Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.25/2019
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2019
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2019


Hauptinhalt
 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1F_25/2019

Arrêt du 28 mai 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Karlen et Muschietti.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Inter-Migrant-Suisse, Romuald Djomo,

requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 21 janvier 2019
(1C_663/2018 (Arrêt F-1766/2018)).

Vu:

la décision du 23 février 2018 par laquelle le Secrétariat d'Etat aux
migrations a annulé la naturalisation facilitée accordée à A.________;

l'arrêt du 16 novembre 2018 du Tribunal administratif fédéral qui rejette le
recours formé contre cette décision;

le recours auprès du Tribunal fédéral par acte daté du 14 décembre 2018, puis
par mémoire daté du 13 janvier 2018 (recte 2019);

l'arrêt 1C_663/2018 du 21 janvier 2019 qui déclare le recours irrecevable, la
première écriture n'étant pas motivée, la seconde ayant été postée le 15
janvier 2019, soit un jour après l'échéance du délai de recours;

la demande de "reconsidération" de cet arrêt présentée par le recourant le 28
mars 2019, avec demande de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire,
le requérant faisant notamment valoir que l'acte daté du 13 janvier 2019 aurait
été déposé le 14 janvier 2019 avant minuit dans une boîte à lettres de la
poste, son état de santé l'ayant empêché de réunir à temps les documents
nécessaires à son recours;

l'arrêt 1F_15/2019 du 4 avril 2019 déclarant irrecevable cette demande, traitée
comme demande de révision, considérant que le requérant se contentait
d'affirmer avoir déposé son mémoire en temps utile, sans produire aucun moyen
de preuve susceptible de confirmer sa version des faits, son état de santé
n'empêchant pas son mandataire d'agir en temps utile;

la nouvelle demande de "reconsidération" du 13 mai 2019, par laquelle le
requérant reprend ses conclusions.

Considérant:

que la nouvelle demande présentée par le requérant reprend mot pour mot la
précédente, ajoutant uniquement une "déclaration sur l'honneur" d'un médecin de
Montreux, datée du 13 mai 2019, affirmant avoir personnellement assisté au
dépôt du recours le 14 janvier 2019 vers 19h30;

qu'en vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée,
dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des
faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de
preuve postérieurs à l'arrêt;

qu'une demande de révision ne peut en revanche être fondée sur des faits ou
moyens de preuve résultant de recherches qui auraient pu et dû être effectuées
dans la procédure précédente (ATF 138 I 61 consid. 4.5 p. 76; arrêt 4A_247/2014
du 23 septembre 2014 consid. 2.3);

que tel est le cas de la déclaration fournie par le requérant, laquelle aurait
déjà dû être établie et produite à l'appui du recours initial;

que cette pièce est manifestement irrecevable à ce stade et ne saurait donc
fonder une nouvelle demande de révision;

que celle-ci est dès lors, tout comme la précédente, manifestement irrecevable,
voire téméraire, ce qui exclut l'octroi de l'assistance judiciaire ou le
prononcé de mesures provisionnelles, et implique la mise des frais de procédure
à la charge du mandataire du requérant, comme cela a déjà été annoncé dans
l'arrêt 1F_15/2019.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire du
requérant Inter-Migrant-Suisse (INMISUISSE).

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 28 mai 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz