Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.52/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1F_52/2019

Arrêt du 19 décembre 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Fonjallaz et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case
postale, 3001 Berne,

Commission de recours du canton de Berne contre

les mesures LCR, Speichergasse 12, 3011 Berne.

Objet

Retrait du permis de conduire,

demande en restitution de délai et en annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral
suisse 1C_509/2019 du 30 octobre 2019.

Faits :

Par acte du 22 septembre 2019 rédigé en anglais, A.________ a recouru auprès du
Tribunal fédéral contre un jugement de la Commission de recours du canton de
Berne contre les mesures LCR rendu le 22 mai 2019 sur recours contre une
décision de l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation du
14 novembre 2018, qui ordonne le retrait de son permis de conduire pour une
durée de trois mois en raison d'une infraction grave aux règles de la
circulation routière.

Par ordonnance du 26 septembre 2019, notifiée le 3 octobre 2019, cet acte a été
retourné à son expéditrice au motif qu'il n'était pas rédigé dans une langue
officielle; un délai au 14 octobre 2019 lui a été imparti pour remédier à cette
irrégularité et pour faire parvenir au Tribunal fédéral un exemplaire complet
du jugement attaqué, dont seules la première et la dernière pages avaient été
jointes au recours, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en
considération.

Le 17 octobre 2019, A.________ a adressé un courriel à la Chancellerie centrale
du Tribunal fédéral dans lequel elle s'excusait pour le retard pris pour
répondre à cette ordonnance qu'elle avait reçue seulement la semaine précédente
et précisait que pour donner suite à la conversation téléphonique avec la
Chancellerie centrale, elle allait contacter un avocat pour un avis avant de "
soumettre la demande de recours au tribunal en français ". Le lendemain, elle a
envoyé un second courriel dans lequel elle explique avoir contacté un avocat
qui lui aurait dit avoir besoin de quelques jours pour rédiger un acte de
recours en bonne et due forme, en espérant qu'un délai jusqu'à la fin de la
semaine suivante serait accepté pour ce faire.

Statuant par arrêt du 30 octobre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré le recours
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF au
motif que la recourante n'avait pas remédié aux irrégularités constatées dans
le délai imparti pour ce faire (cause 1C_509/2019).

Le 29 novembre 2019, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une " demande de
recours contre la fermeture de son dossier à cause du retard pour remédier les
irrégularités ".

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures
qui lui sont soumises.

A.________ a adressé au Tribunal fédéral une " demande de recours contre la
fermeture de son dossier à cause de retard pour remédier les irrégularités ";
elle requiert la réouverture de son dossier au motif qu'elle n'a pas eu un
délai approprié pour lui soumettre les documents requis.

Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force
de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être modifiés que
par la voie extraordinaire de la révision ou, plus rarement, par le moyen de la
restitution de délai dont le non-respect avait conduit à une décision
d'irrecevabilité. Les conséquences sont les mêmes dans les deux cas, car si
l'un des moyens est fondé, le Tribunal fédéral est tenu d'annuler son arrêt et
de statuer à nouveau (art. 128 al. 1 et 50 al. 2 LTF). Une requête de révision
au sens des art. 121 ss LTF et en restitution du délai doit être motivée
conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (arrêt 1F_32/2019 du 18
juillet 2019 consid. 1).

La requérante n'invoque aucun motif de révision à l'appui de sa requête et l'on
ne voit pas, parmi ceux évoqués de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF,
lequel pourrait entrer en considération en l'espèce. Sa démarche tend en
réalité à obtenir l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral
et la restitution du délai au 14 octobre 2019 qui lui avait été imparti pour
remédier aux irrégularités qui affectaient son recours contre le jugement de la
Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et doit être
examinée à l'aune de l'art. 50 LTF (arrêt 6F_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 1).

2. 

Selon cette disposition, le délai est restitué si la partie ou son mandataire a
été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la double
condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du motif,
dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que l'acte
qui a été omis soit exécuté dans ce même délai (al. 1). La restitution peut
aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al.
2).

La restitution d'un délai suppose l'existence d'un empêchement non fautif de
procéder à temps. Elle n'entre pas en considération dans l'éventualité où la
partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir dans le délai. C'est le
cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou
d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au
sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à
l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 6F_7/2019 du 21 mars 2019
consid. 2). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de
prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non
fautif (arrêt 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 in SJ 2016 I p. 115).

3. 

La requérante expose en substance avoir été malade la dernière semaine de
septembre et la première semaine d'octobre. Lorsqu'elle a été rétablie, il ne
lui restait que six jours pour répondre aux réquisits de l'ordonnance incidente
du 26 septembre 2019. Un tel délai est très court et serait inapproprié compte
tenu de la surcharge professionnelle encourue suite à sa maladie.

La requérante ne donne aucune indication sur la nature et la gravité de la
maladie dont elle a souffert, évoquant une grippe et proposant de produire, le
cas échéant, une attestation médicale pour étayer ses dires. Il n'y a pas lieu
de déterminer ce qu'il en est et d'ordonner des mesures d'instruction à ce
propos. En effet, comme la requérante le reconnaît elle-même, elle était
rétablie six jours avant l'échéance du délai au 14 octobre 2019 imparti pour
remédier aux irrégularités de son recours. Un tel délai paraît suffisant pour
que la requérante, qui est selon ses dires bilingue et apte à rédiger une
lettre en français, transmette au Tribunal fédéral une copie de son mémoire de
recours dans cette langue, comme elle le proposait d'ailleurs elle-même, et
produise le jugement attaqué. Si néanmoins elle le considérait comme trop court
et inapproprié, elle devait en demander la prolongation avant son échéance,
comme le prévoit l'art. 47 al. 2 LTF (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de
la LTF, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 47 LTF et n° 4 ad art. 50 LTF). On ne voit
pas, au regard des éléments évoqués dans la demande de restitution de délai,
qu'elle aurait été empêchée de le faire s'agissant d'une démarche simple à
accomplir. Elle reconnaît d'ailleurs ne pas avoir " priorisé " la date à
laquelle elle devait remédier aux irrégularités de son recours parce qu'elle
était débordée par un surcroît de travail dû à la maladie et qu'elle avait "
l'impression d'avoir plus de temps que dix jours ", ne réagissant qu'après
l'expiration du délai en téléphonant à la Chancellerie centrale du Tribunal
fédéral.

Les circonstances évoquées par la requérante ne permettent ainsi pas de retenir
qu'elle aurait été empêchée sans sa faute de sauvegarder ses droits si ce n'est
en remédiant aux irrégularités de son recours dans le délai imparti à cet
effet, à tout le moins en demandant une prolongation de délai avant l'échéance
de celui-ci. Il n'y a donc pas lieu à restitution du délai fixé dans
l'ordonnance présidentielle du 26 septembre 2019 pour remettre au Tribunal
fédéral une traduction du mémoire de recours du 22 septembre 2019 dans une
langue officielle et à annuler l'arrêt d'irrecevabilité en application de
l'art. 50 al. 1 et 2 LTF.

4. 

La demande en annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2019 et
en restitution de délai doit ainsi être rejetée. Compte tenu des circonstances,
le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF). 

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande en annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_509/2019 et
en restitution du délai pour remédier aux irrégularités affectant le mémoire de
recours du 22 septembre 2019 est rejetée.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Office de la circulation
routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours
du canton de Berne contre les mesures LCR.

Lausanne, le 19 décembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin