Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.53/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1F_53/2019

Arrêt du 17 décembre 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Fonjallaz et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case
postale, 3001 Berne,

Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR, Speichergasse
12, 3011 Berne.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 1C_426/2019 du Tribunal fédéral suisse du 29
août 2019.

Faits :

Le 3 janvier 2019, l'Office de la circulation routière et de la navigation du
canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de
12 mois en application de l'art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. c de la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le
recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un jugement rendu
le 24 avril 2019 et motivé le 14 juin 2019 que l'intéressé a déféré auprès du
Tribunal fédéral le 26 août 2019 en concluant à son annulation et au prononcé
d'un retrait du permis de conduire n'excédant pas 4 mois.

Le recours, jugé tardif, a été déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF par arrêt du 29 août 2019 (cause
1C_426/2019).

Le 11 novembre 2019, l'Office cantonal de la circulation routière et de la
navigation a interpelé le Tribunal fédéral sur la suite donnée à la demande de
révision de cet arrêt adressée le 26 août 2019 par A.________ au Tribunal
fédéral.

Par courrier du 15 novembre 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a
informé A.________ qu'en dépit des recherches effectuées, le pli recommandé
contenant la demande de révision n'était pas parvenu au Tribunal fédéral et lui
a imparti un délai au 3 décembre 2019 pour lui fournir une preuve d'envoi de ce
pli.

Le 29 novembre 2019, A.________ a répondu avoir communiqué sa demande de
révision dans les délais à l'autorité cantonale inférieure qui aurait dû la
transmettre d'office au Tribunal fédéral en application de l'art. 48 al. 3 LTF;
il en a au surplus confirmé la teneur.

Considérant en droit :

1. 

Une demande de révision fondée sur l'art. 121 al. 1 let. d LTF doit être
déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète
de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF; arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019
consid. 1.2).

Selon le requérant, la demande de révision, bien que libellée à l'intention du
Tribunal fédéral, aurait été envoyée le 26 août 2019 (soit avant la
notification de l'arrêt litigieux) par erreur à l'Office cantonal de la
circulation routière et de la navigation qui aurait dû la transmettre d'office
à cette autorité en application de l'art. 48 al. 3 LTF. Invité à fournir une
preuve de l'envoi, le requérant n'a produit aucune pièce qui établirait qu'il
l'aurait adressée en temps utile à l'autorité inférieure et qu'il aurait ainsi
respecté le délai de l'art. 124 LTF. Vu l'issue de la demande de révision,
cette question peut demeurer indécise.

2. 

Le requérant persiste à soutenir avoir retiré le jugement cantonal querellé le
24 juin 2019 et conteste ainsi le justificatif de distribution de La Poste
Suisse qui atteste d'un retrait opéré le 18 juin 2019. Il requiert l'audition
en tant que témoin de l'employé de l'Office postal de Moutier qui lui aurait
soi-disant remis le recommandé au guichet ce jour-là.

Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, sur lequel le requérant fonde sa demande
(cf. courriel adressé le 3 octobre 2019 à l'Office cantonal de la circulaire
routière et de la navigation), la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut
être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le
cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet
ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une
erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce.
Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le
tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent
ressortir du dossier. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait
susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie
requérante (arrêt 1F_47/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1).

En l'espèce, le président de la cour de céans a fondé la constatation de fait
litigieuse, selon laquelle le requérant a retiré le pli recommandé contenant le
jugement cantonal querellé au guichet de la poste de Moutier le 18 juin 2019, à
14h51, sur le justificatif de distribution relatif à cet envoi établi par La
Poste Suisse. On ne saurait ainsi considérer que le président ait commis une
inadvertance en retenant, sur la base de ce document que le pli avait été
retiré par le requérant le 18 juin 2019. Le justificatif de distribution a été
communiqué au requérant. Ce dernier ne conteste pas que la signature visible
sur ce document correspond à la sienne. Ce document sert de preuve de la
notification d'un envoi recommandé et bénéficie d'une présomption d'exactitude
qu'il revenait au requérant de renverser. Or, ce dernier ne fait valoir aucun
élément propre à mettre en doute la véracité des indications mentionnées sur le
justificatif de distribution concernant la date et l'heure de retrait ou qui
viendrait étayer ses allégués selon lesquels il aurait retiré le pli le 24 juin
2019. Il ne fait par ailleurs état d'aucun élément figurant au dossier de la
cause que le président aurait omis de prendre en considération et qui viendrait
infirmer les indications mentionnées dans le justificatif de distribution.

Mal fondée, la demande de révision doit ainsi être rejetée dans la mesure où
elle est recevable. Au demeurant, le jugement cantonal qui ordonne le retrait
du permis de conduire du requérant pour une durée d'un an est exempt de toute
critique.

Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis de conduire est retiré
pour douze mois au minimum après une infraction grave si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a déjà été retiré une fois en raison d'une
infraction grave. Commet une infraction grave la personne qui conduit un
véhicule en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine
ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b et 55 al. 6 LCR), soit un taux d'alcool
dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 2 let. b
de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux
limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).

Le requérant a fait l'objet d'un contrôle de police au volant de son véhicule
le 9 novembre 2018, à 14h45, à Courrendlin. Les contrôles de l'alcool dans
l'haleine opérés vers 15h00 et à 15h20 ont révélé un taux de 0,40 milligramme
par litre d'air expiré. Ces chiffres ne sont pas contestés par le requérant.
Cela étant, la Commission de recours a considéré que celui-ci avait conduit
alors qu'il se trouvait dans une incapacité de conduire qualifiée et qu'il
s'agissait d'une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Dans la
mesure où cette infraction était survenue moins de cinq ans avant l'échéance
d'un précédent retrait de trois mois pour une infraction grave, son permis de
conduire devait lui être retiré pour une durée minimale de 12 mois en
application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, sans qu'il soit possible de tenir
compte de la nécessité de disposer d'un permis de conduire.

Le requérant conteste en vain le schématisme de la sanction auquel il a été
astreint. Le conducteur qui présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou
dans l'haleine est en effet irréfragablement présumé incapable de conduire et
ne peut pas être admis à rapporter la preuve du contraire (cf. arrêt 6B_397/
2011 du 25 avril 2012 consid. 3 et les références doctrinales). En
l'occurrence, les contrôles de l'alcoolémie ont indiqué un taux d'alcool dans
l'haleine de 0,40 milligramme par litre d'air expiré. A.________ ne conteste ni
la manière dont les contrôles ont été effectués ni le résultat auquel ils sont
parvenus. En considérant qu'il était en incapacité de conduire au motif que son
alcoolémie avait atteint la valeur limite fixée par le législateur fédéral, la
cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral. Elle s'est au surplus
conformée à la loi en jugeant qu'il s'agissait d'une infraction grave qui
justifiait un permis de conduire d'une durée de douze mois, compte tenu d'une
précédente mesure de retrait intervenue moins de cinq ans avant les faits
litigieux (cf. art. 16c al. 1 let. b et 16c al. 2 let. c LCR), sans qu'une
atténuation ne soit possible pour tenir compte des circonstances du cas
d'espèce et de la bonne réputation de l'intéressé en tant que chauffeur
professionnel, l'art. 16 al. 3 LCR conférant un caractère incompressible aux
durées minimales de retrait prescrites par la loi (arrêt 1C_102/2016 du 20
décembre 2016 consid. 2.5).

3. 

Vu l'issue de la demande de révision, il y a lieu de mettre les frais du
présent arrêt à la charge du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office de la circulation
routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours
du canton de Berne contre les mesures LCR.

Lausanne, le 17 décembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin