Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 91/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_91/2017             

 
 
 
Arrêt du 8 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Florence Bourqui, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1974, a travaillé à temps partiel comme
secrétaire-réceptionniste; tout d'abord à 80 % (du 11 mai 2011 au 31 janvier
2013), puis à 50 % (du 1er février au 31 mai 2013). Elle a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité le 25 octobre 2012. 
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli
l'avis des docteurs B.________, médecin adjoint du service de neurologie de
l'Hôpital C.________ (du 14 mars 2012), D.________, spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant (du 5 novembre 2012 et du 13 mars 2013),
E.________, spécialiste en médecine interne générale et en
endocrinologie-diabétologie (du 30 novembre 2012), et F.________, spécialiste
en neurologie (du 29 janvier et du 23 juillet 2013). L'office AI a ensuite
confié la réalisation d'une expertise au Centre d'Expertise Médicale (CEMed), à
Nyon. Les docteurs de U.________, spécialiste en médecine interne générale,
G.________, spécialiste en neurologie, et H.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la
capacité de travail - une sclérose en plaques; l'assurée pouvait exercer son
activité habituelle à 100 %, avec une diminution de rendement de 30 % depuis
novembre 2013 (rapport du 9 mai 2014). L'instruction a été complétée par une
enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un empêchement de
26 % dans l'accomplissement des travaux habituels (enquête du 30 janvier
2015). 
L'office AI a encore recueilli l'avis des docteurs F.________ (des 6 février,
22 juillet et 24 novembre 2015), D.________ (du 3 août 2015), I.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 25 mars 2015), et E.________
(du 6 août 2015). Par décision du 5 février 2016, l'office AI a, en application
de la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité, octroyé à l'assurée une
demi-rente d'invalidité du 1er juin au 31 octobre 2013. 
 
B.   
Statuant le 20 décembre 2016, la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, a admis le recours formé par l'assurée
et annulé la décision du 5 février 2016 en tant qu'elle limite le droit de
A.________ à une demi-rente d'invalidité au 31 octobre 2013. 
 
C.   
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de la
décision du 5 février 2016 et subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise
pluridisciplinaire. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit
de l'intimée à une demi-rente d'invalidité après le 31 octobre 2013. Le
jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les
principes jurisprudentiels sur la notion d'invalidité et son évaluation. Il
suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure devant le tribunal
cantonal des assurances - de même que la procédure administrative (art. 43 al.
1 LPGA) - dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir
(d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la
collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les
apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne
supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des
preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit
le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter,
dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par
la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense
les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui
voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si
l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette
règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de
la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation
des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la
vraisemblance prépondérante, à la réalité (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
298; 139 V 176 consid. 5.2 p. 185 et les références).  
 
3.2. Le tribunal cantonal des assurances peut refuser d'administrer une preuve,
sans violer le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., si le
moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est
déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à
une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa
conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée
ne peut plus la modifier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298; 136 I 229
consid. 5.3 p. 236 et les références).  
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a nié toute valeur probante aux conclusions - ni
claires ni bien motivées - de l'expertise du CEMed. Elle a retenu que les
médecins avaient tout d'abord omis d'envisager le fait que l'accumulation des
atteintes à la santé diagnostiquées pût avoir des effets sur la capacité de
travail de l'assurée; ces derniers paraissaient en particulier avoir oublié de
tenir compte du diabète, de l'hypovitaminose et - éventuellement - des facteurs
psychiques (symptomatologie dépressive) dans leurs conclusions sur la capacité
de travail de l'intimée. Les médecins s'étaient ensuite contredits, selon elle,
en indiquant s'étonner que l'assurée continuait à se plaindre alors qu'ils
avaient préalablement relevé que le remplacement de l'immuno-modulateur avait
fait suite à l'apparition d'une nouvelle lésion médulaire et représentait l'un
des deux facteurs restrictifs de la capacité de travail sous forme d'une
fatigue/fatigabilité. Après avoir admis que la fatigue chronique était une
complication classique de la sclérose en plaques, même en l'absence de
poussées, les médecins s'étaient encore contredits en indiquant que le facteur
restrictif de la capacité de travail avait clairement diminué en raison de
l'absence de nouvelles poussées de la maladie depuis 2012. Ce faisant, les
premiers juges ont indiqué qu'ils ne comprenaient pas à la lecture du rapport
pour quelles raisons les experts avaient retenu une diminution de la capacité
de travail (recte: de rendement) de 30 %, alors que ceux-ci admettaient les
taux retenus par les médecins traitants jusqu'au jour de l'expertise. A
l'inverse, la juridiction cantonale a souligné que les médecins traitants
avaient fait état de manière unanime que la capacité de travail de l'intimée
était inchangée (à 50 %).  
 
4.2. La juridiction cantonale a constaté que le docteur F.________ avait par
ailleurs mis en évidence des troubles sphinctériens, justifiant une nouvelle
IRM cérébrale et médullaire, et une évolution défavorable de l'état psychique
de l'assurée (avis du 7 [recte: 22] juillet 2015). Les premiers juges ont
retenu qu'une instruction complémentaire sur ces points était toutefois inutile
dès lors que celle-ci ne servirait qu'à justifier l'aggravation de l'état de
santé de l'intimée. En tout état de cause, ils ont retenu qu'il suffisait de
constater que la capacité de travail de l'intimée était restée en tout cas à 50
% à compter du 31 octobre 2013, de sorte que les conditions pour procéder à une
révision n'étaient pas remplies.  
 
5.   
Les constatations de la juridiction cantonale sur la valeur probante de
l'expertise du CEMed sont en l'espèce insoutenables, comme le fait valoir à
juste titre l'office recourant. 
 
5.1. La lecture du jugement attaqué ne permet tout d'abord pas de déterminer
sur quels faits objectifs les premiers juges se sont fondés pour nier toute
valeur probante aux conclusions de cette expertise. Certes, ils ont retenu que
les médecins ont examiné "chaque atteinte l'une après l'autre, sans envisager
que l'accumulation de ces atteintes puisse avoir des effets sur la capacité de
travail". Pareille observation ne transparaît toutefois nullement de la teneur
des conclusions de l'expertise. Les médecins ont du reste affirmé, comme les
premiers juges l'ont relevé, avoir établi conjointement les conclusions de
l'expertise après une discussion interdisciplinaire. Et les éléments mis en
avant par la juridiction cantonale ne permettent pas d'en douter.  
 
5.2. Les experts ont ensuite clairement indiqué les motifs pour lesquels l'état
de santé de A.________ s'était amélioré en novembre 2013. Après avoir constaté
que l'intimée souffrait d'une sclérose en plaques sous forme d'un épisode
inaugural sans récidive (au 6 novembre 2013), ils ont tout d'abord précisé que
cette affection entraînait fréquemment une fatigue, même en dehors de poussées
aiguës. Le traitement initial était d'ailleurs connu selon les experts pour
entraîner une fatigue importante. En se fondant sur l'avis des médecins
traitants, ils ont dès lors confirmé les arrêts de travail décrétés
précédemment. Puis, les experts ont relevé que les médecins traitants avaient
substitué l'immuno-modulateur initial par un nouveau traitement dès le 26
juillet 2013 en raison de l'apparition d'une nouvelle lésion ovalaire
intramédullaire cordonale postérieure (voir IRM cérébrale et médullaire du 24
janvier 2013). Selon les experts, les facteurs restrictifs de la capacité de
travail avaient "clairement diminué" depuis l'introduction de ce nouveau
traitement. Aussi, quoi qu'en dise la juridiction cantonale, les experts ont
clairement justifié par un élément objectif l'amélioration de la capacité de
travail de l'intimée à compter de l'examen clinique neurologique (du 6 novembre
2013). Cette conclusion paraît par ailleurs corroborée par les constatations de
l'expert psychiatrique qui a indiqué que l'intimée avait déclaré se sentir
"mieux" et qu'elle avait pris l'initiative de diminuer - trois semaines avant
l'expertise - de moitié la posologie de l'antidépresseur prescrit par son
médecin traitant. On ne saurait dès lors suivre les premiers juges lorsqu'ils
affirment ne pas comprendre à la lecture de l'expertise pour quelles raisons
les experts ont retenu une amélioration de la capacité de travail de l'intimée.
 
 
5.3. Les experts n'ont enfin pas "oublié" de prendre en compte les effets du
diabète sur la capacité de travail de l'assurée. Le docteur de U.________ a
tout d'abord retenu que l'intimée souffrait d'un diabète de type 2 "sans
retentissement particulier, notamment sans rétinopathie" (voir ég. l'avis du
docteur E.________ du 30 novembre 2012). D'un point de vue neurologique, le
docteur G.________ a ensuite précisé que le diabète pouvait être la cause d'une
fatigue chronique. Il a dès lors retenu le diabète, en tant qu'une "autre
affection" dont souffre l'assurée, comme facteur restrictif de la capacité de
travail (expertise, p. 14). Les experts ont également clairement indiqué les
motifs pour lesquels la carence en vitamine (B12), sous traitement, et l'état
de santé psychique de l'intimée (trouble dépressif récurrent, épisode actuel
d'une intensité légère à moyenne) n'influençaient que de manière "minime" la
capacité de travail de l'intimée au moment de l'expertise.  
 
5.4. Ensuite de ce qui précède, les experts ont indiqué de manière convaincante
les motifs pour lesquels l'état de santé de l'intimée s'était amélioré dès
novembre 2013 et les raisons pour lesquelles ils retenaient que A.________
présentait une capacité de travail exigible de 100 % dès le 1 ^er novembre
2013, avec une diminution de rendement de 30 %. Il y avait dès lors lieu
d'examiner la validité matérielle des conclusions des médecins du CEMed en les
confrontant notamment à celles des médecins traitants, ce que la juridiction
cantonale n'a pas fait.  
 
6.  
 
6.1. On ne saurait par ailleurs suivre l'autorité précédente lorsqu'elle
affirme qu'elle pouvait se contenter de retenir l'hypothèse que la capacité de
travail de l'intimée était "restée en tout cas de 50 %" du 31 octobre 2013 au 5
février 2016, date de la décision de l'office AI (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1
p. 220; 121 V 362 consid. 1b p. 366). Cette constatation repose en effet sur un
dossier manifestement incomplet, comme le fait valoir à bon droit l'office
recourant, et ne tient pas suffisamment compte d'une atteinte à la santé
caractérisée par des symptômes évoluant par poussées (sclérose en plaques),
avec des périodes d'exacerbation et de rémission.  
 
6.2. A l'inverse des premiers juges, il y a lieu de constater que les médecins
du CEMed ont expressément réservé "un pronostic incertain pouvant connaître une
évolution favorable ou au contraire évoluer défavorablement" et que ces
derniers n'ont pas été en mesure d'affirmer que l'amélioration de la capacité
de travail de l'intimée pouvait être considérée comme durable (art. 88a al. 1 1
ère phrase RAI; arrêt 9C_32/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). Compte tenu
de la longue période d'instruction entre les conclusions de l'expertise et la
décision de l'office AI, il se justifiait en conséquence, comme l'a du reste
fait valoir le médecin du Service médical régional (SMR; avis du 6 novembre
2015), de compléter l'instruction sur les troubles neurologiques de l'intimée.
Le fait que le docteur F.________ a indiqué à l'office AI le 24 novembre 2015
avoir demandé la réalisation de nouveaux examens pour le début de l'année 2016
et non pas directement après la prise de connaissance de l'avis du médecin du
SMR (du 6 novembre 2015) n'y change rien.  
 
7.   
Cela étant, faute pour le jugement entrepris de reposer sur des constatations
de fait suffisantes, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de se prononcer
sur le fond. Il convient par conséquent d'admettre le recours et de renvoyer la
cause à la juridiction cantonale (art. 107 al. 2 LTF) - donnant ainsi suite à
la conclusion subsidiaire de l'office recourant - afin que celle-ci mette en
oeuvre les mesures d'instruction qui s'imposent sur le plan médical, puis
statue à nouveau. 
 
8.   
Vu l'issue du litige, les frais afférents à la présente procédure seront
supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. La décision de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 décembre
2016 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le
surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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