Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.21/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1F_21/2019

Arrêt du 21 mai 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Karlen et Fonjallaz.

Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure

A.________,

B.________,

tous les deux représentés par Me Jacques Fournier, avocat,

requérants,

contre

C.________, représenté par Me Christian Favre, avocat,

intimé,

Commune d'Anniviers, Administration communale, case postale 46, 3961 Vissoie,

Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais,

Cour de droit public, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_67/2018 du 4 mars
2019.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 4 mars 2019 (cause 1C_67/2018), le Tribunal fédéral a admis le
recours en matière de droit public formé par A.________ et B.________ contre
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 12 janvier
2018; l'arrêt attaqué ainsi que l'autorisation de construire délivrée le 31
juillet 2015 ont été annulés.

2. 

Le 16 avril 2019, A.________ et B.________ ont déposé une demande de révision
de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2019. Selon eux, le Tribunal fédéral
aurait omis de statuer sur le sort des frais et dépens cantonaux. A l'appui de
leur demande, ils exposent notamment avoir obtenu du Tribunal cantonal la
restitution de l'avance de frais; celui-ci a en revanche refusé de statuer
nouvellement sur les dépens de la procédure cantonale.

Invités à se déterminer, le Tribunal cantonal et le Conseil municipal de la
Commune d'Anniviers indiquent n'avoir pas de remarques à formuler. Le Conseil
d'Etat du canton du Valais s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans.
Bien que dûment interpellé, l'intimé ne s'est pas prononcé.

3. 

Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions.

Aux termes de l'art. 68 al. 1 et 5 LTF, le Tribunal fédéral décide, dans son
arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de
cause sont supportés par celle qui succombe (al. 1); il confirme, annule ou
modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur
les dépens; il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou
cantonal applicable, ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer
(al. 5).

En l'espèce, les recourants ont formé un recours en matière de droit public et
obtenu gain de cause sur le fond. Leurs conclusions (ch. 3 et 4) portaient
également sur les frais et dépens liés à l'ensemble de la procédure cantonale.
Dès lors et compte tenu de l'issue du litige, c'est par inadvertance que le
Tribunal fédéral n'a pas formellement statué sur cette question, se limitant à
régler le sort des frais et dépens de l'instance fédérale. La demande de
révision se révèle donc fondée et le Tribunal fédéral doit remédier à
l'omission ici constatée.

En conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt 1C_67/2018 en
ce sens, d'une part, que la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2016 est
expressément annulée, et, d'autre part, que la cause est renvoyée au Tribunal
cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'ensemble de la
procédure cantonale.

4. 

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires car la nécessité de
procéder à la révision demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de
recours fédérale.

Une indemnité de dépens de 500 francs est allouée aux requérants pour la
procédure de révision devant le Tribunal fédéral.

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est admise.

2. 

Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt 1C_67/2018 est complété en ce sens que la
décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 7 décembre 2016 est annulée.

3. 

Le dispositif de l'arrêt 1C_67/2018 est complété par un chiffre 3 bis, qui
prévoit que "la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur
les frais et les dépens de la procédure cantonale". 

4. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. 

Les requérants ont droit à une indemnité de dépens de 500 francs, à charge de
la caisse du Tribunal fédéral.

6. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune
d'Anniviers, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour de droit public, à l'Office fédéral du développement
territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 21 mai 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Alvarez