Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1019/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_1019/2019

Arrêt du 12 décembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Aubry Girardin.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Marino Montini, avocat,

recourant,

contre

Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel.

Objet

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais; déni de
justice,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 7 novembre 2019 (CDP.2019.230+321-FISC).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 24 juillet 2019, A.________ a formé auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le
Tribunal cantonal) deux recours contre des décisions de demande de sûretés du
Service des contributions du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des
contributions). Par courriers du 25 juillet 2019, le Tribunal cantonal l'a
invité à verser deux avances de frais de 1'320 fr. chacune dans les 30 jours,
sous peine d'irrecevabilité du recours. Par décision du 7 novembre 2019, le
Tribunal cantonal a déclaré irrecevables les recours de A.________ pour défaut
de paiement des avances de frais.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
d'annuler la décision du 7 novembre 2019 et, principalement, d'enjoindre au
Tribunal cantonal de reprendre la procédure pour décision au fond,
respectivement de se prononcer sur la demande de suspension de la procédure,
ainsi que, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs la
suspension de la procédure fédérale.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 

L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une
cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombant sous le coup d'aucune
des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Le recours a été formé en temps utile
(art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), par le destinataire de
l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il
convient donc d'entrer en matière.

4. 

Sur le plan procédural, le recourant requiert la suspension de la procédure
devant le Tribunal fédéral, dans l'attente de l'issue des discussions avec le
Service des contributions.

Il n'apparaît en l'espèce pas opportun de suspendre la procédure (cf. art. 6
al. 1 PCF [RS 273], en relation avec l'art. 71 LTF). En effet, le présent
litige porte sur l'irrecevabilité des recours déposés par le recourant contre
des demandes de sûretés en raison d'un défaut de paiement de l'avance de frais.
Or, dans ce cadre, on ne voit pas, et le recourant ne l'explique pas, en quoi
l'issue des pourparlers avec le Service des contributions concernant le
différend fiscal au fond serait de nature à influencer la présente procédure.
La requête de suspension sera par conséquent rejetée.

5.

5.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF).
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la violation
des droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal
et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie
recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon
claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

5.2. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c-e LTF, la violation du droit
cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il
est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une
violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321
consid. 6.1 p. 324). Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que
s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues
à l'art. 106 al. 2 LTF.

6. 

Le recourant se plaint d'établissement inexact et incomplet des faits.

6.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les
cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377).

6.2. En l'occurrence, le recourant se plaint d'établissement inexact et
incomplet des faits au motif que la décision entreprise est muette sur l'état
de fait à l'origine du litige avec le Service des contributions. Comme les
faits se rapportant au fond de la cause n'ont aucune pertinence dans le cadre
de la présente cause, qui porte uniquement sur l'irrecevabilité des recours
pour défaut de paiement de l'avance de frais, le grief tombe à faux et ne peut
partant qu'être rejeté.

7. 

Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant estime que la décision entreprise,
rendue sans autre forme de rappel préalable, est contraire au principe de
l'interdiction du formalisme excessif.

7.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice
prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application
des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,
devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du
droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF
142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 s.).

7.2. L'interdiction du formalisme excessif ne s'oppose pas à la non entrée en
matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable,
la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais
dans un délai déterminé, pour autant que les parties aient été averties de
façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des
conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3 p.
405).

7.3. La procédure administrative devant les autorités cantonales n'est pas
unifiée. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas
de non-paiement relèvent du droit de procédure. Par conséquent, les cantons
restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser
cette matière à leur guise. Ils ne sont en particulier pas tenus d'adopter une
solution semblable à celle figurant à l'art. 62 al. 3 LTF, qui prescrit
d'accorder un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais en cas
de non-paiement dans le premier délai (cf. arrêts 2C_1022/2012 du 25 mars 2013
consid. 5.1; 2C_509/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3; 2C_645/2008 du 24 juin
2009 consid. 2.2). Du reste, l'art. 63 al. 4 PA (RS 172.021) applicable en
procédure administrative fédérale n'instaure pas un tel délai (cf. arrêt
2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1).

7.4. Selon le droit cantonal de procédure administrative neuchâtelois,
l'autorité de recours impartit au recourant pour le versement de l'avance de
frais un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le
recours irrecevable (art. 47 al. 5 de la loi neuchâteloise sur la procédure et
la juridiction administratives du 27 juin 1979 [LPJA; RSN 152.130]). Le
président de la cour concernée du Tribunal cantonal peut écarter, sans échange
d'écriture ni débat, un recours lorsque le recourant, dûment averti, ne verse
pas dans le délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée (art. 52 al. 2
LPJA).

7.5. En l'occurrence, il résulte de la décision du 7 novembre 2019 que le
Tribunal cantonal a, par courriers du 25 juillet 2019 notifiés le lendemain,
invité le recourant, assisté par un mandataire professionnel, à verser deux
avances de frais de 1'320 fr. chacune dans un délai de 30 jours. Il a
expressément rendu attentif le recourant au fait que le défaut de paiement
entraînerait l'irrecevabilité du recours. Le recourant, qui ne le conteste pas,
ne s'est pas acquitté des avances de frais dans le délai imparti. Le droit de
procédure cantonal applicable ne prévoit pas l'octroi d'un second délai. Il
s'ensuit qu'on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir commis un
formalisme excessif en déclarant irrecevables les recours formés devant lui
pour défaut de paiement de l'avance de frais.

8. 

Le recourant estime qu'un délai supplémentaire devait lui être accordé en vertu
de l'art. 101 al. 3 CPC, applicable, selon lui, par le renvoi de l'art. 20 al.
1 LPJA.

Selon l'art. 20 al. 1 LPJA, les dispositions du CPC relatives aux délais et à
la restitution sont applicables par analogie. Si des règles du CPC
s'appliquent, c'est donc à titre de droit cantonal supplétif (cf. ATF 144 I 159
consid. 4.2 p. 161 s.). Or, en l'espèce, le recourant ne soulève pas de grief
d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, si bien qu'il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant sa critique (cf. supra consid. 5.2).

9. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. La requête
d'effet suspensif est devenue sans objet.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al.
1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de suspension de la procédure est rejetée.

2. 

Le recours est rejeté.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
contributions et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 12 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber