Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 95/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_95/2017             

 
 
 
Arrêt du 25 août 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
Portugal, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
pour les assurés résidant à l'étranger, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20
décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A.________, né en 1962, travaillait comme manoeuvre dans le domaine de la
construction. Arguant souffrir des séquelles incapacitantes d'une entorse à la
cheville depuis le 23 septembre 1996, il a requis des prestations de l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 20
novembre 1997.  
Se fondant sur l'avis des médecins de la Clinique romande de réadaptation (CRR)
qui avaient diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux et un état dépressif
de degré léger occasionnant une incapacité de travail de 40% (rapports des
docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et
C.________, spécialiste en rhumatologie, des 2 et 25 novembre 1999), l'office
AI a octroyé à l'assuré un quart de rente d'invalidité à compter du 1er
septembre 1997 (décision du 26 mars 2001). 
 
A.b. Le 7 mai 2001, invoquant une aggravation de son état de santé psychique,
A.________ a requis la révision de son droit aux prestations a mis l'assuré au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité, correspondant à un taux d'invalidité
de 70%, dès le 1 ^er mai 2001 (décision du 5 août 2002).  
Le 30 juin 2003, l'assuré a quitté définitivement la Suisse et s'est installé
au Portugal. 
Se fondant notamment sur une expertise psychiatrique diligentée par la CRR (ra
pport du docteur B.________ du 21 décembre 2004), l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
l'OAIE) a maintenu le droit à la rente de l'intéressé à deux reprises, par
communications des 3 février 2005 et 30 avril 2009. 
 
A.c. Au mois de février 2012, sur la base des dispositions finales de la 6 ^
ème révision de l'AI, l'administration a initié une nouvelle révision du droit
à la rente d'invalidité de l'assuré. Entre autres mesures d'instruction, l'OAIE
a confié au docteur  D.________, spécialiste en rhumatologie, et au
docteur  E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le soin de
réaliser une expertise pluridisciplinaire. Dans leurs rapports des 30 septembre
et 15 octobre 2012, les experts ont posé le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux persistants associés à une dysthymie. Ils ont indiqué qu' à compter
du début de l'année 2011, l'intéressé ne présentait plus aucune limitation du
point de vue rhumatologique et que s a capacité de travail était de 80% au
moins dans toute activité, compte tenu du trouble somatoforme douloureux. Ces
conclusions ont été confirmées par prises de position de deux médecins-conseil
de l'AI, les docteurs  F.________, spécialiste en psychiatrie, et  G.________,
spécialiste en médecine interne, en date des 31 janvier et 5 mars 2013. Au vu
de l'amélioration de l'état de santé de l'assuré depuis le début de l'année
2011, l'OAIE a supprimé le droit à la rente d'invalidité de ce dernier avec
effet au 1 ^er novembre 2013 (décision du 3 septembre 2013).  
 
B.   
Statuant le 20 décembre 2016 sur le recours formé par l'assuré qui contestait
l'amélioration de son état de santé, le Tribunal administratif fédéral, Cour
III, l'a rejeté. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il en demande l'annulation et conclut principalement au maintien de son droit à
une rente entière d'invalidité au-delà du 31 octobre 2013, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou
compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (
art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et
motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits
fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause
(ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.   
Le litige a trait à la suppression, à compter du 1er novembre 2013, du droit du
recourant à une rente entière d'invalidité, en application des dispositions
finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 entrée en vigueur le 1er
janvier 2012 (6ème révision de l'AI, premier volet, RO 2011 5659). Il porte
plus particulièrement sur la question de savoir si l'état de santé de ce
dernier entraînait encore une incapacité de gain au sens de l'art. 7 LPGA au
moment de la décision de suppression. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige, de telle sorte
qu'il suffit d'y renvoyer. On rappellera qu'en application de l'al. 1 let. a
des dispositions finales de la 6ème révision de l'AI, les rentes octroyées en
raison d'un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de
déficit organique doivent être réexaminées dans un délai de trois ans à compter
de l'entrée en vigueur de la révision; s'il n'est pas satisfait aux conditions
posées à l'art. 7 LPGA, la rente sera réduite ou supprimée même si les
conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies. 
 
3.   
L'instance précédente a considéré que la suppression de la rente d'invalidité
accordée au recourant était justifiée. Selon elle, le réexamen remplissait les
conditions de la 6ème révision de l'AI, dès lors que la rente avait été
octroyée en raison d'un trouble somatoforme douloureux et d'autres troubles
psychiques assimilés à celui-ci par la jurisprudence - à savoir des syndromes
sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique -,
et que les exceptions à l'ouverture d'une procédure de réexamen n'étaient pas
données. A cet égard, l'assuré n'avait pas atteint l'âge de 55 ans au moment de
l'entrée en vigueur de la 6ème révision de l'AI, pas plus qu'il ne touchait une
rente depuis plus de 15 ans lors de l'ouverture de la procédure de réexamen. 
Se fondant sur l'expertise bidisciplinaire effectuée par les docteurs
E.________ et D.________, les premiers juges ont retenu que l'état de santé de
l'intéressé s'était amélioré depuis le début de l'année 2011 et que le trouble
somatoforme douloureux dont il souffrait n'avait pas un caractère invalidant au
sens de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 141 V
281). Ils ont conclu que l'expertise pluridisciplinaire permettait une
appréciation du cas à la lumière des indicateurs définis par cette
jurisprudence; quant aux documents médicaux produits par le recourant, ils ne
remplissaient pas les critères jurisprudentiels applicables (ATF 125 V 351
consid. 3 p. 352 ss) pour remettre en question la valeur probante de
l'expertise. 
 
4.   
Le recourant reproche à la juridiction de première instance d'avoir apprécié
les preuves d'une manière arbitraire en privilégiant les conclusions de
l'expertise par rapport aux pièces médicales qu'il avait produites (en
particulier les rapports médicaux établis le 4 juillet 2012 et le 7 octobre
2013 par le docteur H.________, orthopédiste, le 2 juillet 2013 par le docteur
I.________, médecin traitant du recourant, et le 26 septembre 2013 par le
docteur J.________, radiologue) sans motivation. L'assuré expose que ces
différents rapports médicaux mettent en évidence la présence de troubles
somatiques le rendant incapable de travailler à hauteur de 70% au moins et que
leur valeur probante était suffisante au regard des critères jurisprudentiels
applicables. Au demeurant, dans l'hypothèse où l'administration eût dû dénier
auxdits documents la force probante nécessaire, le devoir d'instruction
l'obligeait à compléter ses investigations. 
 
5.   
Les griefs du recourant sont mal fondés. En effet, contrairement à ce que
celui-ci soutient d'abord, les premiers juges n'ont pas écarté les rapports
médicaux qu'il avait produits sans motivation. Ceux-ci ont été soumis à
l'appréciation des médecins-conseil de l'AI, qui, par prises de position des 7
février et 1er août 2014, ont retenu qu'ils n'étaient pas de nature à remettre
en cause le résultat de l'expertise pluridisciplinaire. Les docteurs G.________
et F.________ ont confirmé l'amélioration de l'état de santé psychique et
l'absence d'atteinte somatique significative. Dès lors que le recourant se
contente uniquement d'opposer l'avis des médecins traitants à celui des
experts, sans mettre en évidence de manière précise des éléments objectivement
vérifiables qui auraient été ignorés par les seconds et seraient suffisamment
pertinents pour remettre en cause le point de vue de l'instance précédente, son
argumentation ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de
l'appréciation des premiers juges. 
Par ailleurs, contrairement aux allégations du recourant, la seule existence
d'avis médicaux contradictoires ne suffit pas encore à justifier la mise en
oeuvre d'une expertise judiciaire. Le juge est en effet en droit de renoncer à
accomplir certains actes d'instruction du moment que, au terme d'une
appréciation consciencieuse des preuves, il arrive à la conclusion que d'autres
mesures probatoires supplémentaires ne pourraient modifier son appréciation
(sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 135 V 465 consid. 4.3.2 p.
469). Au demeurant, comme l'a justement souligné la juridiction de première
instance, les documents produits par l'assuré font avant tout état de
diagnostics somatiques, sans satisfaire aux exigences en matière de valeur
probante, ni contenir d'indications sur l'évolution des troubles psychiques. 
On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d'avoir apprécié les
preuves de manière arbitraire. Le recours est donc entièrement mal fondé. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, le recourant supporte les frais de la procédure (art. 68
al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud 

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