Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1066/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_1066/2019

Arrêt du 21 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 17
octobre 2019 (F-6726/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par courrier du 22 novembre 2019, posté le 23 novembre 2019, A.________ a
déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre l'arrêt rendu
par celui-ci le 17 octobre 2019, confirmant le refus, par le Secrétariat d'Etat
aux migrations, d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour. Le
28 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a transmis ledit courrier
au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

2. 

Par ordonnance du 29 novembre 2019, postée en courrier recommandé à l'adresse
indiquée par l'intéressé sur la première page de son courrier du 22 novembre
2019, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a signalé à celui-ci le
défaut de production de l'arrêt de l'autorité précédente et lui a imparti un
délai au 9 décembre 2019 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi
le mémoire ne serait pas pris en considération. Le 23 décembre 2019, en
l'absence de réponse de A.________ et après avoir constaté que celui-ci avait
indiqué habiter à une autre adresse à la deuxième page du courrier précité, la
Chancellerie lui a adressé une seconde ordonnance, dont la teneur était
semblable à celle du 29 novembre 2019. Elle lui a imparti un délai au 16
janvier 2020 pour produire l'arrêt entrepris. Par courrier du 16 janvier 2020,
A.________ a produit une ordonnance du Tribunal administratif fédéral datée du
13 août 2019 lui demandant de produire divers éléments, ainsi qu'un courrier du
Secrétariat d'Etat aux migrations du 30 octobre 2019 lui impartissant un délai
de départ. L'intéressé n'a en revanche pas produit l'arrêt contesté.

3. 

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une
décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le
Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à
l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en
considération (art. 42 al. 5 LTF). En l'espèce, le recourant n'a pas produit
l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 16 janvier 2020. Son mémoire ne doit
par conséquent pas être pris en considération.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux
migrations et à la Cour IV du Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette