Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1048/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_1048/2019

Arrêt du 6 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants

du canton de Fribourg,

intimé.

Objet

Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour

et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,

du 31 octobre 2019 (901 2018 172 et 601 2018 173).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, ressortissant camerounais né en 1979, est entré en Suisse en 2014
en provenance de France pour se marier avec une compatriote titulaire d'une
autorisation d'établissement. Le mariage a été célébré le 17 avril 2015. De ce
fait, A.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, qui a été renouvelée jusqu'au 17 avril 2018. En France, il était au
bénéfice d'un titre de séjour, en tant que père d'un enfant mineur de
nationalité française.

Les époux ont rapidement rencontré des difficultés qui ont entraîné
l'intervention de la police, qui a dressé deux rapports de dénonciation
emportant notamment des allégations de violences domestiques. Le Ministère
public n'est toutefois pas entré en matière sur la première affaire et a classé
la seconde.

Le 30 mai 2017, statuant sur une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale formée par l'épouse, le tribunal d'arrondissement de la Glâne a
autorisé les conjoints à vivre séparés et a intimé à l'époux l'ordre de quitter
le domicile conjugal d'ici au 30 juin 2017. Lors de leur audition respective,
en janvier 2018, devant le Service de la population et des migrants du canton
de Fribourg (ci-après: le Service cantonal), les conjoints ont indiqué faire
toujours ménage commun. L'épouse a précisé qu'elle avait voulu que A.________
quitte le logement conjugal, mais qu'elle avait accepté qu'il reste en espérant
qu'il change. Contactés à nouveau par le Service cantonal le 27 mars 2018,
l'épouse a déclaré que son mari devait quitter au plus tard le domicile
conjugal le 28 mars 2018 sur ordre de la police et qu'elle avait ouvert une
procédure de divorce. Pour sa part, A.________ a indiqué qu'il voulait rester
au domicile conjugal par amour pour son épouse et qu'il avait déposé une
requête judiciaire en ce sens. Le 28 mars 2018, le président du tribunal
d'arrondissement de la Glâne l'a autorisé à rester au domicile conjugal
jusqu'au 30 avril 2018, dès lors qu'il ne disposait pas d'un logement
individuel avant le 1 ^er mai 2018. Statuant le 27 avril 2018 sur requête de
l'épouse, le tribunal d'arrondissement de la Glâne a enjoint A.________ à
quitter le domicile au 30 avril 2018 au plus tard, ce qu'il a fait ce jour-là,
en présence de la police. 

2. 

Par décision du 6 juin 2018, le Service cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.________. La vie commune en Suisse avait duré
jusqu'au 30 mai 2017, soit moins de trois ans, et aucune raison personnelle
majeure n'imposait la poursuite de son séjour en Suisse.

Le 21 juin 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), concluant à
son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Par arrêt du 31 octobre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
L'autorisation de séjour de A.________ ne pouvait pas être renouvelée, car,
d'une part, l'union conjugale avait duré moins de trois ans et, d'autre part,
A.________ ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures qui
imposaient la poursuite de son séjour en Suisse. Au surplus, l'intéressé ne se
trouvait pas dans un cas individuel d'extrême gravité justifiant qu'une
nouvelle autorisation de séjour, indépendante du regroupement familial, lui
soit octroyée.

3. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, déposé le 13
décembre 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 31
octobre 2019 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause au Service cantonal
pour qu'il prolonge son autorisation de séjour.

Il requiert l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle (dispense du
paiement des frais judiciaires).

Le Tribunal cantonal a transmis son dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange
d'écritures.

4. 

Le recourant, qui ne conteste pas qu'il vit séparé d'une personne titulaire
d'une autorisation d'établissement, se prévaut d'un droit à une autorisation de
séjour sur la base de l'ancien art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RO 2007 5437), intitulée, depuis le 1 ^er janvier
2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
L'ancien art. 50 LEtr, dont la teneur est partiellement différente de l'actuel
art. 50 LEI, et qui est applicable au présent litige (cf. art. 126 al. 1 LEI),
fonde, à certaines conditions, un droit à l'octroi ou à la prolongation d'une
autorisation de séjour. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que ces
conditions soient remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause
d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de
savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de
l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en
matière de droit public est donc ouverte. 

Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans les formes requises (art. 42 LTF) par le recourant, qui a qualité pour
recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). II convient donc d'entrer en matière.

5.

5.1. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il n'examine la violation
de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF
142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).

5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97
al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les
faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le
recourant doit le démontrer de manière conforme aux exigences de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6
p. 377). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF). Il ne sera donc pas tenu compte de l'ordonnance pénale du 29
novembre 2019 que le Service cantonal a produite devant le Tribunal fédéral
(interne: Act. 11), car il s'agit d'une pièce nouvelle irrecevable.

6. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.

6.1. Lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

6.2. Le recourant reproche d'abord aux juges précédents de n'avoir retenu aucun
élément de preuve quant à la date de fin de l'union conjugale. Il ne dit
toutefois rien des preuves qui auraient prétendument été omises. Son grief ne
respecte ainsi pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il ne
sera pas examiné plus avant.

Le recourant leur fait aussi grief d'avoir arbitrairement omis de tenir compte
du fait qu'il avait été obligé de quitter le domicile conjugal et qu'il avait
indiqué au Service cantonal qu'il souhaitait de son côté maintenir l'union
conjugale, parce qu'il aimait son épouse. Or, ces éléments sont constatés dans
l'arrêt attaqué. Le point de savoir s'ils sont pertinents pour juger de
l'existence d'une union conjugale est une question de droit (sur ce point cf.
infra consid 7.2).

Le recourant reproche finalement aux juges précédents de ne pas avoir pris en
compte sa situation privée pour juger de l'exigibilité de son retour au
Cameroun, alors qu'il n'y est pas allé depuis plus de dix ans et que la
situation sociale qui règne dans ce pays est difficile. Or, ce grief a en
réalité trait à l'appréciation juridique que l'instance précédente a effectuée
pour conclure à l'inexistence de raisons personnelles majeures justifiant la
poursuite du séjour du recourant en Suisse. Ce point relève ainsi également de
l'application du droit (cf. infra consid. 7.3).

Au surplus, le recourant présente, dans son mémoire de recours, sa propre
version des événements, du reste parfois accompagnée d'offres de preuve, comme
il le ferait devant une juridiction d'appel, ce que n'est pas le Tribunal
fédéral (cf. notamment arrêts 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 3; 2C_497/2011
du 15 mars 2012 consid. 3.2 non publié in ATF 138 II 105). Ces faits ne seront
partant pas pris en considération, dans la mesure où ils ne résultent pas déjà
de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF).

6.3. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits
constatés dans l'arrêt.

7. 

Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal
cantonal a jugé que le recourant n'avait pas de droit à obtenir la prolongation
de la durée de validité de son autorisation de séjour en vertu de l'ancien art.
50 LEtr.

7.1. Selon l'ancien art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et
l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 a. 2 LEtr, les raisons
personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise.

7.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a d'abord retenu que le
recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'ancien art. 50 a. 1 let. a LEtr.

L'application de cette disposition suppose la réunion de deux conditions
cumulatives, à savoir l'existence d'une union conjugale qui a duré au moins
trois ans et une intégration réussie (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347).

S'agissant de la notion d'union conjugale, le Tribunal cantonal a correctement
appliqué les principes que la jurisprudence a dégagés pour en dessiner les
contours. Il a en particulier rappelé que cette notion supposait l'existence
d'une relation conjugale effectivement vécue et une volonté réciproque des
époux de vivre en union conjugale et que, partant, la seule existence d'un
ménage commun n'impliquait pas forcément celle d'une communauté conjugale
effective (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347
les références).

La question de la durée de l'union conjugale est une question de fait (arrêts
2C_861/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5; 2C_277/2019 du 26 mars 2019 consid.
5.1; 2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2).

En l'occurrence, les juges précédents ont retenu que, s'il était déjà douteux
que l'union conjugale du recourant et de son épouse ait été maintenue au-delà
du 30 juin 2017, il était en revanche indiscutable qu'elle avait définitivement
pris fin le 28 mars 2018 au plus tard. Le fait que le recourant ait été
autorisé par le juge à loger chez son épouse jusqu'au 30 avril 2018 n'était en
effet pas relevant, puisque cette autorisation n'avait été accordée que parce
que l'intéressé n'avait pas de logement avant le 1 ^er mai 2018. 

Le recourant reproche aux juges précédents de ne pas avoir pris en compte sa
volonté unilatérale de poursuivre l'union conjugale. Il perd de vue que l'union
conjugale suppose une volonté réciproque des conjoints. Il ne fait au surplus
valoir aucun grief de constatation arbitraire des faits. Il n'y a donc pas lieu
de s'écarter du constat du Tribunal cantonal, selon lequel l'union conjugale a
duré moins de trois ans (art. 105 al. 1 LTF).

Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une mauvaise
application de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, que son intégration ait été
réussie ou non dans notre pays.

Au vu de ce qui précède, les juges précédents n'ont pas violé le droit fédéral
en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant en vertu de
l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr.

7.3. Le recourant reproche aussi au Tribunal cantonal d'avoir nié que la
poursuite de son séjour s'imposait pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'ancien art. 50 al. 1 let. b LEtr. La décision attaquée violerait le
principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr), car elle n'avait pas pris en
compte son intégration réussie en Suisse ni son absence d'attaches dans son
pays d'origine.

7.3.1. L'admission d'un cas de rigueur personnel au sens de l'ancien art. 50
al. 1 let. b LEtr survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393
consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). Comme il s'agit de cas de
rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec
l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa
dissolution revêtent par conséquent de l'importance (ATF 138 II 393 consid. 3.1
p. 395). Ainsi, l'existence de violences conjugales à l'égard du conjoint
étranger peut notamment constituer une raison personnelle majeure justifiant la
poursuite du séjour de celui-ci en Suisse (art. 50 al. 2 LEtr; art. 77 al. 2 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 136 II 1 consid.
5.3 p. 4). Le fait que l'étranger ne soit pas à l'origine de la rupture avec le
conjoint ne constitue pas en soi une raison personnelle majeure (arrêts 2C_583/
2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.6; 2C_581/2017 du 20 septembre 2017 consid.
5.4).

Pour constituer une raison personnelle majeure, la réintégration sociale dans
le pays de provenance doit être, selon l'ancien art. 50 al. 2 LEtr, " fortement
compromise ". La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au
regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt 2C_873/
2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 140 II
289). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne
suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'autorisation de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 non publié in
ATF 140 II 152).

7.3.2. En l'occurrence, les juges précédents ont retenu que rien n'indiquait
que le retour du recourant en France ne serait pas envisageable, puisqu'avant
de venir en Suisse, il avait vécu dans ce pays au bénéfice d'un titre de
séjour, en tant que père d'un enfant mineur de nationalité française. Quoi
qu'il en soit, sa réintégration au Cameroun, où il avait vécu jusqu'à ses 28
ans et où résidait toute sa famille, dont un autre de ses enfants, ne
présenterait pas de difficultés insurmontables.

Le recourant ne conteste pas le constat des juges précédents selon lequel rien
n'indique qu'un retour en France ne serait pas envisageable pour lui. Dans ces
circonstances, on peut se demander si les griefs qu'il formule pour contester
qu'un retour au Cameroun ne lui poserait pas des difficultés insurmontables
sont recevables. Ce point peut toutefois rester indécis, puisque ces griefs
doivent de toute manière être rejetés, comme exposé ci-après.

Le recourant reproche d'abord au Tribunal cantonal d'avoir violé le droit
fédéral et le principe de la proportionnalité en ne tenant pas compte de son
intérêt privé à rester en Suisse, alors qu'il ne s'était plus rendu au Cameroun
depuis 10 ans, que ce pays connaissait une situation sociale difficile, qu'il
n'avait plus de contacts avec sa famille sur place et qu'il pouvait se
prévaloir d'une intégration réussie en Suisse.

Ces éléments, que le recourant invoque du reste de manière largement
appellatoire, sont propres à montrer qu'il lui serait plus difficile de vivre
au Cameroun qu'en Suisse, mais pas qu'un départ de Suisse représenterait un
déracinement excessif au point de constituer une raison personnelle majeure au
sens de l'ancien art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

Le recourant fait aussi grief aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte
des raisons qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale, soit, en
l'occurrence, le fait que son épouse avait agi sur un coup de tête pour se
débarrasser de lui, qu'il avait été victime de pressions psychologiques de sa
part et été accusé injustement de violences conjugales à son endroit. Cette
argumentation ne repose toutefois sur aucun fait constaté dans l'arrêt attaqué.
Au surplus, le recourant perd de vue que tenir compte des raisons qui ont
conduit à la dissolution de l'union conjugale a avant tout pour but de faire en
sorte que l'existence de violences conjugales puissent constituer une raison
personnelle majeure. Or, l'arrêt attaqué ne constate pas que le recourant ait
été victime de telles violences.

8. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance
judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, Ie Cour administrative, au Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 6 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens