Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.113/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_113/2019

Arrêt du 6 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Seiler, Président, Zünd et Aubry Girardin.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

1. Service des sports de l'Université de Neuchâtel, Secrétariat général,
Affaires juridiques, Faubourg de l'Hôpital 41, 2000 Neuchâtel,

2. Commission de recours en matière d'examens

de l'Université de Neuchâtel, p.a. Tribunal régional, Hôtel de Ville, 2000
Neuchâtel.

Objet

Echec à l'examen d'agrès,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 6 décembre 2018 (CDP.2018.149).

Faits :

A.

A.a. X.________, titulaire d'une maturité fédérale et d'un master en biologie,
a intégré dès le semestre d'automne 2012 la filière Science et pratique du
Sport de l'Université de Neuchâtel, en vue de l'obtention d'une attestation de
niveau Bachelor. Après deux échecs en juillet 2016 et juin 2017, X.________
s'est présentée une troisième fois à l'examen pratique d'agrès le 7 septembre
2017. Elle a échoué dans les disciplines du saut (note moyenne de 3,375) et des
anneaux (3,25). Le 15 septembre 2017, elle s'est vue notifier un nouvel échec
dans la branche agrès.

Le 16 octobre 2017, X.________ a contesté ce prononcé auprès de la Commission
de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel (ci-après: la
Commission de recours), qui a rejeté le recours par décision du 4 avril 2018.
Le recours formé par X.________ contre cette décision auprès de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel
(ci-après: le Tribunal cantonal) a été rejeté par arrêt du 6 décembre 2018.

A.b. Alors que la cause était pendante devant la Commission de recours, le
rectorat de l'Université de Neuchâtel a, par décision du 27 novembre 2017
prononcée à la suite d'une dénonciation pour fraude, renvoyé X.________ du
cursus suivi. L'étudiante a contesté cette exclusion auprès du Département de
l'éducation et de la famille de la République et canton de Neuchâtel. L'issue
de cette procédure n'est pas connue.

B. 

X.________ forme un "recours" contre l'arrêt du 6 décembre 2018 du Tribunal
cantonal. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision d'échec du 15
septembre 2017 et, principalement, de lui accorder la note de 4 à l'examen
d'agrès, ainsi que, subsidiairement, de lui accorder une nouvelle tentative
pour cet examen, devant une commission externe composée d'experts de la
Fédération suisse de gymnastique, choisie par ses soins.

Le Service des sports de l'Université de Neuchâtel (ci-après: le Service des
sports) ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. La Commission de recours,
qui renonce à formuler des observations, conclut au rejet du recours. Le
Tribunal cantonal se réfère aux motifs de son arrêt et conclut au rejet du
recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle procède
auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette omission ne saurait lui nuire si
son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est
ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.2 p. 302).

La présente cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF). En vertu de
l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est toutefois pas
ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres
évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de
formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. La voie du recours en
matière de droit public est exclue lorsque la décision repose sur une
appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat (ATF 136 I
229 consid. 1 p. 231). Or, en l'espèce, le recours est dirigé contre une
décision confirmant l'échec de la recourante à l'examen d'agrèsensuite d'une
évaluation de ses capacités, que la recourante remet en cause. Il tombe donc
sous le coup de la clause d'exclusion de l'art. 83 let. t LTF. Seule est donc
envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a
contrario).

1.2. Le recours, dirigé contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF), rendue
en dernière instance cantonale par un tribunal cantonal supérieur (art. 114 et
86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile compte tenu des
féries (art. 46 al. 1 let. c, art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes
requises (art. 42 LTF). La recourante a par ailleurs pris part à la procédure
devant le Tribunal cantonal (art. 115 let. a LTF). On peut en revanche se
demander si elle dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la
modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. arrêt 2D_38/2017
du 16 mai 2018 consid. 1.2 en matière d'échec à un examen) et partant de la
qualité pour recourir, compte tenu de son renvoi ensuite de fraude intervenu le
27 novembre 2017, qui l'exclut de la formation qu'elle suivait indépendamment
de la note obtenue à l'examen d'agrès. La recourante a contesté ce prononcé et
l'issue de la procédure n'est pas connue. Dans la mesure où le présent recours
est infondé, la question de la qualité pour recourir sous cet angle sera
laissée ouverte.

1.3. La conclusion de la recourante tendant à l'annulation de la décision
d'échec du 15 septembre 2017 est irrecevable, dès lors que l'arrêt du Tribunal
cantonal s'est substitué aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2
p. 543).

2.

2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106
al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs
doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, sous peine
d'irrecevabilité (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372).

2.2. Il est douteux que le présent recours soit conforme à l'exigence de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, dans la mesure où la recourante se contente
d'invoquer des droits et principes constitutionnels sans exposer leur contenu,
ni en quoi ils ont été méconnus. La question de la recevabilité des griefs sous
l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF peut toutefois demeurer indécise, puisqu'ils
doivent de toute façon être rejetés.

3. 

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été retenus en violation d'un droit constitutionnel (art.
118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit invoquer avec précision (art.
106 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF).

4. 

La recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue et un déni de
justice.

4.1. Le Tribunal cantonal a admis que le droit d'être entendue de la recourante
avait été méconnu, car elle ne s'était pas vue remettre immédiatement les
procès-verbaux de son examen du 7 septembre 2017, nonobstant sa demande en ce
sens. Il a toutefois relevé que la recourante avait par la suite eu un accès
complet à son dossier et a estimé qu'un renvoi pour violation du droit d'être
entendu serait en l'espèce une vaine mesure qui irait à l'encontre de l'intérêt
de la recourante à voir sa cause tranchée rapidement.

4.2. La recourante répète que son droit d'être entendue a été violé, ce qui a
déjà été admis par l'autorité précédente. Elle n'explique en revanche pas en
quoi la position du Tribunal cantonal estimant qu'un renvoi aurait rallongé
inutilement la procédure, ce qui est une considération pertinente qui justifie
de renoncer à un tel renvoi (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les
arrêts cités), serait contraire à ses droits constitutionnels. Le grief ne peut
donc qu'être rejeté.

5. 

La recourante sollicite du Tribunal fédéral une restitution de délai, afin de
pouvoir recourir contre son échec à l'examen d'agrès de la session de juillet
2016. Elle fait valoir qu'elle a appris au cours de la présente procédure que
le nombre d'étudiants ne devait pas excéder dix personnes par professeur lors
des enseignements de gymnastique, alors que le nombre d'élèves s'élevait à
trente pour deux enseignants lorsqu'elle avait suivi le cours.

Face à cette demande, il ne peut qu'être indiqué à la recourante, qui agit en
personne, qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur une
restitution de délai pour recourir qui n'a pas été formulée devant l'autorité
de recours concernée. En tout état, il sera aussi indiqué à l'intéressée qu'à
priori sa demande est tardive et que les raisons invoquées ne constituent pas
des motifs de restitution de délai selon les règles applicables (en
l'occurrence, art. 148 CPC [RS 272] par le renvoi de l'art. 20 al. 1 de la loi
du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administrative du canton de
Neuchâtel [LPJA/NE; RSNE 152.130]).

6. 

La recourante dénonce une violation de l'interdiction de l'arbitraire, du
principe de la bonne foi et de celui de la légalité.

6.1. La recourante se plaint tout d'abord de ce qu'on lui a refusé une entrevue
et des corrections pratiques à la suite de son échec à l'examen de juin 2017.
Elle dit aussi avoir été interdite de participer aux cours dispensés pendant
l'année académique 2016/2017.

6.1.1. Le présent litige porte sur le résultat de l'examen d'agrès présenté par
la recourante le 7 septembre 2017. Tout ce qui concerne les examens précédents
ou le déroulement de l'année académique ayant précédé l'examen litigieux sort
de l'objet de la contestation et ne peut donc être examiné par le Tribunal
fédéral dans le cadre du présent recours (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p.
156).

6.1.2. Par ailleurs, en tant que la recourante fait valoir que le refus d'une
entrevue à la suite de son échec de juin et l'interdiction de participer aux
cours pendant l'année 2016/2017 ont eu une influence sur son échec de septembre
2017, il sera relevé qu'il lui appartenait de dénoncer les situations qu'elle
critique au moment où elles se sont produites. Comme elle ne l'a pas fait, elle
ne peut rien en déduire dans le cadre de la présente contestation.

6.2. La recourante se plaint de bruit pendant l'examen, qui aurait troublé sa
concentration et l'aurait fait échouer. Le Tribunal cantonal aurait versé dans
l'arbitraire en ne considérant pas cet argument.

Les précédents juges ont pris en compte cet élément, mais ne lui ont pas donné
la portée voulue par la recourante. Ainsi, ils ont considéré que le bruit
généré par le rangement du matériel pendant l'examen ne justifiait pas la
répétition de l'examen, car un tel bruit n'était pas une circonstance
exceptionnelle pendant une épreuve sportive. On ne voit pas en quoi ces
considérations, qui tiennent compte du caractère pratique de l'examen présenté,
seraient arbitraires. Dès lors qu'il n'apparaît pas insoutenable de considérer
qu'un candidat à une épreuve d'agrès doit être capable de réaliser la
prestation demandée malgré certains bruits environnants, la critique de la
recourante ne peut qu'être rejetée.

7. 

La recourante se plaint de partialité et de prévention à son égard de la part
du Service des sports et estime que Y.________, responsable de la filière,
aurait dû se récuser.

7.1. Le Tribunal cantonal a relevé que Y.________ n'avait pas procédé à
l'évaluation de la recourante, mais était seulement présent dans la salle lors
de l'examen.

7.2. La recourante ne nie pas que Y.________ n'a pas jugé sa prestation. A la
suivre, celui-ci aurait néanmoins influencé la note d'agrès, en discutant avec
les experts dans le hangar à matériel, caché de la vue du public. Il aurait en
outre nui au déroulement de l'examen en manquant de discrétion (bruit).

7.3. Il n'est pas fait état dans l'arrêt attaqué de discussions entre les
experts et Y.________ avant, pendant ou après l'examen et la recourante se
contente d'alléger ce fait sans démontrer qu'il aurait été arbitrairement
ignoré par le Tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral ne peut partant pas en
tenir compte (cf. supra consid. 3). Par ailleurs, on ne voit pas de quelle
manière l'éventuel manque de discrétion de Y.________ aurait pu influencer
négativement les experts dans leur évaluation des prestations de la recourante.
Comme Y.________ n'a pas participé, même de manière indirecte, à l'évaluation
objet de la présente procédure, la question de sa prévention à l'égard de la
recourante et, au final, de la récusation, est sans objet.

8. 

La recourante dénonce une violation du principe de l'égalité de traitement et
du principe de proportionnalité.

8.1. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement
consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques
qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de
fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les arrêts cités).

8.2. La recourante fait valoir que le Décanat peut, en vertu de "l'art. 49 al.
3 du règlement de la Faculté des lettres" modifier une note, alors qu'elle n'a
pas pu bénéficier de cette pratique, car le Service des sports de l'Université
de Neuchâtel ne fait partie d'aucune faculté.

La recourante ne prend pas même la peine de se référer au titre complet du
règlement dont elle entend se prévaloir, ce qui rend son grief, qui n'est de
toute façon pas motivé à suffisance, difficile à comprendre. Quoi qu'il en
soit, on relèvera de manière générale qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement
du seul fait que chaque filière d'études a ses propres règles concernant les
examens et la fixation des notes, puisque chaque filière de formation est
différente.

8.3. La recourante estime qu'elle aurait dû pouvoir reprendre la note du saut
en trampoline obtenue en juin 2017, ce qui lui aurait permis de réussir ses
examens d'agrès en septembre. Elle se plaint également dans ce contexte d'une
violation du principe de proportionnalité, considérant que son "droit" de
pouvoir reprendre une note d'une session précédente a été "limité de manière
disproportionnée".

8.3.1. Le Tribunal cantonal a relevé que le règlement du Service des sports de
l'Université de Neuchâtel ne prévoyait pas la possibilité de conserver la note
d'une discipline particulière pour la session suivante, de sorte que la
recourante ne pouvait pas obtenir de récupérer la note obtenue en juin 2017.

8.3.2. La recourante souligne que le règlement cité par le Tribunal cantonal ne
prévoit pas, mais n'interdit pas non plus la reprise d'une note. Cette remarque
ne démontre nullement en quoi le Tribunal cantonal aurait méconnu les droits
constitutionnels de la recourante en appliquant le règlement d'études et en
particulier en quoi le principe d'égalité de traitement et celui de
proportionnalité auraient été violés. On peut en revanche relever que la
position de la recourante, consistant à requérir pour sa situation un
traitement qui n'est pas prévu par le règlement et n'est donc pas accordé à
d'autres étudiants dans la même situation, est pour le moins contestable
précisément au regard du principe d'égalité de traitement qu'elle invoque.

8.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de
l'égalité de traitement et du principe de proportionnalité est rejeté.

9. 

La recourante fait valoir que le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire
en confirmant les notes obtenues aux sauts.

9.1. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 III 564 consid. 4.1
p. 566).

Le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les
aspects matériels d'un examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité
précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou
d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci
apparaît arbitraire (cf. ATF 136 I 229 consid. 6.2 p. 238; 131 I 467 consid.
3.1 p. 473; arrêt 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1).

9.2. La recourante se plaint de sa note de saut au caisson (3,5) et de saut
roulé (3,25). Pour le saut au caisson, elle considère qu'elle a été sanctionnée
deux fois pour la même erreur (pli de bras) et que lui retirer 2,5 points pour
les phases "envol" et "appui" serait excessif. Il faudrait lui accorder un 4.
Pour le saut roulé, elle aurait été jugée selon les critères plus sévères de
l'Université de Lausanne; la main posée sur le tapis n'aurait pas dû être
sanctionnée de 0,75 points, mais au maximum de 0,5 points. Elle aurait dû ainsi
obtenir pour le saut roulé la note de 3,5. La moyenne serait ainsi de 3,75, qui
serait arrondie à 4.

9.3. La recourante se livre à une discussion libre de sa note, comme devant
l'autorité précédente. Elle ne montre ce faisant nullement en quoi le Tribunal
cantonal, qui a examiné en détail chaque point contesté, serait tombé dans
l'arbitraire. Par ailleurs, la grille de notation de l'Université de Lausanne à
laquelle se réfère la recourante ne résulte pas de l'arrêt entrepris et ne peut
donc pas être prise en compte (cf. supra consid. 3). Au demeurant, cette grille
ne semble pas servir le propos de la recourante, puisqu'il paraît en résulter
qu'une déduction de 0,75 points pour une main posée au sol lors d'un saut roulé
est une sanction connue lors d'examens d'agrès. La confirmation de la note de
3,25 pour le saut roulé n'est ainsi en tout cas pas insoutenable. Il s'ensuit
que la note moyenne de la recourante (3,625) demeure négative même en
envisageant une note de 4 au saut au caisson comme le souhaite l'intéressée.

9.4. Pour le surplus, en tant que la recourante prétend ignorer le barème sur
lequel elle a été évaluée, il sera souligné que sa discussion détaillée de
chaque critère d'appréciation de ses sauts démontre le contraire et qu'il
résulte en outre de l'arrêt entrepris que l'examen d'agrès fait l'objet d'un
descriptif illustré et détaillé des exercices à réaliser, avec plusieurs
critères d'appréciation, dont la recourante a eu connaissance.

9.5. Ce qui précède conduit au rejet du grief tiré de la violation de
l'interdiction de l'arbitraire.

10. 

La recourante dénonce le comportement des responsables du Service des sports et
demande que l'intégralité des frais de sa formation lui soit restituée. Sur ce
point, il ne peut qu'être à nouveau relevé que la présente procédure porte sur
la confirmation par le Tribunal cantonal de la note obtenue à l'examen d'agrès
à la session de septembre 2017. Les doléances générales de la recourante à
l'égard du Service des sports et les conséquences qu'elle entend en tirer sur
le plan financier sortent de l'objet du litige et n'ont partant pas à être
examinées.

11. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours, considéré comme un recours
constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans le mesure où il est recevable.
Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des sports et à la
Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel, ainsi
qu'au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit
public.

Lausanne, le 6 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber