Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 93/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_93/2017             

 
 
 
Arrêt du 29 août 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201
Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
 A.A.________, 
agissant par ses parents A.B.________ et A.C.________, eux-même représentée par
Maître Caerellia Picot, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (moyen auxiliaire), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________, né en 2006, est atteint d'une infirmité congénitale, à savoir une
agénésie du corps calleux entraînant un retard du développement, une
microcéphalie et une hypotonie axiale. Depuis sa naissance,
l'assurance-invalidité a pris en charge différentes mesures médicales et moyens
auxiliaires. Le 1 ^er février 2016, par l'intermédiaire de son médecin
traitant, A.A.________ a déposé une demande de moyens auxiliaires visant
l'octroi d'une chaise (modèle " Madita Fun ") pour son domicile, qui devrait
lui permettre d'assumer seul la position assise. Un devis portant sur un
montant de 7'319.40 fr. était joint à cette requête. Par décision du 15 avril
2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI)
a rejeté cette demande.  
 
B.   
Saisie d'un recours de l'assuré, la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a annulé la décision de l'OAI
et lui a reconnu le droit d'obtenir ladite chaise à titre de moyen auxiliaire. 
 
C.   
Par la voie d'un recours en matière de droit public, l'office AI a porté le
jugement cantonal devant le Tribunal fédéral. Il en requiert l'annulation et
conclut à la confirmation de la décision qu'il a rendue le 15 avril 2016.
L'assuré a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) a proposé de l'admettre. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (
art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de l'intimé à la prise en charge d'une chaise
"Madita Fun" à titre de moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité. 
 
Le tribunal cantonal a exposé correctement les règles applicables en la
matière, notamment les conditions auxquelles les coûts relatifs à un moyen
auxiliaire peuvent être pris en charge par l'assurance-invalidité, de sorte
qu'on peut s'y référer (consid. 6 à 10 du jugement attaqué). En bref, on
rappellera que les sièges, lits et supports pour la position debout adaptés à
l'infirmité peuvent être pris en charge seulement si l'assuré en a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier
ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore
pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe
à l'ordonnance relative (art. 2 al. 2 de l'Ordonnance du DFI concernant la
remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976
[OMAI; RS 831.232.51] et chiffre 13.02* de l'annexe). 
 
3.  
 
3.1. Le tribunal cantonal a admis que l'intimé devait être mis au bénéfice de
la chaise "Madita Fun". Selon la description contenue dans la requête, cette
chaise est pourvue de diverses pelotes latérales fixées sur le dossier et le
placet, ainsi que d'une ceinture de bassin permettant le soutien de la position
assise, afin que l'intimé puisse s'habituer à garder cette posture et par
conséquent à pouvoir bouger ses bras et mains de manière fonctionnelle et
autonome. En outre, l'utilisation de cette chaise, associée à une position
redressée, est une condition indispensable pour entamer la scolarité.  
 
3.2. Dans son recours l'OAI fait valoir que la chaise en question ne vise
qu'indirectement la scolarisation de l'intimé, dont la preuve de sa réalité
n'est de surcroît pas apportée. En outre, l'octroi de la chaise se justifie par
une nécessité thérapeutique mais ne vise pas un but de réadaptation, qui seul
peut entrer en ligne de compte pour avoir droit à un moyen auxiliaire.
L'utilisation de la chaise doit en effet permettre à l'intimé de pallier sa
perte de motricité, en compensant son déficit postural: elle sert donc à
améliorer son état de santé.  
 
3.3. L'OFAS se rallie à l'argumentation de l'OAI, alors que l'intimé partage en
substance le point de vue de la juridiction cantonale.  
 
4.  
 
4.1. Comme indiqué par l'OAI et le tribunal cantonal, le moyen auxiliaire dont
il est en l'espèce question, ne peut être pris en charge de
l'assurance-invalidité que s'il est destiné à la réadaptation. Il suffit de
rappeler à ce propos que la chaise requise entre dans la définition de siège au
sens du chiffre 13.02* de l'annexe à l'OMAI. Or, le but de la réadaptation peut
être atteint, entre autres, par des moyens servant l'accoutumance
fonctionnelle, c'est-à-dire lorsque ces moyens permettent d'apprendre à exercer
une fonction corporelle (arrêts I 953/05 du 19 décembre 2006 consid. 4.2 et I
416/05 du 24 juillet 2006 consid. 5.1; MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, art. 21- 21 ^quater chiffre 19; MICHEL VALTERIO, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité
[AI], Fribourg 2011, n° 1790, p. 481).  
 
4.2. En l'occurrence, cette condition est remplie. La chaise demandée permet en
effet à l'intimé de maintenir la position assise et d'utiliser ses bras et ses
mains, condition indispensable pour pouvoir interagir avec le monde extérieur,
et s'habituer à la posture dressée. Il importe que l'intimé a besoin de ce
moyen pour améliorer sa dextérité, ainsi que ses fonctions corporelles, comme
indiqué par le médecin traitant dans sa requête du 1 ^er février 2016. Certes,
il n'est pas exclu que l'intimé puisse bénéficier à cette même occasion d'une
amélioration de son état de santé, notamment par une augmentation de sa
motricité, comme le fait valoir l'office recourant. Cet avantage thérapeutique
ne doit toutefois pas faire perdre de vue que le but principal de l'utilisation
de la chaise est en l'espèce de favoriser l'accoutumance à la position assise,
condition indispensable à sa réadaptation, comme l'a relevé à juste titre le
tribunal cantonal.  
 
4.3. Les autres conditions liées à l'octroi du moyen auxiliaire demandé étant
remplies, notamment celle de l'adéquation, ce qui n'est pas contesté par les
parties, il faut en déduire que le tribunal cantonal n'a pas violé le droit
fédéral en reconnaissant le droit de l'intimé au moyen auxiliaire demandé. Le
recours est ainsi infondé.  
 
5.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la
charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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