Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.28/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1F_28/2019

Arrêt du 4 juin 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Karlen et Muschietti.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Laurence Brenlla,

Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

intimée,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_550/2017 du 16
janvier 2018.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une
instruction pénale contre B.________ et A.________ à la suite d'une plainte
pénale déposée le 5 décembre 2016 par C.________ en raison d'atteintes à
l'honneur dont celui-ci aurait été l'objet sur les sites internet détenus et/ou
administrés par les prévenus.

Le 23 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté la demande de récusation de la Procureure en charge de
la procédure Laurence Brenlla déposée le 18 novembre 2017 par A.________. Elle
a considéré en substance que le requérant n'avait aucunement rendu
vraisemblable un quelconque motif précis de prévention à l'égard de cette
magistrate, se contentant de lui imputer son appartenance à un parti politique
insuffisante à fonder la récusation d'un procureur.

Par arrêt du 16 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où
il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette décision
(cause 1B_550/2017).

Par acte du 24 mai 2019, A.________ requiert l'annulation immédiate de cet
arrêt.

2. 

Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF)
et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne.
Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en
considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et
l'écriture de A.________ datée du 24 mai 2019 sera traitée comme telle.

La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un
des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais
fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al.
2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au
requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer
en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée
irrecevable (arrêt 1F_3/2017 du 27 février 2017 consid. 2).

3. 

A.________ relève que, dans l'arrêt critiqué, le Tribunal fédéral a jugé que
son recours était mal fondé et que la Procureure Laurence Brenlla n'avait pas à
être récusée. Il soutient, au regard du dossier de l'affaire A.________, que la
récusation était parfaitement justifiée étant donné que cette magistrate l'a
poursuivi pour des infractions qui étaient prescrites et qu'elle a été suivie
sur ce point par la cour cantonale. Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'aurait
pas tenu compte, dans son arrêt, du fait que le système judiciaire suisse est
corrompu et que les magistrats sont élus par le politique, ce qui viole le
principe de la séparation des pouvoirs, la Constitution fédérale et la CEDH.
Les juges fédéraux ne disposeraient enfin pas de l'indépendance requise pour
statuer en conformité au droit conventionnel et international.

Le requérant n'indique pas les motifs de révision auxquels il y aurait lieu de
rattacher ses griefs, comme il lui appartenait de le faire (cf. arrêt 1F_3/2017
précité), de sorte que la demande de révision doit être déclarée irrecevable
dans la mesure où un rattachement à l'un ou l'autre des cas de révision visés
aux art. 121 ss LTF ne s'impose pas d'emblée. Au demeurant, la demande de
révision apparaît tardive. En effet, à supposer que l'un ou l'autre des griefs
invoqués se rapporte à une violation des règles de procédure, au sens de l'art.
124 al. 1 let. b LTF, elle aurait dû être déposée dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt dont la révision
est demandée. De même, si l'on devait considérer les critiques émises en lien
avec le manque d'indépendance des juges fédéraux comme une violation des
dispositions sur la récusation, conformément à l'art. 121 let. a LTF, la
demande de révision serait également tardive, s'agissant d'un grief que le
requérant fait valoir de manière récurrente dans ses écritures adressées au
Tribunal fédéral (cf., entre autres, arrêt 1B_472/2016 du 14 décembre 2016
consid. 3 et les arrêts cités) et qu'il aurait dû invoquer si ce n'est dans son
mémoire de recours, à tout le moins dans les trente jours suivant la
notification de l'arrêt litigieux selon l'art. 124 al. 1 let. a LTF.

4. 

La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable sans autre
mesure d'instruction (art. 127 LTF). Le présent arrêt sera rendu sans frais
(art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF). Le requérant est toutefois rendu attentif
au fait que toute nouvelle demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
le concernant, fondée sur les mêmes motifs, sera classée sans suite. 

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juin 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin