Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1075/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1075/2019

Arrêt du 21 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Beusch.

Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________, agissant par A.A.________ et B.A.________,

4. D.A.________, agissant par A.A.________ et B.A.________,

tous les quatre représentés par Me Magali Buser, avocate,

recourants,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et refus d'autorisations de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 19 novembre 2019 (ATA/1694/
2019).

Faits :

A. 

Né en 1976 et ressortissant du Kosovo, A.A.________ a épousé, en, F.________,
ressortissante française, à G.________, en France.

Le 20 février 2015, l'entreprise H.________, sise à Genève, a déposé une
demande d'autorisation de travail en faveur de A.A.________. Elle souhaitait
l'engager comme carreleur. L'intéressé a alors contresigné un formulaire à
l'appui de cette demande sur lequel il indiquait être domicilié à I.________,
en France. Il mentionnait en outre le 1 ^er mars 2015 comme "date d'arrivée à
Genève". Le 22 juin 2015, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 28 février 2020, au titre de regroupement
familial avec son épouse. L'entrée en Suisse du couple a été enregistrée au 1 ^
er mars 2015. 
Après avoir reçu son congé de l'entreprise H.________ pour la fin août 2015,
A.A.________ a été engagé le 1 ^er octobre 2015, à plein temps, par
l'entreprise J.________ Sàrl, sise à Genève, pour un salaire horaire brut de 30
fr. 40. 

Dans l'intervalle, le 13 septembre 2015, A.A.________ est devenu père d'une
fille, prénommée C.A.________. Celle-ci est née à Saint-Julien-en-Genevois
d'une relation extraconjugale entretenue avec B.A.________, ressortissante du
Kosovo. En 2016, A.A.________ s'est séparé de son épouse. Leur divorce a été
prononcé en 2016.

En 2017, A.A.________ a épousé B.A.________ à Genève.

B. 

Par décision du 15 décembre 2017, l'Office cantonal de la population et des
migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a
révoqué l'autorisation de séjour de A.A.________. Il a également refusé de
mettre son épouse, ainsi que leur fille, au bénéfice d'autorisations de séjour.
Il a imparti à la famille un délai au 4 février 2018 pour quitter la Suisse.

Le 13 mai 2018, A.A.________ et B.A.________ ont eu une seconde fille,
prénommée D.A.________.

Par jugement du 25 juillet 2018, le Tribunal administratif de première instance
de la République et canton de Genève a confirmé, sur recours des intéressés, la
décision de l'Office cantonal du 15 décembre 2017.

A.A.________ et B.A.________, agissant pour leur propre compte et celui de
leurs deux enfants, ont interjeté recours contre le jugement précité auprès de
la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève (ci-après: la Cour de justice), concluant à l'octroi d'autorisations de
séjour pour chacun d'eux. La Cour de justice a rejeté ledit recours par arrêt
du 19 novembre 2019.

C. 

A.A.________ (ci-après: le recourant 1) et B.A.________ (ci-après: la
recourante 2), agissant à nouveau pour leur compte et au nom de leurs filles
(ci-après: les recourantes 3 et 4), déposent un recours en matière de droit
public, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt
de la Cour de justice du 19 novembre 2019. Ils prennent les mêmes conclusions
pour l'un et l'autre recours. Outre l'octroi de l'effet suspensif à leurs
recours et le droit de demeurer en Suisse jusqu'à la fin de la procédure, ils
demandent, en substance, l'annulation de l'arrêt attaqué, de même que celle de
la décision de l'Office cantonal du 15 décembre 2017 et du jugement du Tribunal
administratif de première instance du 25 juillet 2018. Ils concluent par
ailleurs à ce qu'il soit constaté que les art. 9 et 29 Cst. ont été violés,
ainsi que l'art. 8 CEDH, et, cela étant fait, à l'octroi de permis de séjour en
leur faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour
nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement encore, ils
concluent à ce qu'ils soient "achemin[és] à prouver par toutes voies de droit
utiles les faits allégués dans la présente écriture".

La Juge présidant la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.

À l'instar de la Cour de justice, l'Office cantonal a renoncé à formuler des
observations sur le recours, dont il conclut au rejet, se référant aux
arguments de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II
56 consid. 1 p. 58).

1.1. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est en revanche recevable contre la
révocation d'une autorisation qui, à défaut, déploierait toujours ses effets
(cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêts 2C_1004/2018 du 11 juin 2019
consid. 1.1; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 1.1; 2C_439/2016 du 31 mai
2016 consid. 2).

En l'espèce, l'autorisation de séjour, que le recourant 1 a reçue le 2 juin
2015 et dont l'arrêt attaqué a confirmé la révocation, n'était valide que
jusqu'au 28 février 2020. Il s'ensuit qu'elle serait de toute manière éteinte à
ce jour, même en l'absence de révocation, de sorte qu'il n'existe plus
d'intérêt actuel à contester celle-ci. Cela étant, le recourant 1, divorcé
d'une ressortissante française, se prévaut, d'une manière plausible, d'un droit
à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'ancien art. 50
al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RO
2007 5437), intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition, dont la teneur
est partiellement différente de l'actuel art. 50 al. 1 let. a LEI, mais qui
reste applicable au présent litige (cf. art. 126 al. 1 LEI), fonde, à certaines
conditions, un droit à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation
de séjour. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que ces conditions puissent
être remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, à tout le moins en tant qu'il concerne le recourant
1 (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de
droit public est donc ouverte pour celui-ci.

1.2. De même convient-il de considérer que la voie du recours en matière de
droit public est ouverte s'agissant des recourantes 2, 3 et 4. Epouse et filles
du recourant 1, celles-ci concluent à la délivrance d'autorisations de séjour
pour elles-mêmes au titre de regroupement familial. Or, elles pourraient
effectivement se prévaloir d'un droit potentiel à une autorisation de séjour
tiré du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH dans
l'hypothèse où le recourant 1 bénéficierait d'une prolongation de son
autorisation de séjour d'après l'art. 50 LEI et jouirait sous cet angle d'un
droit de séjour assuré en Suisse (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 p. 230 s. et
références citées). La présente cause ne tombe ainsi sous le coup d'aucune
clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF en tant qu'elle concerne
directement les recourantes 2, 3 et 4.

1.3. L'arrêt entrepris pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit
public par chacun des recourants, le recours constitutionnel subsidiaire déposé
simultanément par ceux-ci est irrecevable (cf. art. 113 LTF).

1.4. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires
de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86
al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF),
il est recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.5. La conclusion du recours demandant l'annulation de la décision de l'Office
cantonal du 15 décembre 2017, ainsi que celle du jugement du Tribunal
administratif de première instance du 25 juillet 2018 est irrecevable en raison
de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (ATF 136
II 539 consid. 1.2 p. 543). Quant aux autres conclusions tendant à la
constatation d'une violation des art. 9 et 29 Cst, ainsi que de l'art. 8 CEDH,
elles sont également irrecevables. Elles relèvent de la motivation juridique
qui pourrait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué et n'ont pas de portée
propre par rapport aux autres conclusions du recours.

1.6. Il convient enfin de ne pas entrer en matière sur la conclusion
subsidiaire du recours demandant à ce que les recourants soient "achemin[és] à
prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente
écriture". Une telle conclusion, par laquelle les recourantes semblent demander
une nouvelle instruction des faits de la cause et, le cas échéant,
l'administration de nouvelles preuves est exclu devant le Tribunal fédéral.
Celui-ci n'accepte en principe aucun fait nouveau ni preuve nouvelle (cf. art.
99 al. 1 LTF) et statue, en règle générale, sur la seule base des faits établis
par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF).

2.

2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit
d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le
Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux
que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé
de manière claire et détaillée (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99
al. 1 LTF).

Il découle de ce qui précède que les pièces nouvelles accompagnant le recours
et tendant à "actualiser" les faits retenus par l'arrêt attaqué ne peuvent pas
être prises en considération (cf. art. 99 al. 1 LTF).

3. 

Soulevant un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu
(ATF 141 V 557 consid. 3 p. 563), les recourants se plaignent d'une violation
de leur droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. L'arrêt attaqué
n'exposerait pas pourquoi les juges cantonaux ont retenu que le
non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant 1 était conforme au
droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 CEDH.

3.1. Le droit constitutionnel d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83
consid. 4.1 p. 88). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; 134 I 83 consid. 4.1
p. 88 et les arrêts cités). La motivation peut au demeurant être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1 p. 565; arrêt 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.3.1 non publié in ATF
144 IV 136).

3.2. En l'occurrence, les raisons pour lesquelles les juges cantonaux ont
considéré que l'art. 8 CEDH ne conférait aucun droit à demeurer en Suisse au
recourant 1 ressortent de manière implicite de l'arrêt entrepris. La Cour de
justice a relevé que l'Office cantonal n'avait "pas abusé de son pouvoir
d'appréciation ni violé la loi, y compris l'art. 8 CEDH, en refusant de
renouveler l'autorisation de séjour du recou-rant", juste après avoir souligné
que ce dernier pouvait retourner vivre avec sa famille au Kosovo et sans autres
quitter la Suisse, où il n'avait pas créé d' "attaches sociales
particulièrement étroites" (cf. consid. 5b de l'arrêt attaqué). On comprend
ainsi aisément que l'autorité précédente a estimé que l'art. 8 CEDH n'était pas
pertinent en la cause, dès lors que le droit au respect de la vie familiale et
privée du recourant ne serait pas mis en péril par un éventuel retour au
Kosovo, respectivement par un renvoi de Suisse. Une telle motivation, bien que
développée d'une manière sommaire dans l'arrêt attaqué, est suffisante à l'aune
de l'art. 29 al. 2 Cst. En la contestant sur plus de trois pages dans leur
mémoire au Tribunal fédéral, les recourants, qui sont assistés d'un avocat,
démontrent du reste qu'ils en ont manifestement compris le sens et la portée.
Le grief d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est donc infondé.

4. 

Les recourants se plaignent que la Cour de justice aurait établi les faits de
manière arbitraire.

4.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'établissement des faits
ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens
et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir
compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore
si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il appartient au
recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant
aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.2. Les recourants reprochent en l'occurrence à la Cour de justice d'avoir
retenu arbitrairement que le recourant 1 vivait en Suisse uniquement depuis
mars 2015. Ils soutiennent qu'il ressort clairement des pièces du dossier que
l'intéressé aurait déjà résidé en Suisse depuis 2011. Leur grief tombe
cependant manifestement à faux. La Cour de justice relève dans son arrêt que le
recourant 1 a déclaré une adresse en France, à I.________, au moment de
réclamer une autorisation de séjour en février 2015. Elle souligne également
que le jugement de divorce d'avec sa première épouse, rendu le 9 juin 2016,
indique cette même adresse comme domicile conjugal, lequel a du reste été
attribué à l'intéressé. On ne voit dès lors pas en quoi il serait insoutenable
de retenir que le recourant 1 habitait en France avant mars 2015, d'autant
moins qu'il n'a produit aucun contrat de bail attestant d'un domicile à Genève
avant cette date. L'abonnement acquis en 2012 auprès des Transports publics
genevois à cette époque et les différents documents attestant une imposition à
la source durant l'année précitée ne démontrent aucun établissement arbitraire
des faits sur ce point. De tels documents, dont les recourants font grand cas,
prouvent tout au plus que le recourant 1 a travaillé à Genève avant d'y avoir
résidé. Ce fait a toutefois été admis par l'autorité précédente qui a constaté
que le recourant 1 travaillait en Suisse depuis le 23 janvier 2012.

4.3. Les recourants reprochent encore à la Cour de justice de n'avoir pas
mentionné la parfaite intégration de la famille en Suisse. Elle aurait de cette
manière établi arbitrairement les faits. La Cour de justice aurait notamment dû
relever que la famille n'avait vécu ensemble qu'en Suisse et n'avait jamais
dépendu de l'aide sociale. Elle aurait également dû prendre en compte le fait
que le recourant 1 parlait parfaitement le français, qu'il n'avait jamais dû
s'inscrire au chômage malgré la perte d'un emploi, qu'il n'avait fait l'objet
d'aucune condamnation pénale en Suisse et qu'il avait également des cousins
dans ce pays. De telles critiques - à supposer qu'elles respectent les
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF - ne relèvent toutefois pas
directement de l'établissement des faits opéré par l'autorité précédente, quoi
qu'en disent les recourants. Elles concernent en réalité la manière dont la
Cour de justice a appliqué le droit. En effet, dans son arrêt, la Cour de
justice n'a pas ignoré que le recourant n'avait jamais émargé à l'assistance
sociale, qu'il n'avait jamais fait de l'objet de poursuites ni de condamnation
pénale, qu'il parlait couramment le français et donnait satisfaction à ses
employeurs, mentionnant au demeurant expressément certains de ces faits (cf.
consid. 5a de l'arrêt attaqué). Elle a toutefois a estimé que ces éléments
n'avaient aucune influence sur la question de savoir s'il convenait de
maintenir ou de renouveler l'autorisation de séjour du recourant 1,
respectivement d'accorder de telles autorisations aux recourantes 2, 3 et 4. La
conformité au droit d'un tel raisonnement sera vérifiée ci-après.

5. 

Les recourants affirment que la Cour de justice aurait jugé, à tort, que le
recourant 1 n'avait pas droit à la prolongation ou au renouvellement de son
autorisation de séjour en vertu de l'ancien art. 50 LEtr.

5.1. Selon l'ancien art. 50 al. 1 LEtr applicable en l'espèce (et dont la
teneur s'écarte quelque peu de l'actuel art. 50 al. 1 LEI), le conjoint d'une
personne suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement continue
d'avoir droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité après la dissolution de l'union conjugale dans deux hypothèses : si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let.
a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b). La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé
que l'art. 50 LEtr s'appliquait également aux ressortissants d'Etats tiers
venus en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 3
par. 1 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) et ne disposant que d'un titre de
séjour dérivé en Suisse. Il faut cependant que la personne ayant le droit
originaire à la libre circulation en vertu de l'ALCP possède une autorisation
d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144
II 1 consid. 4 p. 7 ss; arrêts 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 1.2;
2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 6).

En l'occurrence, le recourant 1 a obtenu une autorisation de séjour en 2015, au
titre du regroupement familial avec sa première épouse, laquelle était de
nationalité française. Cela étant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que
cette dernière résiderait toujours en Suisse et qu'elle disposerait
actuellement d'un titre de séjour dans le pays. Il n'est dès lors pas certain
que l'art. 50 LEtr puisse s'appliquer, dans son principe, en la cause,
conformément à la jurisprudence susmentionnée. La question peut toutefois
rester ouverte, car, ainsi qu'on le verra, aucune des hypothèses de
prolongation d'autorisation de séjour envisagées par cette disposition n'entre
de toute manière en ligne de compte en l'espèce.

5.2. On relèvera d'emblée que les recourants ne prétendent pas, à juste titre,
que le recourant 1 aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour
en application de l'art. 50 a. 1 let. a LEtr. Un tel droit supposerait, entre
autres conditions, l'existence d'une union conjugale d'une durée de trois ans
au moins en Suisse. Dès lors que le recourant 1 n'a commencé à habiter à Genève
qu'à partir de mars 2015 (cf. supra consid. 4.2), force est d'admettre, à
l'instar de la Cour de justice, que son premier mariage, qui s'est terminé par
un divorce en 2016, a duré moins de trois ans en Suisse (sur le calcul de ce
délai, cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348).

5.3. De même, contrairement à ce que les recourants allèguent dans leurs
écritures, le recourant 1 ne peut pas prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'ancien art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.3.1. Selon l'al. 2 de l'art. 50 LEtr, qui précise l'al. 1 let. b de la même
disposition, la prolongation d'une autorisation de séjour octroyée au titre de
regroupement familial s'impose pour des raisons personnelles majeures, malgré
la dissolution de la famille, notamment, lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise. L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour
découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité
considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne
étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350).
La disposition en question laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation humanitaire (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.1 et
références citées). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas
de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale,
au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de
l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4;
arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1 et les références, non publié in
ATF 140 II 289). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration
réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 140
II 152; aussi arrêt 2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 7.3.1).

5.3.2. En l'occurrence, les juges précédents n'ont pas ignoré qu'avant de
s'établir en Suisse en 2015, le recourant 1 avait quitté le Kosovo en 2003 déjà
et que, dès lors, un retour dans ce pays ne se ferait pas sans difficulté,
notamment sur le plan professionnel, malgré une potentielle valorisation de
l'expérience acquise en Suisse. Cela étant, la Cour de justice a retenu qu'un
retour au Kosovo n'impliquerait pas d'efforts disproportionnés et qu'il
n'existait aucun obstacle insurmontable à une réintégration dans ce pays, où le
recourant 1 se rend en vacances deux fois par année, en famille. Une telle
appréciation se fonde en particulier sur le fait que l'intéressé, aujourd'hui
âge de 43, a passé une grande partie de sa vie au Kosovo, en l'occurrence
jusqu'à l'âge de 27 ans, qu'il en parle la langue et en connaît parfaitement
les us et coutumes, à l'instar de son épouse actuelle qui n'a, pour sa part,
quitté son pays d'origine qu'en 2015. D'après l'arrêt attaqué, le recourant 1 y
retrouvera par ailleurs ses parents, deux de ses soeurs, ainsi que toute sa
belle-famille. Ces différents constats, qui lient la Cour de céans (cf. art.
105 al. 1 LTF) et dont les recourants ne prétendent pas qu'ils seraient
arbitraires, permettent assurément de retenir qu'une réintégration au Kosovo
n'est pas "fortement compromise" pour le recourant 1, qui est en bonne santé et
relativement jeune, ni du reste pour son épouse et ses très jeunes filles qui
s'adapteront rapidement à ce nouveau lieu de vie de famille.

5.3.3. Dans leurs écritures, les recourants affirment que la Cour de justice
aurait violé les art. 31 et 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), lesquels concrétisent l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en ne prenant pas
suffisamment en compte l'intégration réussie du recourant 1 en Suisse et, donc,
son intérêt à demeurer dans le pays. On ne voit toutefois pas en quoi ces deux
dispositions seraient violées en l'espèce. Se référant expressément à l'art. 50
al. 1 let. b LEtr, elles énumèrent certains critères pertinents, mais non
décisifs à eux seuls, pour juger de l'existence d'un cas d'extrême gravité,
respectivement de l'existence de raisons personnelles majeures pouvant donner
lieu à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ces critères, parmi lesquels
figurent la situation familiale de l'étranger concerné, la durée de présence en
Suisse et les possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance, ont
néanmoins été correctement pris en compte par l'autorité précédente. Les
recourants se contentent en réalité de faire grand cas de l'intégration du
recourant 1 à Genève, où il travaillerait depuis presque dix ans, tout en
prétendant qu'en cas de retour au Kosovo, la famille ne pourrait obtenir aucun
soutien de ses parents proches, au regard de leurs moyens financiers limités.
Ces éléments permettent de déduire que le recourant 1, ainsi que sa famille,
vivront moins bien au Kosovo qu'en Suisse, mais ne suffisent pas à démonter
qu'un départ de Suisse représenterait un déracinement excessif au point de
constituer une raison personnelle majeure donnant droit à une autorisation de
séjour au sens de l'ancien art. 50 al. 1, let. b, et al. 2 LEtr.

5.4. On ne discerne donc aucune violation de l'art. 50 al. 1 LEtr ni des art.
31 et 77 OASA.

6. 

Les recourants considèrent que le recourant 1 jouit d'un droit de demeurer en
Suisse en application de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée
et familiale.

6.1. Il convient de relever d'emblée que l'arrêt attaqué ne lèse pas le droit
au respect de la vie familiale du recourant 1, tel que garanti à l'art. 8 CEDH.
Certes, ce droit fondamental peut conférer, dans certaines circonstances, un
droit au maintien, à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
tendant à éviter la séparation d'une famille. Un tel droit au regroupement
familial suppose cependant qu'un membre de la famille de l'étranger intéressé
ait le droit de résider durablement en Suisse, c'est-à-dire jouisse d'un droit
de présence assuré dans le pays (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Tel
n'est pas le cas en l'espèce, car l'épouse et les filles du recourant 1 n'ont
jamais bénéficié d'aucune autorisation de séjour en Suisse jusqu'à présent,
contrairement à ce que les intéressés soutiennent dans leurs écritures.
Précisons qu'en date du 6 février 2017, la recourante 2 n'a reçu qu'une simple
attestation provisoire l'autorisant à rester en Suisse le temps de la procédure
préparatoire du mariage avec le recourant 1.

6.2. Le recourant 1 ne peut pas se prévaloir non plus d'un droit durable à
séjourner en Suisse tiré du droit au respect de la vie privée, en lien avec un
séjour légal de dix ans dans le pays ou une forte intégration (ATF 144 I 266
consid. 3 p. 271 ss et les références; aussi arrêt 2C_398/2019 du 1er mai 2019
consid. 3.1). En effet, il ressort de l'arrêt que l'intéressé a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour s'établir en Suisse en 2015
seulement. Il ne peut donc se prévaloir d'une durée de séjour légal en Suisse
de dix ans. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire dans son mémoire. L'arrêt
attaqué ne fait pour le reste état d'aucune circonstance particulière
permettant de retenir une forte intégration du recourant 1 en Suisse, propre à
lui conférer un droit de séjour durable. La Cour de justice a au contraire
souligné que l'intéressé ne s'était jamais investi dans la vie associative,
culturelle ou sociale du canton de Genève et de sa commune, où il ne s'était
créé aucune attache particulièrement étroite. Le simple fait de parler le
français, d'avoir un situation professionnelle et financière stable et saine,
ainsi que de n'avoir pas été condamné, ne suffit pas à démontrer le contraire,
quoi que prétendent les recourants.

6.3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne viole pas non plus
l'art. 8 CEDH.

7. 

Enfin, les recourants affirment çà et là dans leur mémoire que le recourant 1
aurait dû bénéficier de l'opération de régularisation des sans-papiers
"Papyrus" mise en place par la République et canton de Genève et recevoir, dans
ce cadre, une autorisation de séjour. A cet égard, on se limitera à observer
que l'opération précitée, ainsi que ses critères de mise en oeuvre, ne
constituent rien d'autre qu'une application systématisée de l'ancien art. 30
al. 1 let. b LEtr (aujourd'hui art. 30 al. 1 let. b LEI) prévoyant la
possibilité d'octroyer des autorisations de séjour dans des cas individuels
d'extrême gravité (cf. arrêts 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 3; 2C_1042/
2018 du 26 novembre 2018 consid. 3; 2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3).
Or, cette disposition, qui ne donne aucun droit à une autorisation de séjour,
ne peut être invoquée dans le cadre d'un recours en matière de droit public
(cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). Sa violation ne peut pas non plus être soulevée
dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, même sous l'angle de
l'arbitraire, dès lors qu'elle ne confère aucun intérêt juridique protégé (cf.
art. 115 let b LTF; aussi arrêt 2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3).

8. 

Le recours ne fait pour le reste état d'aucun motif propre aux recourantes 2, 3
et 4, distinct de ceux invoqués en lien avec le recourant 1, qui justifierait
d'octroyer des autorisations de séjour aux trois intéressées. On relèvera tout
au plus que l'attestation délivrée à la recourante 1 en vue de son mariage ne
lui garantissait aucun droit de présence durable en Suisse et que l'on ne voit
dès lors pas en quoi il serait de mauvaise foi de lui refuser le droit de
demeurer dans le pays avec sa famille, contraire

9. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public dans la mesure de sa recevabilité, étant rappelé que le recours
constitutionnel déposé simultanément est pour sa part irrecevable (cf. supra
consid. 1.3).

10. 

Les frais seront mis à la charge des recourants 1 et 2, qui succombent,
solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 

Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants
1 et 2, solidairement entre eux.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à l'Office
cantonal de la population et des migrations de la République et canton de
Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 21 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Jeannerat