Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.15/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1F_15/2019

Arrêt du 4 avril 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Karlen et Muschietti.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Inter-Migrant-Suisse, Romuald Djomo,

requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 21 janvier 2019
(1C_663/2018 (Arrêt F-1766/2018)).

Vu :

la décision du 23 février 2018 par laquelle le Secrétariat d'Etat aux
migrations a annulé la naturalisation facilitée accordée le 19 juin 2014 à
A.________;

l'arrêt du 16 novembre 2018 du Tribunal administratif fédéral, notifié le 27
novembre 2018 au mandataire du recourant, qui rejette le recours formé contre
cette décision;

l'acte daté du 14 décembre 2018, par lequel A.________, représenté par
Inter-Migrant-Suisse, déclare former recours au Tribunal fédéral;

le mémoire de recours daté du 13 janvier 2018 (recte 2019);

l'arrêt 1C_663/2018 du 21 janvier 2019 (rendu selon la procédure simplifiée et
refusant au recourant l'assistance judiciaire tout en statuant sans frais) qui
déclare le recours irrecevable, la première écriture n'étant pas motivée, la
seconde ayant été postée le 15 janvier 2019, soit un jour après l'échéance du
délai de recours;

la demande de "reconsidération" de cet arrêt présentée par le recourant le 28
mars 2019, avec demande de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire,
le requérant faisant notamment valoir que l'acte du 13 janvier 2019 aurait été
déposé le 14 janvier 2019 avant minuit dans une boîte à lettres de la poste,
son état de santé l'ayant empêché de réunir à temps les documents nécessaires à
son recours;

Les certificats médicaux produits à l'appui de cette demande, selon lesquels le
requérant souffrirait de troubles anxieux et dépressifs;

Considérant :

que les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61
LTF), la loi ne prévoyant pas de possibilité de reconsidération;

qu'en vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut
être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la
récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une
partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle
a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b),
si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c LTF) ou si, par
inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents
qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF);

que la révision peut également être demandée, dans les affaires de droit
public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens
de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF);

qu'en l'occurrence, le requérant affirme que son mémoire, daté du 13 janvier
2019, aurait été déposé le lendemain avant minuit dans une poste suisse;

que lorsque le recourant n'adresse pas son recours par recommandé, il doit
démontrer avoir déposé l'acte dans une boîte à lettres de la Poste Suisse au
plus tard le dernier jour du délai de recours;

qu'il peut le faire par le biais de déclarations de témoins dûment identifiés
ayant assisté au dépôt du pli (arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018);

qu'en l'occurrence, le recourant se contente d'affirmations, sans produire
aucun moyen de preuve susceptible de confirmer sa version des faits;

qu'il prétend par ailleurs que son état de santé l'aurait empêché de recueillir
en temps utile les pièces nécessaires à son recours;

qu'en dépit de cet état de santé, rien n'empêchait le mandataire du recourant
d'agir à temps en déposant son recours en recommandé ou en se ménageant une
preuve du dépôt de l'acte en temps utile;

qu'en cas d'empêchement absolu et non fautif - qui n'est nullement démontré -,
il aurait pu agir par la voie d'une demande de restitution de délai (art. 50
LTF), ce dont il s'est abstenu;

que, faute de reposer sur des faits pertinents et démontrés, ou des moyens de
preuve concluants, la demande de révision doit être déclarée irrecevable;

que cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la
demande d'assistance judiciaire;

que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles;

qu'il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires, compte tenu de la
situation financière du recourant;

que toute nouvelle démarche d'emblée dénuée de chance de succès pourrait en
revanche entraîner la mise des frais à la charge du recourant ou de son
mandataire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 4 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz