Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1072/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale              

Tribunal federal                     

               

2C_1072/2019

Arrêt du 25 mars 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Consultation juridique du Valentin,

recourant,

contre

Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS)
Secrétariat général.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 29 novembre 2019 (PE.2019.0164).

Faits :

A. 

A.________, ressortissant kosovar né en 1984, est entré en Suisse en 2004.
Auparavant, il aurait vécu avec sa famille au Tessin de 1997 à 1999. Après son
mariage, en 2005, avec une ressortissante allemande, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) l'a mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, qu'il a toutefois révoquée après
la séparation du couple (décision du 8 novembre 2007, confirmée le 31 mars 2008
par le Tribunal cantonal du canton de Vaud [ci-après: Tribunal cantonal]).
A.________ a toutefois refusé de quitter la Suisse et a requis en vain du
Service cantonal le réexamen de sa décision. Après avoir divorcé en juin 2008,
il a épousé une ressortissante suisse en novembre de la même année et a ainsi
reçu une nouvelle autorisation de séjour, qui a été renouvelée jusqu'en
novembre 2013. Il a ensuite obtenu une autorisation d'établissement. Le couple
a un fils, B.________, né en septembre 2010, qui a la nationalité suisse.

A.________ n'a jamais émargé à l'aide sociale. Un extrait de l'office des
poursuites mentionne en revanche une quinzaine de poursuites à son encontre,
pour un montant total de 86'289 fr. au 22 octobre 2013. Il a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:

1. Le 18 novembre 2009, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de
500 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation

2. Le 6 avril 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte l'a
condamné à une peine pécuniaire de 26 jours-amende avec sursis pendant trois
ans et à une amende de 960 fr. pour violation simple des règles de la
circulation routière et conduite en état d'ébriété qualifiée.

3. Le 1 ^er septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour emploi
d'étrangers sans autorisation. 

4. Le 10 février 2011, le Ministère public du canton du Valais l'a condamné à
une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour délit contre la loi fédérale sur
les armes.

5. Le 27 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a
condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, pour emploi d'étrangers
sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation.

6. Le 21 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte l'a
condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour délit contre la loi
fédérale sur les armes.

7. Le 2 octobre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a
condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de 100 fr.,
pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, injure,
menaces, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un
véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

8. Le 5 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a
condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour non restitution des
plaques de contrôle.

9. Le 9 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a
ramené à 12 mois la peine privative de liberté de 15 mois que le Tribunal
correctionnel de Lausanne avait prononcée le 27 avril 2016 à son encontre pour
des lésions corporelles simples qualifiées commises en janvier 2014. Dans son
jugement, le Tribunal cantonal relevait notamment ce qui suit:

" (...) la culpabilité de A.________ est lourde. (...) on se trouve en présence
d'une agression commise à deux en lien avec le remboursement d'une prétendue
dette d'argent et les coups donnés, notamment les coups de poing au visage,
sont graves. Ces actes de justice privée inacceptables commis avec violence
sont le résultat des rapports que A.________ entretenait avec [la victime], de
sorte que la responsabilité [de ce dernier] est prépondérante (...). Au vu du
passé judiciaire de l'appelant et de sa propension à commettre des infractions,
le pronostic est manifestement défavorable et la peine prononcée ne peut
qu'être ferme. "

10. Le 26 janvier 2017, le Ministère public du canton de Genève a prononcé à
son encontre une peine pécuniaire de 180 jours-amende et une amende de 500 fr.
pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(non-paiement des cotisations sociales dues à la caisse de compensation),
conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage
du permis, mise à disposition d'un véhicule non couvert par l'assurance
responsabilité civile, usage abusif de permis, emploi répété d'étrangers sans
autorisation et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse.

11. Le 12 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a
condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une peine privative de
liberté de 150 jours pour emploi répété d'étrangers sans autorisation.

Par ailleurs, le Ministère public central du canton de Vaud mène depuis le 13
avril 2017 une enquête pénale contre A.________ pour escroquerie et tentative
d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, gestion fautive,
obtention frauduleuse d'une constatation fausse, violation du devoir de tenir
une comptabilité, emploi répété d'étrangers sans autorisation et infraction à
la loi fédérale sur les armes. A.________ est notamment soupçonné d'avoir
volontairement mis en faillite deux sociétés pour obtenir des indemnités de
l'assurance-chômage pour le compte d'employés fictifs (faits commis en février
et mars 2013, respectivement avril 2016). Il a par ailleurs admis son
implication dans le même type de procédé frauduleux concernant une troisième
société. Dans le cadre de cette enquête, A.________ a été placé en détention
provisoire du 27 avril au 30 septembre 2017, avant l'exécution de ses peines
privatives de liberté. Il a toutefois été mis au bénéfice de la semi-détention
dès le 15 décembre 2017, a pu poursuivre l'exécution de sa peine sous le régime
du travail externe à compter du 11 juin 2018 et a été libéré
conditionnellement, avec un délai d'épreuve d'une année, le 7 septembre 2018,
le juge d'application des peines ayant considéré, en substance, que le
pronostic n'était pas défavorable, que la détention subie lui avait permis de
faire preuve d'introspection et que ses regrets paraissaient sincères.

Le 12 septembre 2018, le Service cantonal a informé A.________ de son intention
de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
du canton de Vaud (ci-après: le Chef du Département) la révocation de son
autorisation d'établissement. A.________ s'est déterminé le 10 octobre 2018.

B. 

Par décision du 26 mars 2019, le Chef du Département a révoqué l'autorisation
d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 29
novembre 2019, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision: au vu des
condamnations pénales dont il avait fait l'objet, A.________ remplissait un
motif de révocation de l'autorisation d'établissement et cette mesure était
conforme au principe de la proportionnalité.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 29
novembre 2019 du Tribunal cantonal et d'ordonner le renouvellement de son
autorisation d'établissement; subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 29 novembre
2019 du Tribunal cantonal et de lui renvoyer la cause pour nouveau jugement
dans le sens des considérants; plus subsidiairement, de remplacer son
autorisation d'établissement par une autorisation de séjour.

Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal fédéral a admis la requête
d'effet suspensif contenue dans le recours.

Le Tribunal cantonal s'en tient à son arrêt. Le Département se rallie à l'arrêt
attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 

En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions
révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1 p. 4). Le recours est par ailleurs dirigé contre une décision
finale (art. 90 LTF) qui a été rendue par une autorité cantonale supérieure de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit
public (art. 82 let. a LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt
attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Le recours est
partant recevable.

2. 

D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation
des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le
recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid.
1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).

3. 

L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - soit arbitrairement - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF,
le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142
II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur
l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3
p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

4. 

Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant
reproche aux juges précédents de ne pas avoir retenu que son droit d'être
entendu avait été violé, alors que, comme il l'avait fait valoir devant eux, il
n'avait pas eu accès au dossier complet de la cause. En effet, le Service de la
population ne lui avait pas donné l'occasion de prendre connaissance du
document qu'il avait transmis au Chef du Département, contenant sa proposition
de révoquer l'autorisation d'établissement.

Le recourant part de la prémisse selon laquelle le document qu'il décrit a
existé. Or, ce fait n'est pas constaté. En effet, les juges précédents ont
relevé - sans que le recourant ne se plaigne d'arbitraire dans l'établissement
des faits et l'appréciation des preuves - que le dossier de la cause que le
Service cantonal leur avait fait parvenir ne contenait pas ce document et ils
en ont déduit que rien ne permettait de penser que le dossier aurait été
incomplet en ce sens que ce document y manquerait. Dans ces circonstances, on
ne peut reprocher aux juges précédents d'avoir considéré que le droit d'être
entendu du recourant n'avait pas été violé. Le grief est partant rejeté.

5. 

Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal
cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du
recourant.

6. 

Invoquant l'art. 97 LTF, le recourant se plaint d'abord d'arbitraire dans la
constatation des faits en lien avec les éléments pris en compte dans la pesée
des intérêts que les juges précédents ont effectuée dans leur examen de la
proportionnalité de la révocation de son autorisation d'établissement.

6.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits,
la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de
tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou
encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions
insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p.
560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).

6.2. Le recourant reproche d'abord aux juges précédents d'avoir fait état de
l'enquête pénale qui était en cours contre lui et d'avoir intégré ce fait dans
la pesée des intérêts, en violation du principe de la présomption d'innocence.
Il n'explique toutefois pas, et l'on ne voit pas, en quoi les juges précédents
auraient fait preuve d'arbitraire en mentionnant cette enquête pénale dont le
recourant ne nie pas la réalité. Quant au point de savoir si et dans quelle
mesure ce fait peut être pris en compte dans l'examen de la proportionnalité,
il s'agit d'un point de droit, qui sera examiné ci-après, et pas d'une question
d'établissement des faits. Ce premier grief est partant rejeté.

6.3. Le recourant reproche aussi aux juges précédents d'avoir omis de prendre
en compte le fait que plusieurs membres de sa famille vivent en Suisse (frères,
cousins et cousines, neveux et nièces), alors que cette information figure dans
le jugement de la Cour d'appel pénale du 9 novembre 2016. Le recourant
n'explique toutefois pas en quoi la correction de ce prétendu vice serait
susceptible d'influer sur le sort de la cause. Ce grief est partant aussi
rejeté.

6.4. Au surplus, dans la mesure où le recourant complète ou corrige les faits
constatés par les juges précédents de manière appellatoire, sans se prévaloir
d'une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral n'en
tiendra pas compte et se fondera exclusivement sur les faits constatés dans
l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 3).

7. 

Le recourant soutient que le Tribunal cantonal a violé l'art. 63 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20) en considérant qu'il représentait une menace très grave à la
sécurité et à l'ordre publics et qu'il remplissait de ce fait le motif de
révocation de cette disposition.

7.1. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis
lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art.
126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente
loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de
l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure
de révocation qui est déterminant (arrêts 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid.
3.1; 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4; 2C_745/2008 du 24 février 2009
consid. 1.2.3). En l'occurrence, c'est le 12 septembre 2018 que le Service
cantonal a initié la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement
du recourant. La présente cause reste donc régie par l'aLEtr. C'est partant à
tort que l'instance précédente a appliqué le nouveau droit (cf. arrêt attaqué
consid. 4a p. 8). Cette erreur est toutefois sans incidence sur l'issue de la
cause, puisque, comme exposé ci-après, les juges précédents n'ont pas violé le
droit en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du
recourant.

7.2. Selon l'art. 63 al. 3 aLEtr, est illicite toute révocation fondée
uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé
une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Comme l'ont
déjà relevé les juges précédents, cette disposition ne s'applique qu'aux
infractions commises après le 1er octobre 2016. Or, les infractions commises
par le recourant sont antérieures à cette date, de sorte que les juges pénaux
n'ont pas pu envisager le prononcé d'une expulsion en application des art. 66a
ss CP, ce qui exclut l'hypothèse visée à l'art. 63 al. 3 aLEtr (cf. arrêt
2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 9).

7.3. Selon l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr, l'autorisation d'établissement peut
être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

7.3.1. Selon la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et
l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens
juridiques particulièrement importants, notamment l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des
prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré
des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger
ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne
possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique
suisse. En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent
pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées,
satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. La question de savoir
si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique
suisse ne peut être résolue qu'en procédant à une appréciation globale de son
comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303
s.).

7.3.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné onze fois durant une
période d'environ sept ans et demi. Il a accumulé 17 mois de peine privative de
liberté et 676 jours-amende. Il a commis des infractions contre l'intégrité
physique : après une première condamnation pour lésions corporelles simples et
lésions corporelles simples par négligence, il a été condamné à 12 mois de
peine privative de liberté ferme pour lésions corporelles simples qualifiées,
pour avoir violemment agressé une personne en lui donnant des coups de poing au
visage. Il s'est aussi rendu coupable d'infractions répétées qui ont mis en
danger la sécurité publique, soit quatre violations à la LCR (notamment en
conduisant à une reprise en état de grave ébriété) et deux violations à la loi
fédérale sur les armes. Il a violé en outre pas moins de cinq fois la loi
fédérale sur les étrangers, en persistant à employer des étrangers sans
autorisation.

Le recourant s'est ainsi pratiquement illustré sans discontinuer sur le plan
pénal. Ses infractions répétées pour des faits similaires illustrent une grande
désinvolture face aux condamnations successives qui lui ont été infligées.
Elles attestent aussi un mépris pour l'intégrité corporelle d'autrui, ainsi que
pour l'ordre et la sécurité publics. Les sanctions pénales prononcées n'ont pas
eu d'effet dissuasif. Sa neuvième condamnation (15 mois de peine privative de
liberté, réduite à 12 mois en appel) est du reste la plus lourde. A u vu de la
jurisprudence précitée, il n'apparaît pas que le Tribunal cantonal ait violé
l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr en estimant que le recourant avait attenté de
manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics.

7.3.3. Les objections formées par le recourant ne sont pas de nature à modifier
cette conclusion.

Celui-ci soutient d'abord que la majorité de ses condamnations est antérieure à
l'octroi de son autorisation d'établissement, que, prises une à une, elles sont
d'une gravité relative et que les juges d'appel ont mal évalué sa culpabilité
en lien avec l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées. Le
recourant perd toutefois de vue la jurisprudence constante rendue en présence
d'actes répétés (cf. supra consid. 7.3.1) et il confine à la témérité en
soutenant qu'il n'aurait commis que des infractions d'une gravité relative,
alors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, réduite
en appel à 12 mois, pour des lésions corporelles simples qualifiées. Concernant
sa critique de l'appréciation des juges d'appel, elle est d'emblée irrecevable,
puisque non dirigée contre l'arrêt attaqué.

Le recourant fait ensuite valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'un
avertissement de la part du Service de la population, alors que cet élément est
toujours pris en compte, dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour
déterminer si l'étranger constitue une menace pour la sécurité et l'ordre
publics. Or, contrairement à ce que semble soutenir le recourant,
l'avertissement n'est pas une condition d'application de l'art. 63 al. 1 let. b
aLEtr.

Le recourant prétend encore que, si le Service cantonal avait prononcé un
avertissement à son endroit, il aurait alors pu lui montrer sa capacité et sa
volonté de respecter l'ordre public suisse. Il soutient aussi que la décision
de révoquer son autorisation a créé une réelle prise de conscience chez lui.
Cette argumentation confine à nouveau à la témérité, de la part d'un
multirécidiviste. Elle tend du reste à confirmer le peu de cas que le recourant
a fait de ses condamnations pénales successives, qui suffisent à démontrer son
incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse.

C'est aussi en vain que le recourant se prévaut de l'appréciation du juge
d'application des peines et de son bon comportement depuis sa libération
conditionnelle. S'agissant de la libération conditionnelle, elle est octroyée
quasi automatiquement dès que les conditions formulées par la loi sont
remplies; le pronostic du juge autorisant la libération conditionnelle ne
saurait ainsi lier les autorités compétentes en matière de droit des étrangers
(ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.; ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 p. 237;
arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3).

7.4. Il découle de ce qui précède que les juges précédents n'ont pas violé
l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr en confirmant que le recourant avait attenté de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics. Le grief de violation de
cette disposition est partant rejeté.

8. 

Le recourant se plaint ensuite du caractère disproportionné de la mesure. Il
invoque une violation des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH et soutient qu'un
avertissement aurait dû lui être signifié en lieu et place de la révocation. Il
se prévaut de l'affaire qui a donné lieu à l'ATF 139 I 145, dans laquelle le
Tribunal fédéral a conclu au caractère disproportionné de la révocation de
l'autorisation d'établissement dans un cas qui serait similaire au sien.

8.1. L'examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l'art. 96 aLEtr,
se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH, respectivement à
l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 34; 139 I 145 consid. 2.2 p.
148; 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350; 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s.).

De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de prendre en considération la
gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en
Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir
du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Quand la révocation est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors
d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou
familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au
séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux
actes délictueux (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31). La durée de séjour en
Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus cette durée
est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent
être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382
s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne
depuis longtemps en Suisse n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions
graves ou répétées, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de
graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, et ce même dans le
cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra
alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la
Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 139
I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 139 I 145 consid.
2.4 p. 149). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il
faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir
en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et art. 9 CDE
[RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29), étant précisé que l'art. 3 CDE
ne peut fonder de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une
autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les arrêts cités).

8.2. Le recourant se prévaut de l'ATF 139 I 145 en considérant qu'il se trouve
dans une situation similaire. Or, cette affaire se distingue du cas d'espèce,
en ce sens qu'elle concernait une personne condamnée à une seule reprise, alors
que le recourant est un multirécidiviste. Quoi qu'en dise le recourant, on ne
se trouve donc pas en présence d'un cas similaire.

8.3. En l'espèce, les juges précédents ont considéré qu'il existait un intérêt
public prépondérant à éloigner le recourant de Suisse pour éviter qu'il ne
commette de nouvelles infractions. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont en
premier lieu rappelé son parcours pénal et sa lourde culpabilité dans
l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées qu'il a commise,
soulignant que sa libération conditionnelle et sa prétendue prise de conscience
n'étaient pas suffisantes pour affirmer que le risque de récidive était nul.
Ils ont aussi tenu compte de l'enquête pénale en cours contre lui depuis le 13
avril 2017. Le Tribunal cantonal a aussi relevé que le recourant ne pouvait pas
se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie: malgré ses efforts pour
s'insérer sur le marché du travail et ne pas dépendre de l'aide sociale, il
n'avait jamais réussi à se stabiliser et on ne pouvait pas conclure qu'il y
parviendrait à l'avenir malgré le fait qu'il poursuivait l'activité de
technicien de chantier qui lui avait été proposée en cours de détention. Il
n'avait par ailleurs fait état d'aucun lien social particulier en Suisse. Sous
l'angle financier, il avait pour près de 90'000 fr. de poursuites à la fin de
l'année 2013 et il était peu probable qu'il ait réussi à rembourser ses dettes
depuis lors. En faveur du recourant, les juges cantonaux ont relevé son long
séjour en Suisse ainsi que le fait qu'une révocation de son autorisation
d'établissement était susceptible de séparer la famille, puisqu'il n'était pas
certain que l'on puisse exiger de son épouse et de son fils qu'ils le suivent à
l'étranger. Enfin, ils ont admis qu'un départ de Suisse ne serait pas aisé pour
le recourant, mais ajouté que ses difficultés de réintégration ne seraient pas
insurmontables, dès lors qu'il avait passé son enfance et son adolescence au
Kosovo (mis à part deux ans au Tessin) et que ses racines socio-culturelles se
trouvaient dans ce pays, où vivaient des membres de sa famille et en
particulier ses parents.

8.4. Le résultat de la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal
n'est pas critiquable.

C'est en premier lieu à juste titre que les juges précédents ont considéré que
le comportement fautif du recourant était un élément primordial dans la pesée
des intérêts. La gravité de la faute commise en l'espèce se reflète dans la
sanction de douze mois de peine privative de liberté prononcée par les juges
d'appel, ainsi que dans le nombre de condamnations. L'intérêt public important
à l'éloignement du recourant ressort pour le reste de la menace qu'il
représente pour l'ordre et la sécurité publics (cf. consid. 7.3.2). A cela
s'ajoute l'existence de l'enquête pénale actuellement en cours contre lui en
lien avec la faillite frauduleuse de deux sociétés dont il était associé
gérant. Même si cette affaire n'a pas encore donné lieu à un jugement pénal,
les juges précédents pouvaient la prendre en compte dans la pesée des intérêts
sans violer la présomption d'innocence, le recourant ayant lui-même admis son
implication concernant une troisième société (arrêt attaqué p. 4).

On ne peut ensuite pas reprocher aux juges précédents, en lien avec le risque
de récidive, d'avoir minimisé la portée de la libération conditionnelle du
recourant et du fait qu'il aurait pris conscience de ses actes. Lorsqu'il
s'agit d'examiner la proportionnalité d'une mesure d'éloignement qui a été
prise, sur la base du droit interne, à l'encontre d'une personne non
ressortissante d'un pays de l'Union européenne, l'absence de risque de récidive
ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts (cf. ATF
134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3).
Quoi qu'il en soit, le parcours pénal du recourant atteste sa propension à la
récidive. Ni son mariage, ni la naissance de son fils ne l'ont détourné de la
commission d'infractions. Sa sortie de prison est en outre récente et a été
assortie d'un délai d'épreuve. Si le bon comportement du condamné dès sa
libération, respectivement durant sa période probatoire, constitue un élément
positif, cet élément n'a qu'une importance relative, dès lors qu'il s'agit d'un
comportement attendu de toute personne libérée (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.5.2 p. 128). Enfin, la constatation de l'absence d'intégration sociale et de
faible intégration professionnelle ne peut qu'être confirmée sur la bas des
faits constatés.

S'agissant des éléments en faveur du recourant, les juges précédents ont tenu
compte de son long séjour en Suisse, qui rendrait sa réintégration dans son
pays d'origine difficile. A bon droit toutefois, ils ont relativisé cet
obstacle, dès lors que l'intéressé a grandi au Kosovo, qu'il y a de la famille
proche et en particulier ses parents, et qu'il est jeune et en bonne santé.

La confirmation de la révocation de l'autorisation d'établissement pourrait
bien signifier la fin de la vie familiale commune en Suisse. En effet, si
l'épouse est née au Kosovo, elle a un emploi stable en Suisse et rien ne permet
de penser qu'elle pourrait retrouver une situation comparable au Kosovo. Les
juges précédents ont du reste relevé qu'il n'était pas établi qu'elle en
maîtrisait la langue. Quant à leur fils B.________, âgé de 9 ans au moment de
l'arrêt attaqué, il est scolarisé depuis plusieurs années et n'a jamais connu
d'autre lieu de vie que la Suisse, de sorte qu'un départ au Kosovo
constituerait sans doute un déracinement pour lui. L'intérêt privé du recourant
et de sa famille au maintien de l'autorisation d'établissement du recourant est
donc important. Il n'est toutefois pas suffisant pour contrebalancer l'intérêt
public à l'éloignement du recourant. Dans l'hypothèse où sa famille ne devait
pas suivre le recourant au Kosovo, son éloignement n'empêchera pas la poursuite
de contacts réguliers par les moyens de communication actuels, comme l'ont
aussi relevé les juges précédents. En outre, le recourant pourra voir sa femme
et son fils lors de séjours touristiques, tandis que ceux-ci pourront rejoindre
le recourant au Kosovo durant certaines périodes de vacances.

8.5. Au vu de ce qui précède, la révocation de l'autorisation d'établissement
apparaît certes comme une mesure sévère, mais elle reste dans le cadre fixé par
la jurisprudence (pour une casuistique récente, cf. arrêt 2C_747/2019 du 19
novembre 2019 consid. 5.2.2).

8.6. La révocation étant conforme au principe de la proportionnalité, c'est en
vain que le recourant soutient qu'un avertissement aurait dû lui être signifié,
comme le prévoit l'art. 96 al. 2 aLEtr (cf. arrêts 2C_27/2017 consid. 4.1;
2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4).

9. 

Reste à déterminer si l'autorisation d'établissement révoquée peut être
remplacée par une autorisation de séjour, comme le conclut le recourant à titre
subsidiaire.

9.1. Selon l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être
révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères
d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. Cette disposition du
nouveau droit n'est toutefois pas applicable au cas d'espèce, régi par l'ancien
droit (supra consid. 7.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment souligné
que l'art. 63 al. 2 LEI n'était pas destiné aux étrangers qui, comme en
l'espèce, représentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics (arrêts
2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2; 2C_450/2019 du 5 septembre 2019
consid. 5.3).

9.2. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit,
l'autorisation de séjour antérieure ne renaît pas automatiquement en cas de
révocation de l'autorisation d'établissement. Au contraire, la révocation d'une
autorisation d'établissement a en principe pour corollaire de priver
l'intéressé de la possibilité de revendiquer utilement tout autre type
d'autorisation en matière de droit des étrangers, lorsque les motifs
sous-tendant cette révocation sont propres à s'appliquer tant aux autorisations
d'établissement que de séjour. Or, les conditions de révocation d'un permis
d'établissement sont en général plus favorables à l'étranger qu'en matière de
révocation ou de non-renouvellement d'un permis de séjour, si bien que la
révocation de ce dernier sera justifiée a fortiori (cf. arrêts 2C_580/2015 du 4
mars 2016 consid. 6.1; 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1). Il en va en
particulier ainsi des motifs de révocation liés à l'atteinte ou à la menace à
la sécurité et à l'ordre publics (cf. arrêts 2C_580/2015 précité du 4 mars 2016
consid. 6.1; 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 6.1 et les références).

9.3. En l'espèce, les motifs qui justifient la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant sont liés notamment à son parcours pénal. Il ne
peut partant a fortiori pas revendiquer l'octroi d'une autorisation de séjour.
Sa conclusion subsidiaire ne peut partant qu'être rejetée.

10. 

Ce qui précède conduit au rejet du recours. Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Département de
l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat
général, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public, au Service de la population du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 25 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens