Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1029/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_1029/2019

Arrêt du 8 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Beusch.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des
patients du canton de Genève, rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève.

Objet

Assistance judiciaire en matière de surveillance de la santé,

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 23 octobre 2019 (DAAJ
/143/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 7 janvier 2019, A.________ a déposé une " plainte " auprès de la Commission
de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du
canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance) à l'encontre de la
doctoresse B.________, au sujet de l'expertise judiciaire, prétendument
mensongère et nuisible à la santé de sa fille mineure C.________, qu'elle avait
rendue le 5 novembre 2018 dans le cadre de la procédure civile qui avait été
ouverte notamment pour attribuer les droits parentaux concernant cette enfant.

Par courriers des 5 et 19 février 2019, la Commission de surveillance a informé
A.________ qu'elle ne se prononçait pas sur les expertises rédigées par des
professionnels de la santé dans le cadre de procédures ouvertes par d'autres
autorités, qu'elle avait immédiatement classé sa dénonciation et qu'elle
n'entendait pas revenir sur cette décision, dès lors que A.________ mettait en
cause les conclusions de l'expertise et pas un traitement médical qui aurait
été prodigué à sa fille. Donnant encore suite, le 10 juillet 2019, à un
courriel de A.________ qui lui demandait " officiellement une réponse par
courrier ", la Commission de surveillance lui a à nouveau signifié que le
dossier était clos.

Le 15 août 2019, A.________ a saisi la Cour de justice du canton de Genève,
reprochant à la Commission de surveillance d'avoir commis un déni de justice en
refusant d'instruire sa plainte et concluant notamment à l'invalidation de
l'expertise du 5 novembre 2018.

Le 19 août 2019, A.________ a demandé l'assistance juridique pour cette
procédure. Par décision du 30 août 2019, le Vice-Président du Tribunal civil du
canton de Genève a rejeté cette requête.

Par arrêt du 23 octobre 2019, le Vice-Président de la Cour de justice a rejeté
le recours formé par A.________ contre la décision du 30 août 2019. En
substance, il a retenu qu'il était vraisemblable que le recours du 15 août 2019
de A.________ soit déclaré irrecevable, de sorte que c'était à bon droit que le
Vice-président du Tribunal civil lui avait refusé l'assistance juridique, sa
cause étant dénuée de chances de succès.

2. 

Contre l'arrêt du 23 octobre 2019, A.________ forme un " recours en matière
d'assistance judiciaire " au Tribunal fédéral. Elle demande en substance son
annulation, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et qu'un avocat
d'office lui soit désigné.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 

Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de dernière
instance cantonale rendue par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et
al. 2 LTF), dans une cause de droit public selon le litige principal et qui ne
tombe pas sous le coup de l'une des exceptions de l'art. 83 LTF. L'arrêt
attaqué, qui confirme sur recours le rejet de la demande d'assistance juridique
formé par la recourante, est une décision incidente dont il est admis qu'elle
cause en principe un dommage irréparable. Le recours au Tribunal fédéral est
partant immédiatement ouvert contre cette décision en vertu de l'art. 93 al. 1
let. a LTF (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2 p. 602; arrêt 2C_239/2018 du 26 mars
2019 consid. 1.2).

La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte en l'espèce,
étant précisé que le fait que la recourante ait qualifié improprement son
recours ne lui nuit pas (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 130 I 300
consid. 1.2 p. 302 s.). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour
recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

4. 

4.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit
d'office. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il n'examine la violation
de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et
intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'acte
de recours doit alors, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct
des droits et principes constitutionnels violés et préciser de manière claire
et détaillée en quoi consiste la violation (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p.
286; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 s.).

4.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97
al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les
faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142
II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.), ce que le recourant
doit démontrer, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF.

En l'espèce, la recourante avance des éléments de fait et produit des documents
propres, selon elle, à remettre en cause la validité de l'expertise du 5
novembre 2018, sans démontrer en quoi ces faits seraient susceptibles d'influer
sur le sort de la cause. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la
base des faits constatés dans l'arrêt attaqué.

5. 

La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir jugé que son recours du
15 août 2019 était dénué de chances de succès, alors que la Commission de
surveillance avait, selon elle, l'obligation de statuer sur sa plainte.

5.1. Le droit à l'assistance judiciaire est défini en premier lieu par le droit
cantonal. Le droit à l'assistance judiciaire découle aussi de l'art. 29 al. 3
Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. ATF 133 III
614 consid. 5 p. 616; 2C_1176/2014 du 1er mai 2015). Dans la mesure où la
recourante n'établit pas que les dispositions cantonales qu'elle cite lui
offriraient une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3 Cst.,
l'examen du Tribunal fédéral portera seulement sur cette dernière garantie.

5.2. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Selon la
jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le
perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte
qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non
plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu
près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes.
L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer,
parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines
qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens
suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138
consid. 5.1 p. 139 s.; 139 III 475 consid. 2.2 p. 476 s.; 138 III 217 consid.
2.2.4 p. 218).

L'issue du litige dépend donc du point de savoir si c'est à juste titre que la
Cour de justice a considéré que le recours formé le 15 août 2019 par la
recourante contre le classement de la Commission de surveillance était dépourvu
de chances de succès.

6. 

A cet égard, la recourante reproche en substance à l'instance précédente d'être
tombée dans l'arbitraire en considérant qu'elle n'avait pas qualité pour
recourir contre le classement de sa plainte.

6.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable,
voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il
ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette
décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 142 V 513 consid. 4.2 p. 516 et
les références; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).

6.2. En droit genevois, l'art. 9 de la loi sur la commission de surveillance
des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS;
RS/GE K 3 03) confère la qualité de partie au patient qui saisit la commission
de surveillance, à la personne habilitée à décider des soins en son nom, au
professionnel de la santé ou à l'institution de santé mis en cause. L'art. 21
al. 3 LComPS prévoit que le dénonciateur est informé de manière appropriée du
traitement de sa dénonciation par la commission de surveillance. L'art. 15
LComPS prévoit que les dénonciations peuvent être classées, notamment si elles
sont manifestement mal fondées ou qu'elles se situent hors du champ de
compétences de la commission de surveillance, et que le dénonciateur en est
informé par simple avis.

6.3. L'instance précédente a rappelé que, conformément à sa jurisprudence, un
patient au sens de l'art. 9 LComPS était une personne qui entretenait ou avait
entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont
l'activité était régie par la LComPS, et qu'il n'existait pas de telle relation
thérapeutique entre une personne expertisée et le médecin chargé de procéder à
une expertise judiciaire. En l'espèce, la recourante n'avait aucun lien
thérapeutique avec la doctoresse B.________. Le point de savoir si la
recourante avait agi au nom de sa fille pouvait rester ouvert, puisqu'il
n'existait pas non plus de lien thérapeutique entre celle-ci et la doctoresse
qui l'avait expertisée. La recourante apparaissait ainsi comme une
dénonciatrice dans la procédure. Or, les art. 15 et 21 al. 3 LComPS se
limitaient à prévoir que le dénonciateur devait être informé de manière
appropriée du traitement réservé à sa dénonciation. Si la Commission de
surveillance décidait de classer une dénonciation, cette décision n'était donc
pas notifiée au dénonciateur, qui en était seulement informé. Le dénonciateur
n'était donc pas destinataire d'une décision de classement, qui ne le touchait
qu'indirectement, et il ne pouvait partant pas se voir reconnaître la qualité
de partie pour exiger la notification d'une décision contre laquelle recourir.
Cette approche rejoignait la jurisprudence constante qui déniait au
dénonciateur la qualité de partie. Au surplus, il était de toute manière
douteux que la Commission de surveillance soit compétente pour contrôler une
expertise judiciaire, cette compétence apparaissant être du ressort du juge qui
l'avait ordonnée, les dispositions du Code de procédure civile lui permettant
notamment de sanctionner l'expert qui aurait manqué à ses obligations.

6.4. On ne voit pas en quoi le raisonnement de l'instance précédente et le
résultat auquel il aboutit seraient insoutenables. En premier lieu, le Tribunal
fédéral a déjà eu l'occasion de souligner qu'il n'était pas arbitraire de
considérer qu'une personne expertisée n'avait pas qualité de patient au sens de
l'art. 9 LComPS (cf. arrêt 2C_1176/2014 du 1 ^er mai 2015 consid. 4.3 et les
références). C'est donc sans arbitraire que l'instance précédente a laissé
ouverte la question de savoir si la recourante pouvait agir au nom de sa fille,
qui avait été expertisée. La recourante ne formule du reste aucun grief à
l'encontre de l'arrêt attaqué sur ce point. En deuxième lieu, l'instance
précédente a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la LComPS ne
conférait pas la qualité de partie au dénonciateur. La recourante n'explique
pas en quoi l'instance précédente aurait interprété de manière arbitraire le
droit cantonal à cet égard, et elle ne remet pas non plus en cause sa qualité
de dénonciatrice. 

6.5. La recourante soutient en revanche que la Commission de surveillance
devait statuer sur sa plainte contre l'expertise judiciaire du 5 novembre 2018,
prétendument contraire aux dispositions de la loi sur la santé, et lui donner
qualité pour recourir pour faire constater un déni de justice de sa part. Elle
cite l'art. 7 LComPS, qui prévoit que la Commission de surveillance instruit
d'office ou sur requête notamment les cas de violation des dispositions de la
loi sur la santé concernant les professionnels de la santé et les institutions
de santé.

L'instance précédente a souligné qu'il était douteux que la Commission de
surveillance ait compétence pour se prononcer sur des expertises judiciaires,
et la recourante n'explique pas en quoi le droit cantonal aurait été appliqué
arbitrairement sur ce point. Elle n'expose au surplus pas en quoi une
éventuelle instruction par la Commission de surveillance lui aurait donné
qualité de partie à la procédure, alors qu'elle n'est que dénonciatrice.

6.6. Il s'ensuit que c'est sans violer l'art. 29 al. 3 Cst. que l'instance
précédente a confirmé la décision du Vice-Président du Tribunal civil, selon
laquelle le recours formé le 15 août 2019 par la recourante contre la décision
de classement était dénué de chances de succès parce qu'il serait
vraisemblablement déclaré irrecevable et que, partant, le bénéfice de
l'assistance juridique devait lui être refusé.

7. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Indépendamment de savoir si la sauvegarde de ses droits le requiert, la demande
d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office pour la
procédure fédérale formulée par la recourante le dernier jour du délai pour
recourir au Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF) est vaine, dès lors qu'un
mandataire ne serait de toute manière plus en mesure de déposer un acte dans le
délai de recours non prolongeable de l'art. 100 al. 1 LTF. Au demeurant, le
recours était manifestement dénué de chances de succès, de sorte que la requête
d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires
sont par conséquent mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al.
1 LTF). Leur montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission de
surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton
de Genève, au Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève et à la Cour
de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 8 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens