Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.45/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1F_45/2019

Arrêt du 23 septembre 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Merkli et Fonjallaz.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Charles Poncet, avocat,

requérant,

contre

Administration fédérale des contributions,

intimée,

Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 25 juillet 2019
(1B_158/2019 (décision BV.2018.29)).

Faits :

A. 

Dans le cadre d'une enquête menée contre A.________, l'Administration fédérale
des contributions (AFC), a procédé au mois de juin 2015 à une perquisition,
notamment au domicile de A.________ à Genève. Elle a saisi un fichier intitulé
"Disposizioni testamentarie" et a refusé, par décision du 16 octobre 2018, de
retirer ce document du dossier en considérant qu'il n'était pas couvert par le
secret professionnel.

Par décision du 26 février 2019, la Cour des plaintes du Tribunal fédéral a
admis la plainte formée par A.________ et a ordonné la restitution du document
litigieux. Ce dernier était identique au document déposé et également saisi
chez notaire, et qui était protégé par le secret professionnel en vertu d'une
décision de la même cour du 12 décembre 2016.

Par arrêt du 25 juillet 2019 (1B_158/2019), le Tribunal fédéral a admis un
recours formé par l'AFC: le testament original avait été simplement déposé
auprès du notaire, sans que celui-ci n'ait participé à son élaboration ni donné
aucun conseil à son propos, et sans même qu'il n'ait eu connaissance de son
contenu. Le document n'était pas assimilable à un courrier entre le notaire et
son client, dont ce dernier aurait conservé une copie, ni à une annexe établie
spécifiquement dans le cadre de conseils sollicités auprès du notaire dans ses
fonctions pour lesquelles le secret est protégé. Il ne saurait dès lors
bénéficier de la protection absolue accordée à ce type de correspondance.

B. 

Par acte du 4 septembre 2019, A.________ forme une demande de révision de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Il conclut sur rescisoire au rejet du recours de
l'AFC et à la confirmation de l'arrêt de la Cour des plaintes du 26 février
2019. Il se prévaut d'éléments du dossier dont il ressortirait que,
contrairement à ce que retient le Tribunal fédéral, le notaire serait intervenu
dans l'établissement des dispositions testamentaires.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. 

Le requérant invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF,
relatif au cas où par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il se prévaut
notamment d'une lettre du notaire du 21 novembre 2018 figurant au dossier, dans
laquelle celui-ci confirme être intervenu comme avocat et notaire du requérant,
et lui avoir prodigué des conseils en lien avec l'établissement de ses
dispositions testamentaires. Il s'agirait d'une élément pertinent et
susceptible de conduire à une solution favorable au requérant.

1.1. Il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal
a omis de prendre en considération une pièce déterminée versée au dossier, ou
l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son
vrai sens littéral. Les faits en cause doivent être pertinents, c'est-à-dire
susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue,
plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18). Il n'y a en
revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant
lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction
de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée
juridique des faits établis (arrêt 6F_9/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.3).

1.2. En l'occurrence, l'état de fait contesté par le requérant résulte de
l'arrêt de la Cour des plaintes. Celui-ci retient en effet (consid. 2.6) que
"Les éléments présents au dossier ne permettent pas non plus de conclure que le
plaignant avait confié [au notaire] le mandat de le conseiller et l'orienter
pour la rédaction de ses dispositions testamentaires". Conformément à l'art.
105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral était tenu par les faits ainsi retenus, à
moins que ceux-ci ne soient contestés au terme d'une argumentation conforme aux
exigences de l'art. 97 LTF. Le requérant, bien qu'ayant le statut d'intimé dans
la procédure devant le Tribunal fédéral, pouvait présenter un tel grief afin de
faire valoir une version des faits qui lui soit plus favorable et susceptible
de conduire au rejet du recours de l'AFC. Il s'en est toutefois abstenu,
fondant au contraire entièrement son argumentation juridique sur le fait que le
notaire était intervenu en tant que simple dépositaire du testament.

L'arrêt du 25 juillet 2019 ne résulte ainsi d'aucune inadvertance au sens de
l'art. 121 let. d LTF.

2. 

Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée, aux frais du
requérant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est rejetée.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes.

Lausanne, le 23 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz