemment à l'épaule par son mari, à la suite d'une
dispute verbale. Les conséquences de cet épisode, pour lequel l'intéressée a
déposé une plainte pénale pour menaces et lésions corporelles simples, ont été
constatées dans un certificat médical établi le 12 mai 2014, lequel attestait
la présence de " deux lésions parallèles type dermabrasion au niveau du trapèze
gauche d'une dizaine de centimètres chacune ", ainsi que d'une " tuméfaction du
muscle trapèze gauche douloureuse à la palpation ". Lors de son audience du 8
mai 2018 auprès de la Cour du justice, la recourante a affirmé que, hormis
l'épisode de violence du 11 mai 2014, il n'y avait pas eu de disputes au sein
du couple et que son mari ne l'avait jamais frappée.

Concernant les contraintes psychiques alléguées par l'intéressée et le climat
au sein du couple, l'autorité précédente a constaté que le mari de la
recourante rentrait souvent à la maison pris de boisson, ce qui dérangeait sa
femme, que celle-ci avait affirmé avoir parfois assumé seule le loyer du
domicile conjugal, qu'en 2013 son époux avait versé pendant quelques mois de
l'argent à une femme domiciliée à Genève avec laquelle il aurait apparemment eu
un enfant et que, à la suite de la dispute du 11 mai 2014, la recourante avait
dû quitter le domicile conjugal et avait été hébergée pendant quelques mois
dans des foyers accueillant des personnes victimes de violence domestique.

3.6. Tel que l'a retenu à juste titre la Cour de justice, ces éléments de fait
- qui lient le Tribunal fédéral - ne suffisent pas à admettre en l'occurrence
l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en lien avec la violence
conjugale dont l'intéressée affirme avoir été victime.

S'agissant des coups que la recourante a reçus de son mari lors de la dispute
du 11 mai 2014, ceux-ci constituent sans autre une forme de violence conjugale.
Cependant, sans vouloir les minimiser, force est de constater que, au vu des
conséquences attestées dans le certificat médical produit par l'intéressée, ils
n'atteignent pas le degré de gravité exigé par la loi pour que la poursuite du
séjour de la recourante en Suisse s'impose. En effet, si la jurisprudence
n'exclut pas qu'un acte de violence isolé puisse à lui seul conduire à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEI, elle exige toutefois que l'acte en question soit
"particulièrement grave" (cf. supra consid. 3.2 in fine), ce qui n'est pas le
cas des violences subies par la recourante le 11 mai 2014.

Quant aux contraintes psychiques alléguées par l'intéressée, celles-ci ne font
pas apparaître une situation d'oppression domestique constante et d'une
intensité suffisante à fonder un cas de rigueur après dissolution de la
communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. A titre
d'exemple, le Tribunal fédéral a admis un tel cas en présence d'une situation
dans laquelle le mari d'une femme étrangère ne lui donnait que 11 francs par
mois, ne lui fournissait aucune nourriture, avait pris la carte pour le
lave-linge en lui enjoignant de faire la lessive à la main, avait supprimé les
connexions TV, téléphone et internet, la privant ainsi de contact avec
l'extérieur, et avait emporté presque tout le mobilier lorsqu'il avait quitté
le domicile conjugal, laissant à son épouse un matelas à même le sol (arrêt
2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.4). En l'occurrence, le fait que la
recourante ait dû parfois s'acquitter du loyer du domicile conjugal et que son
mari aurait prétendument entretenu une relation extraconjugale - dont serait
issu un enfant - avec une femme domiciliée à Genève, tout comme le fait que
l'intéressée ait dû quitter le domicile conjugal à la suite de la dispute du 11
mai 2014 et que, ayant été à cette occasion menacée par son mari, elle ait
ensuite été hébergée pendant quelques mois dans des foyers spécialisés, ne
suffisent pas à établir une maltraitance psychologique d'une intensité
particulière, susceptible de fonder des raisons personnelles majeures (art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEI) imposant la poursuite du séjour de la recourante en
Suisse.

3.7. Au surplus, l'intéressée ne prétend pas que le mariage aurait été conclu
en violation de sa libre volonté (art. 50 al. 2 LEI, deuxième hypothèse). Quant
à la réintégration sociale dans son pays d'origine (art. 50 al. 2 LEI,
troisième hypothèse), il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a vécu
jusqu'à l'âge de 34 (recte: 27) ans en Ethiopie, pays de résidence de sa mère,
ses frères, ses soeurs et sa fille, avec lesquels elle entretient des contacts
réguliers. On peut en déduire qu'elle a conservé des attaches culturelles et
sociales en Ethiopie et qu'elle pourra compter sur le soutien de ses proches
sur place. Ainsi, même si son retour dans ce pays ne sera pas exempt de
difficultés, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable, étant
précisé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie
qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir
son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que
celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêts 2C_831/2018 du 27
mai 2019 consid. 4.4 et 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.3). Enfin, il y a
encore lieu de relever que, dans la mesure où la recourante se prévaut de sa
bonne intégration en Suisse (recours, p. 13), elle se méprend sur les
conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Les raisons
personnelles majeures exigées par cette disposition ont en effet trait
notamment au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays
d'origineet ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne
concernée, lequel n'est pertinent que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1
let. a LEI (cf. arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF
142 I 152; voir aussi arrêt 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4). 

3.8. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Cour de justice a
retenu que l'intéressée ne pouvait pas invoquer des raisons personnelles
majeures pour en déduire un droit de séjour en Suisse. Le grief de violation de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est donc rejeté.

4. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. La recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette
requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à l'Office
cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère
section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 24 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti