Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1017/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_1017/2019

Arrêt du 14 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,

Donzallaz et Beusch.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean Lob, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 11 novembre 2019 (PE.2019.0251).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en
1973, est père de trois enfants, nés en 1997, 2003 et 2005, qui sont restés
dans son pays d'origine.

Le 29 juillet 2011, il a épousé en République démocratique du Congo une
compatriote, B.________. A.________ est arrivé en Suisse le 14 février 2013 et
s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial pour
vivre auprès de son épouse, elle-même au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Le couple a eu ensemble deux enfants, nés le 27 janvier 2014
et le 6 février 2017. L'autorisation de séjour de l'intéressé, valable
initialement jusqu'au 13 février 2014, a été renouvelée chaque année, la
dernière fois jusqu'au 13 février 2018.

1.2. L'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne du 10 juin 2014 à 30 jours-amende avec sursis
pendant deux ans, pour faux dans les certificats, l'intéressé ayant utilisé un
faux permis de conduire congolais dans le but de se faire remettre un permis de
conduire suisse.

Il a également été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne du 3 décembre 2015 à 60 jours-amende, avec sursis
pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces
qualifiées pour avoir le 6 juillet 2015 au domicile conjugal crié à son épouse
à plusieurs reprises qu'il allait la tuer tout en lui serrant le cou et en lui
donnant des coups derrière la tête et sur le reste du corps, alors qu'elle
était allongée sur le sol. Le procureur a renoncé à révoquer le sursis accordé
le 10 juin 2014.

1.3. Le 22 mars 2018, les époux ont signé une convention, dont la Présidente du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a pris acte pour valoir mesures
protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle les intéressés ont
convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée - étant précisé que la
séparation effective était intervenue le 9 mars 2018. Il ressort également de
cette convention que le lieu de résidence des enfants est fixé au domicile de
leur mère, qui en exerce la garde de fait, et que leur père pourra voir ses
enfants le samedi de 14 h. à 17 h. chez la soeur de sa femme, tant qu'il ne se
sera pas constitué un logement pouvant les accueillir. Aucune contribution
d'entretien n'a été fixée au vu de la situation financière des parties.

Le 28 juin 2018, les époux ont signé une nouvelle convention devant la
Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne aux termes de laquelle
ils se sont engagés à respecter le droit de visite tel que prévu dans la
convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2018. Il y
est également précisé que dès et y compris le 1er août 2018, l'intéressé
contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le versement régulier d'une
pension mensuelle de 100 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en
sus, payable le premier jour de chaque mois en mains de l'épouse.

1.4. L'intéressé a demandé, le 10 janvier 2018, le renouvellement de son
autorisation de séjour. Le 9 avril 2019, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le Service de la population), après avoir procédé à des
mesure d'instruction, l'a informé qu'il envisageait de ne pas renouveler son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A cette occasion,
il a notamment relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne
intégration en Suisse, dans la mesure où il n'avait pas de travail stable et
qu'il dépendait largement de l'assistance publique. Il a également constaté que
l'intéressé ne versait pas les contributions d'entretien pour ses deux enfants
et qu'il n'exerçait pas son droit de visite.

Le 15 avril 2019, l'intéressé a conclu un contrat de travail à durée
indéterminée avec un établissement public lausannois pour un emploi de serveur
à 100% rémunéré par un salaire mensuel net de 2'834 fr. Le 28 juin 2019, les
époux ont signé une nouvelle convention devant la Présidente du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne aux termes de laquelle l'exercice du droit de
visite de l'intéressé sur ses deux enfants s'exercera par l'intermédiaire de
Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec
l'autorisation de sortie des locaux. Il y est également précisé que dès et y
compris le 1er juillet 2019, l'intéressé contribuera à l'entretien de ses deux
enfants par le versement régulier d'une pension mensuelle de 150 fr. par
enfant, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le dixième
jour de chaque mois en mains de l'épouse.

1.5. Par décision du 2 juillet 2019, le Service de la population a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et l'a renvoyé de Suisse, en
lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire.

Par arrêt du 11 novembre 2019, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté
le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du Service de la
population.

2. 

Par acte du 6 décembre 2019, l'intéressé a interjeté un "recours" auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal en demandant, sous
suite des frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire,
la réforme de celui-ci en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée.

La demande d'octroi de l'effet suspensif présentée par le recourant a été
admise par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2019.

Le Service de la population et le Tribunal cantonal renoncent à prendre
position. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. Le
Service la population a transmis au Tribunal fédéral un courrier de l'épouse du
recourant du 3 mars 2020.

3.

3.1. Le recourant se prévaut d'un droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour fondé sur l'ancien art. 50 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; applicable en vertu
de l'art. 126 al. 1 LEI [RS 142.20], dans la mesure où la demande de
prolongation de l'autorisation de séjour a été déposée avant l'entrée en
vigueur de celle-ci, le 1er janvier 2019). Selon cette disposition, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains
cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette
disposition soient remplies, de même que celle de l'art. 8 CEDH que le
recourant invoque également en lien avec ses deux enfants mineurs résidant en
Suisse, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause
d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, selon lequel le recours en
matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de
droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit
fédéral ni le droit international ne donnent droit (cf. arrêts 2C_92/2018 du 11
juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). Le point de savoir si les
conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au
fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014
consid. 1, non publié aux ATF 140 II 345). La voie du recours en matière droit
public est donc en principe ouverte.

3.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42
et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière.

4. 

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas
prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut
critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377), ce qu'il appartient au recourant de démontrer
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Par
ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être
présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF; sur les notions de
fait et moyen nouveaux, cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd.
2014, n° 13 ss ad art. 99 LTF).

Dans son mémoire, le recourant présente sa propre version des événements. Dans
la mesure où celle-ci s'écarte des faits figurant dans l'arrêt attaqué, sans
qu'il soit indiqué en quoi ceux-ci auraient été constatés de manière
manifestement inexacte ou arbitrairement, cette argumentation n'est pas
admissible. Le Tribunal fédéral n'en tiendra donc pas compte et se fondera
exclusivement sur les faits établis par l'autorité précédente. Par ailleurs,
les pièces déposées par le recourant et par le Service de la population qui
sont postérieures à l'arrêt attaqué ou qui ne ressortent pas déjà de la
procédure cantonale ne seront pas prises en considération. Il s'agit en effet
de moyens nouveaux irrecevables.

5. 

Sans le mentionner expressément, le recourant semble remettre en question
l'interprétation faite par l'instance précédente de l'ancien art. 50 al. 1 let.
a LEtr et, en particulier, l'appréciation de son degré d'intégration en Suisse
qu'elle a qualifié de non réussie.

5.1. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr fonde un droit à la poursuite du séjour en
Suisse, après la dissolution de la famille, lorsque l'union conjugale a duré au
moins trois et que l'intégration est réussie. L'autorité précédente a
correctement exposé le droit et la jurisprudence relatifs à ces conditions
cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3 p. 291 ss; arrêt 2C_930/2012 du 10
janvier 2013 consid. 3.1; cf. également arrêt 2C_615/2019 du 25 novembre 2019
consid. 5 et les références citées), de sorte qu'il peut être renvoyé aux
considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).

5.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré plus
de trois ans et que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est
remplie. En revanche, concernant la seconde condition de l'intégration réussie
en Suisse, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que depuis son arrivée dans ce pays en février
2013, le recourant n'a exercé que quelques emplois temporaires, pendant des
périodes relativement brèves et a dépendu pendant de nombreuses années et dans
une large mesure de l'aide sociale. Ce n'est que postérieurement à la
séparation des époux et surtout à la lettre du Service de la population du 9
avril 2019, lui signifiant son intention de ne pas renouveler son autorisation
de séjour, que le recourant a trouvé une activité lui permettant d'être
autonome financièrement. En outre, au 19 juillet 2019, il faisait l'objet de
poursuites pour un montant total de 6'125 fr. et avait accumulé des actes de
défaut de biens pour un total de 10'670 fr. Par ailleurs, le recourant n'a pas
fait preuve d'un comportement exemplaire, puisqu'il a fait l'objet de deux
condamnations pénales, dont une pour des lésions corporelles simples et des
menaces envers son épouse. Il ne ressort pas non plus des faits de l'arrêt
entrepris que le recourant serait particulièrement bien intégré sur le plan
social. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, l'autorité précédente ne
prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient que l'intégration du
recourant en Suisse ne peut pas être qualifiée de bonne et que partant la
seconde condition cumulative de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie.

6. 

Le recourant fait également valoir l'existence d'un cas de rigueur.

6.1. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr fonde un droit à la poursuite du séjour en
Suisse de l'étranger en cas de raisons personnelles majeures. Parmi celles-ci
figurent la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art.
50 al. 2 LEtr). L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence
sur ce point (cf. 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1 non publié aux ATF
140 II 289; cf. également 2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 7.3.1). La
relation avec un enfant séjournant durablement en Suisse peut également
constituer un cas de rigueur (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 24; 139 I 315
consid. 2.1 p. 318 s.), en application de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 91
consid. 5 p. 96 ss). Le Tribunal cantonal a en particulier à juste titre
rappelé que, sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH), le parent étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à
l'étranger (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les références citées). Un
droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) des
relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2)
d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la
relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant
du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces
exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des
intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s. et les références
citées). Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque
les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit
d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié
des vacances); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence
effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
(ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 p. 98). Pour le surplus, il peut être renvoyé à
l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).

6.2. Dans le présent cas, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que
l'exercice effectif du droit de visite par le recourant ne correspond pas à un
droit de visite usuel. En dernier lieu, l'exercice de ce droit s'effectuait par
l'intermédiaire d'un point rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de six heures, ce qui correspondait dans le cas d'espèce à une
restriction du droit de visite initialement prévu. Par ailleurs, malgré le
montant modeste des contributions d'entretien qu'il était censé verser
mensuellement à son épouse pour leurs deux enfants, le recourant n'a rempli que
très partiellement cette obligation. En outre, comme déjà mentionné, le
comportement du recourant n'a pas été irréprochable : il a été condamné
pénalement à deux reprises à 30, respectivement 60 jours-amende, en juin 2014
et décembre 2015, et a dépendu de l'aide sociale sans que le dossier ne révèle
de motifs de disculpation. Enfin, le recourant n'explique pas en quoi, en dépit
des moyens de communications modernes, il ne serait plus en mesure d'entretenir
des contacts avec ses enfants restés en Suisse. A cet égard, il ressort de
l'arrêt entrepris que le recourant a visiblement réussi à maintenir depuis la
Suisse des liens avec ses trois enfants restés en République démocratique du
Congo.

6.3. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal cantonal a exclu
à bon droit toute violation de la garantie de la vie familiale protégée par les
art. 8 CEDH, ainsi que 13 al. 1 Cst. et, partant, de l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr. Il faut par ailleurs rappeler que l'art. 9 CDE ne confère pas une
prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 140 I 145
consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 s. p. 320 s.).

6.4. Les faits retenus dans l'arrêt attaqué ne permettent pas de retenir
l'existence d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Le recourant n'en invoque pas non plus.

7. 

Le Tribunal cantonal, qui a procédé à une pesée correcte des intérêts en
présence, ne prête ainsi pas le flanc à la critique lorsqu'il confirme le refus
de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

8. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application
de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant d'emblée dénué
de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64
al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation
financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al.
1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : de Chambrier