Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1069/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_1069/2019

Arrêt du 14 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Hänni.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du Jura.

Objet

Impôt communal et cantonal et impôt fédéral direct, principe de célérité,
qualité pour recourir,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour administrative, du 18 novembre 2019 (ADM 20 / 2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 23 février 2016, le Service cantonal des contributions du
canton du Jura a rejeté la réclamation que A.A.________ et B.A.________ avaient
déposée contre les décisions du 21 octobre 2015 fixant l'impôt soustrait et les
amendes pour les périodes fiscales 2001 à 2005 et pour tentative de
soustraction pour les périodes fiscales 2006 à 2008 concernant l'impôt fédéral
direct, cantonal et communal.

Par décision du 19 octobre 2018, la Commission cantonale des recours en matière
d'impôts du canton du Jura a rejeté le recours que les contribuables avaient
déposé contre la décision du 23 février 2016.

Le 21 octobre 2018, les contribuables ont interjeté recours auprès du Tribunal
cantonal du canton du Jura contre la décision rendue le 19 octobre 2018 par la
Commission de recours en matière d'impôts. Cette cause a été enregistrée sous
le numéro d'ordre ADM 137/2018.

2. 

Par courrier du 21 janvier 2019, A.A.________ (ci-après le contribuable) a
adressé au Ministère public du canton du Jura une plainte pénale contre la
Commission de recours en matière d'impôts du canton du Jura. Parmi d'autres
dénonciations, il se plaignait de la violation du principe de célérité. Le
Ministère public a transmis au Tribunal cantonal du canton du Jura un
exemplaire de la plainte comme objet de sa compétence.

Par courrier du 26 février 2019, le Président de la Cour administrative du
Tribunal cantonal a informé le contribuable qu'il avait enregistré la cause
sous le numéro d'ordre ADM 20/2019 et lui a imparti un délai de 10 jours pour
qu'il confirme s'il maintenait le recours pour déni de justice. Il lui a
également expliqué que le recours apparaissait sans objet, puisque la
Commission de recours en matière d'impôts avait statué le 19 octobre 2018. Le 8
mars 2019, le contribuable a maintenu son recours.

3. 

Par arrêt du 18 novembre 2019, le Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré
irrecevable le recours interjeté par le contribuable en la cause ADM 20/2019.
La cause était sans objet puisque la Commission cantonale de recours en matière
d'impôts avait statué le 19 octobre 2018 et que la prescription du droit de
procéder au rappel d'impôt pour les années 2001 à 2003 ne causait pas de
dommage au contribuable, de sorte que ce dernier n'avait pas non plus d'intérêt
à faire constater la violation du principe de célérité aux fins d'obtenir des
dommages et intérêts.

4. 

Par courrier du 19 décembre 2019, A.A.________ a déposé auprès du Tribunal
fédéral une «opposition» à l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal
cantonal du canton du Jura. Il y expose l'importance que revêt le principe de
célérité en procédure pénale ainsi que les conséquences de sa violation, en
particulier, une éventuelle réduction de la peine, citant à l'appui de ses
dires la doctrine et la jurisprudence publiées en la matière. Puis il expose
les faits de la cause. Il soutient que la violation du principe de célérité n'a
pas seulement des conséquences financières mais provoque également des
préjudices moraux et psychologiques. Il demande au Tribunal fédéral de
constater la violation du principe de célérité.

Le Tribunal cantonal et la Commission du recours en matière d'impôts du canton
du Jura, cette dernière au moins implicitement, concluent au rejet du recours.
Le recourant a répliqué par courriers des 20 février et 10 mars 2020.

5.

5.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que
sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le
principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend
pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le
caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières
de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du
litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités
compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).
Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont
inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment
choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid.
3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Dès que l'autorité a statué, le
justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un
éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500; arrêt 2C_89/
2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1).

5.2. En l'espèce, il ne fait pas de doute que la Commission de recours en
matière d'impôts a statué le 19 octobre 2018 - soit avant le dépôt du recours
le 21 janvier 2019 pour violation du principe de célérité - de sorte que, sous
cet angle, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que le grief de
violation du principe de célérité était d'emblée sans objet et que le recours
déposé par le contribuable, qui ne comportait aucun autre grief, était
irrecevable faute d'intérêt actuel.

6.

6.1. Le recourant soutient qu'il avait conservé un intérêt actuel à la
constatation de la violation du principe de célérité en ce que la prescription
du droit de procéder au rappel d'impôt l'empêche de faire valoir la déduction
de charges consenties pour l'acquisition de son revenu d'indépendant pour les
années pour lesquelles la prescription est atteinte. Il subirait un préjudice
d'ordre patrimonial dont il pourrait obtenir réparation grâce à la constatation
de la violation de ce principe.

6.2. Cet argument doit être rejeté. Le recourant perd de vue que le rappel
d'impôt n'est possible qu'à l'encontre d'une taxation «entrée en force» (art.
51 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct
[LIFD; RS 642.11] et art. 53 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS
642,14]). Il en résulte notamment, selon la jurisprudence, que le rappel
d'impôt n'équivaut pas à un examen complet de la taxation ordinaire et doit au
contraire être restreint aux points pour lesquels les conditions légales sont
cumulativement remplies, c'est-à-dire, pour l'essentiel, l'existence de faits
et moyens de preuve nouveaux et une imposition insuffisante. Les nouveaux
arguments que le contribuable peut faire valoir de son côté pour diminuer
l'imposition dans la procédure de rappel d'impôt sont limités : le contribuable
ne doit pas profiter de la procédure de rappel d'impôt pour revenir librement
sur l'ensemble de la taxation; sous réserve d'une erreur manifeste, celui-ci
peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les
points qui, précisément font l'objet du rappel d'impôt (arrêt 2C_129/2018 du 24
septembre 2018 consid. 7. 2 et les références citées). En l'espèce, cela
signifie que la déduction des frais et des charges liés aux revenus imposables
du recourant, qui n'a pas été demandée durant la procédure de taxation
initiale, ne peut plus être exigée en procédure de rappel d'impôt.

Sous cet angle par conséquent, l'éventuel dommage résultant d'une imposition
trop élevée allégué par le recourant n'est pas causé par une possible violation
du principe de célérité, mais bien par la présentation d'une comptabilité
d'indépendant incomplète respectivement par l'absence de réclamation déposée
dans le délai légal tendant à compléter les charges déductibles. Il s'ensuit
qu'une prescription du droit de procéder au rappel d'impôt qui résulterait d'un
éventuel retard à statuer ne pouvait causer aucun dommage au recourant. Ce
dernier ne pouvait par conséquent pas non plus se prévaloir à cet égard d'un
intérêt actuel à recourir auprès du Tribunal cantonal pour violation du
principe de célérité, comme l'a jugé à juste titre cette dernière instance.
C'est enfin le lieu de rappeler que les périodes fiscales 2001 à 2008 font,
semble-t-il, encore l'objet de la procédure de recours ADM 137/2018.

7. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours tant en matière
de d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôt cantonal et communal.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

2. 

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.

3. 

Les frais de procédure, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission cantonale des
recours en matière d'impôts du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'à l'Administration
fédérale des contributions.

Lausanne, le 14 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey