II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 924/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 9C_924/2017 Arrêt du 29 janvier 2018 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Institution commune LAMal, Gibelinstrasse 25, 4503 Soleure, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 octobre 2017 (C-4427/2017). Vu : le recours reçu le 29 décembre 2017contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 octobre 2017, considérant : que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 28 décembre 2017 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler le déroulement des faits, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement (la radiation de la cause du rôle) violerait le droit, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 29 janvier 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner La Greffière : Perrenoud Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben