Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 926/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_926/2017  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
CSS Assurance-maladie SA, 
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 23 octobre 2017 (S2 17 96). 
 
 
Vu :  
le recours du 6 décembre 2017 (timbre postal) formé par A.________ contre le
jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 23
octobre 2017, 
l'ordonnance du 7 décembre 2017, notifiée sous pli recommandé, par laquelle le
recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 3 janvier
2018, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours, faute de
quoi son écriture ne serait pas prise en considération, 
le courrier du 5 janvier 2018 (date du timbre postal), contenant une copie de
la décision attaquée et de la décision de la Caisse de compensation du canton
du Valais du 18 décembre 2017 accordant à A.________ et B.________ un subside
destiné à la réduction des primes d'assurance-maladie de l'année 2017, 
 
 
considérant :  
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé
contre une décision (art. 42 al. 3 LTF), 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai
approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et
l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al.
5 LTF), 
que le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui
avait été fixé au 3 janvier 2018, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de
l'art. 42 al. 5 LTF, 
qu'en outre, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales
de motivation (art. 42 al. 2 LTF), 
que le recourant ne prend en effet nullement position par rapport à la
motivation du jugement attaqué, selon laquelle l'assuré ne peut refuser de
payer ses primes dans l'attente de ce que le droit à un éventuel subside à
l'assurance-maladie lui soit reconnu, mais se contente de signaler "pour
information" qu'il n'avait pas encore reçu à la date du jugement attaqué une
réponse à sa demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et
survivants, 
que, même si le recourant avait obtempéré à l'ordonnance du 7 décembre 2017,
son recours aurait par conséquent dû être déclaré irrecevable en application de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF, 
que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 19 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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