Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 923/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_923/2017            

 
 
 
Arrêt du 29 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, faubourg de l'Hôpital 28, 2000
Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 novembre 2017 (CDP.2017.74-PC/yr). 
 
 
Vu :  
la décision du 19 juillet 2016, par laquelle la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation (ci-après: la CCNC) a requis de A.________ qu'il lui rembourse
le montant de 43'214 fr. versé à tort à titre de prestations complémentaires à
sa rente de vieillesse pour la période courant du 1er juillet 2011 au 31
juillet 2016, 
la décision du 22 novembre 2016, confirmée sur opposition le 22 février 2017,
par laquelle la CCNC a refusé de remettre l'obligation de l'assuré de restituer
le montant indûment versé au motif qu'il ne pouvait se prévaloir de sa bonne
foi, 
le jugement du 30 novembre 2017, par lequel le Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a rejeté le recours
formé par A.________ contre la décision du 22 février 2017 et confirmé la
décision litigieuse, 
le recours en matière de droit public que l'assuré a interjeté contre ce
jugement le 27 décembre 2017 (timbre postal), 
la lettre du 28 décembre 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé
A.________ du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités
apparemment présentées par son écriture du 27 décembre 2017 (absence de motifs
et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours, 
l'écriture déposée le 3 janvier 2018 (timbre postal) par l'assuré à la suite de
cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que la juridiction cantonale a confirmé le refus de remettre l'obligation de
restituer dans la mesure où le recourant avait omis, en violation de son
obligation d'informer, de communiquer à la caisse de compensation intimée la
perception de rentes françaises par lui et son épouse, ce qui constituait une
négligence grave et excluait sa bonne foi, 
que l'assuré se borne en l'occurrence à nier avoir voulu cacher l'existence des
rentes françaises perçues par lui et son épouse et à décrire succinctement sa
situation médicale et financière en reprenant les arguments déjà développés en
première instance, 
qu'il reconnaît au demeurant avoir fait preuve de négligence, 
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi
le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les
constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire
arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, 29 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

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