Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 9/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_9/2017
                   

Arrêt du 23 janvier 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 novembre 2016.

Vu :
le jugement du 21 novembre 2016, par lequel la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé
par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 18 août 2015,
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 3 janvier 2017,
la lettre du 5 janvier 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé
l'assurée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de
recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (absence de
motifs et de conclusions),

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III
86 consid. 2 p. 88 et les références),
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions
d'une expertise multidisciplinaire (du 12 février 2013), considéré que
l'assurée disposait - au terme des mesures de réadaptation mises en oeuvre par
l'office AI - d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée avec
une diminution de rendement de 20 % et qu'elle pouvait ainsi réaliser un revenu
excluant le droit à une rente d'invalidité,
que la recourante ne prend nullement position sur les motifs du jugement
entrepris, mais se contente en substance d'exposer les difficultés à concilier
son atteinte à la santé avec une activité à plein temps et d'affirmer que la
juridiction cantonale s'est fondée "sur des rapports datant de plus de dix
ans",
que ce faisant, elle n'indique pas, fût-ce de manière succincte, les faits
essentiels et pertinents dont l'autorité précédente aurait omis de tenir compte
dans le cadre de son appréciation,
que, malgré la lettre du 5 janvier 2017, aucun complément au recours n'est par
ailleurs parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 100 al. 1
LTF) qui, compte tenu de la suspension de l'art. 46 al. 1 let. c LTF, est
arrivé à échéance le 11 janvier 2017 (cf. art. 48 al. 1 LTF),
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public,
ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et
2 LTF,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^
ème phrase, LTF),

 par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker

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