Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1033/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_1033/2019

Arrêt du 8 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 12 novembre 2019 (ATA/1669/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 novembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours que A.________ avait interjeté contre l'arrêt rendu le 5 août 2019
par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève
confirmant le refus de l'Office cantonal de la population du 7 décembre 2018 de
préaviser positivement auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations l'octroi
d'un permis de séjour à l'intéressée pour cas de rigueur.

2. 

Agissant le 12 décembre 2019 par la voie du recours en matière de droit public
et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'intéressée demande au
Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 12
novembre 2019 et de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle demande
l'effet suspensif. Elle demande à pouvoir compléter son recours jusqu'au 6
janvier 2020 et à être entendue oralement.

Par courrier du 12 décembre 2019, le greffier de la IIe Cour de droit public a
écrit à l'intéressée qu'elle disposait d'un délai légal de 30 jours, suspendu
du 18 décembre 2019 au 2 janvier 2020 pour déposer un recours en bonne et due
forme. Aucune écriture nouvelle n'a été déposée dans le délai.

Par ordonnance du 13 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public
a accordé l'effet suspensif.

3. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre
les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations
aux conditions d'admission. C'est à bon droit que la recourante a déposé
également un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se
prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au vu de sa formulation potestative ni
invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une
position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet
angle (ATF 133 I 185).

4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid.
3c p. 312 s.). En l'espèce, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit
constitutionnel.

5. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ni une audience. Succombant, la
recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 8 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey