II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 9/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 9C_9/2017 Arrêt du 23 janvier 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Bleicker. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 novembre 2016. Vu : le jugement du 21 novembre 2016, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 18 août 2015, l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 3 janvier 2017, la lettre du 5 janvier 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assurée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (absence de motifs et de conclusions), considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références), qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions d'une expertise multidisciplinaire (du 12 février 2013), considéré que l'assurée disposait - au terme des mesures de réadaptation mises en oeuvre par l'office AI - d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 % et qu'elle pouvait ainsi réaliser un revenu excluant le droit à une rente d'invalidité, que la recourante ne prend nullement position sur les motifs du jugement entrepris, mais se contente en substance d'exposer les difficultés à concilier son atteinte à la santé avec une activité à plein temps et d'affirmer que la juridiction cantonale s'est fondée "sur des rapports datant de plus de dix ans", que ce faisant, elle n'indique pas, fût-ce de manière succincte, les faits essentiels et pertinents dont l'autorité précédente aurait omis de tenir compte dans le cadre de son appréciation, que, malgré la lettre du 5 janvier 2017, aucun complément au recours n'est par ailleurs parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) qui, compte tenu de la suspension de l'art. 46 al. 1 let. c LTF, est arrivé à échéance le 11 janvier 2017 (cf. art. 48 al. 1 LTF), que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ ème phrase, LTF), par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Bleicker Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben