Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.141/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_141/2019

Arrêt du 9 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Haag.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourants,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise.

Objet

Impôt cantonal et communal, rappel (périodes fiscales 2007 à 2010 et 2012 à
2014) et soustraction d'impôt (2008 à 2010 et 2012 à 2014),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 22 janvier 2019 (ATA/74/2019
ICCIFD).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les contribuables) sont domiciliés dans
le canton de Genève. Pour les années fiscales 2007 à 2015, ils ont
régulièrement été imposés par l'Administration fiscale cantonale de la
République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale cantonale).
Les décisions de taxation y relatives, pour l'impôt fédéral direct (IFD) et
pour les impôts cantonal et communal (ICC), sont entrées en force.

Le 18 septembre 2017, l'Administration fiscale cantonale a informé les
contribuables de l'ouverture de procédures en rappel et soustraction d'impôt
pour les années 2007 à 2015, au motif qu'ils n'avaient pas déclaré une créance
à l'égard de la société C.________ (ci-après: C.________ ou la société).

Par courrier du 16 février 2018, l'Administration fiscale cantonale a indiqué
aux contribuables que les procédures étaient terminées. Elle leur a remis des
bordereaux de rappel d'impôt pour les ICC des années 2007 à 2010 et 2012 à
2014, pour un montant total de 32'756 fr. 85, ainsi que des bordereaux d'amende
pour les ICC des années 2008 à 2010 et 2012 à 2014, pour un montant total de
21'959 fr. Dans son calcul, elle a repris la créance à l'égard de C.________ et
déduit la dette fiscale résultant du rappel d'impôt. Les éléments non déclarés
n'engendraient aucun supplément d'IFD.

Le 22 février 2018, les contribuables ont formé une réclamation, que
l'Administration fiscale cantonale a rejetée par décision du 7 mai 2018. Les
contribuables ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif de première instance de la République et canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif de première instance). Par jugement du 12
novembre 2018, celui-ci a rejeté le recours en tant que recevable. Contre ce
jugement, les contribuables ont formé un recours à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de
justice), qui l'a rejeté par arrêt du 22 janvier 2019.

2. 

Par acte du 29 janvier 2019, A.A.________ s'oppose à l'arrêt de la Cour de
justice du 22 janvier 2019 et demande au Tribunal fédéral de lui "donner
raison".

La Cour de justice ne formule pas d'observations, s'en rapporte à justice quant
à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif
de son arrêt. L'Administration fiscale cantonale conclut au rejet du recours,
sous suite de frais. Les contribuables ont répliqué, en persistant dans leurs
conclusions.

3. 

L'arrêt attaqué concerne le rappel d'ICC pour les périodes fiscales 2007 à 2010
et 2012 à 2014 et l'amende pour soustraction d'ICC pour les périodes fiscales
2008 à 2010 et 2012 à 2014. Comme ces domaines relèvent du droit public (art.
82 let. a LTF) et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est
réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte (cf. aussi
art. 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), étant relevé que le
défaut d'intitulé du recours ne nuit pas au recourant, dans la mesure où le
recours remplit les conditions formelles de la voie de droit qui lui est
ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).

Sous réserve de la motivation du recours, dont on peut, ainsi que le relève
l'Administration fiscale cantonale, se demander si elle satisfait aux exigences
de l'art. 42 al. 2 LTF, les autres conditions de recevabilité sont en
l'occurrence réunies (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100
al. 1 LTF). On précisera que même si elle n'a pas signé le recours, il faut
admettre en l'espèce que B.A.________ est également partie à la procédure, en
raison de la présomption légale de représentation (cf. art. 3 al. 3 et 40 al. 1
et 2 LHID; cf. art. 16 al. 1 et 2 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4
octobre 2001 [LPFisc; RS/GE D 3 17]; cf. arrêt 2C_206/2011 du 12 avril 2011
consid. 1). Elle a du reste déjà participé à la procédure devant l'autorité
précédente. Comme le recours se révèle infondé, la question de la recevabilité
sous l'angle de l'art. 42 LTF peut demeurer indécise et il sera entré en
matière.

4.

4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont
été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142
II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient
réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF
141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99
al. 1 LTF).

4.2. En l'espèce, les recourants allèguent, pour la première fois devant le
Tribunal fédéral, que la créance à l'encontre de C.________ faisant l'objet des
reprises dans le cadre des rappels d'impôt n'est pas "récupérable", car la
société, en difficulté, ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Ils
produisent, également pour la première fois devant le Tribunal fédéral, un
document intitulé "Abandon de créance de C.________" et daté de janvier 2018.

Ces faits et moyens de preuve sont nouveaux. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF
et dès lors qu'on ne voit pas pour quel motif les recourants ne les ont pas
fait valoir devant les autorités précédentes, le Tribunal fédéral ne peut pas
en tenir compte.

5.

5.1. La Cour de justice a correctement exposé les conditions à l'ouverture
d'une procédure de rappel d'impôt (art. 53 al. 1 1ère phrase LHID; art. 59 al.
1 LPFisc), de sorte qu'il est renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (art.
109 al. 3 LTF).

Il n'est pas contesté que ces conditions étaient en l'espèce réalisées. Les
contribuables reconnaissent eux-mêmes ne pas avoir déclaré des éléments de leur
fortune, à savoir un montant reçu de leur caisse de pension qu'ils ont prêté à
la société C.________.

5.2. La Cour de justice a ensuite examiné, au regard des dispositions de la loi
genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP;
RS/GE D 3 08) pour les périodes fiscales 2010 et 2012 à 2014 et au regard de
l'ancien droit (aLIPP I à V) pour les périodes fiscales 2007 à 2009, le
bien-fondé des reprises effectuées. Il peut également être renvoyé à l'arrêt
entrepris s'agissant de l'exposé des dispositions applicables (art. 109 al. 3
LTF).

5.3. Relevant que les créances hypothécaires et chirographaires sont soumises à
l'impôt sur la fortune (art. 47 let. e LIPP et art. 2 let. e aLIPP-III), la
Cour de justice a confirmé que la créance envers C.________ faisait partie de
la fortune imposable des contribuables, en notant que la provenance du montant
(versement de la caisse de pension) n'avait pas d'incidence sur son caractère
imposable. Par ailleurs, en tant que les contribuables souhaitaient qu'il soit
tenu compte d'une dette hypothécaire de 350'000 fr. contractée auprès de la
Banque D.________ et d'une dette de 750'000 fr. à l'égard du frère du
recourant, la Cour de justice a relevé, à l'instar du Tribunal administratif de
première instance, que les allégués des intéressés étaient peu précis et les
justificatifs insuffisants pour admettre les déductions demandées. Sur la base
de ces éléments, elle a confirmé les bordereaux de rappels d'impôt ICC 2007 à
2010 et 2012 à 2014.

5.4. Devant le Tribunal fédéral, les contribuables répètent, comme devant
l'autorité précédente, avoir contracté des dettes, ce qui devrait conduire à
retenir une diminution de leur fortune au lieu d'une augmentation. Ils ne
remettent toutefois pas en cause les constats de la Cour de justice relatifs à
l'absence de précisions et de justificatifs concernant ces dettes, notamment le
moment où elles ont pris naissance. Il n'y a partant pas lieu de s'écarter de
l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 105 al. 1 LTF; supra consid. 4.1). On
peut ajouter qu'il résulte de la décision sur réclamation du 7 mai 2018 telle
que reproduite dans l'arrêt entrepris que les dettes hypothécaires dont il est
établi qu'elles étaient effectivement en lien avec la créance envers C.________
avaient déjà été prises en compte lors des taxations initiales. Pour le
surplus, dans la mesure où les contribuables ne font valoir aucune critique à
l'encontre du raisonnement de la Cour de justice et où celui-ci est détaillé et
convaincant, il y est intégralement renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF).

6.

S'agissant de l'infraction de soustraction fiscale, la Cour de justice a dûment
exposé les dispositions qui la sanctionnent en droit cantonal harmonisé (art.
56 al. 1 et 2 LHID) et en droit cantonal genevois (art. 69 et 70 LPFisc). Il
peut donc aussi être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point
(cf. art. 109 al. 3 LTF). La Cour de justice a par ailleurs correctement
examiné les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction fiscale reprochée.
Son raisonnement, détaillé, ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, elle a
confirmé le montant de l'amende, qui a été arrêté à 0,75 fois le montant des
impôts soustraits, ce qui se situe dans la fourchette admissible (cf. art. 56
al. 1 LHID), en tenant compte des circonstances pertinentes. Sur la base de
l'ensemble des éléments, son appréciation n'est pas critiquable et n'est du
reste pas contestée par les contribuables.

Rien ne permet donc de conclure que l'arrêt entrepris serait contraire au
droit.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2
let. a LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires,
solidairement entre eux (art. 65, 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale
cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 9 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber