Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 913/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_913/2017  
 
 
Arrêt du 31 mai 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sabrina Burgat, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office AI Canton de Berne, 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 10 novembre 2017 (200.2016.811.AI). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a été employée à plein temps comme Training Manager au service de
B.________ Sàrl dès le 1er juillet 2003. Par la suite, elle a occupé la
fonction de Human Resources Manager. Le 16 décembre 2007, elle a été victime
d'un accident de snowboard qui a entraîné de multiples lésions; elle a repris
progressivement le travail dès le 28 janvier 2008. La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident (ci-après: CNA) lui a alloué une rente
d'invalidité de 40 % à partir du 1er décembre 2011. 
Le 15 janvier 2009, A.________ s'est annoncée à l'assurance-invalidité. Par
décision du 7 juillet 2016, l'Office AI Canton de Berne lui a alloué une
demi-rente d'invalidité du 1er juillet au 30 novembre 2009, puis un quart de
rente à compter du 1er décembre 2009. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Berne, Cour des assurances sociales, en concluant à son annulation et à
l'octroi de trois quarts de rente du 1 ^er juillet au 31 décembre 2009, d'une
rente entière pour l'année 2010, puis d'une demi-rente dès le 1 ^er janvier
2011.  
Par jugement du 10 novembre 2017, la juridiction cantonale a rejeté le
recours. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. A titre principal, elle conclut au versement
d'une rente entière d'invalidité (100 %) du 1 ^er juillet 2009 au 31 décembre
2010, puis d'une demi-rente (50 %) dès le 1 ^er janvier 2011. A titre
subsidiaire, elle conclut au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision au sens des considérants.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement
sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante
qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante, singulièrement
sur le revenu sans invalidité. Dans ce contexte, est critiqué le fait que
l'administration et la juridiction cantonale n'ont pas admis l'existence
d'indices concrets démontrant que la recourante aurait obtenu un avancement
professionnel et une progression salariale sans l'accident du 16 décembre 2007.
 
 
2.2. La conclusion visant l'octroi d'une rente entière au lieu de trois quarts
de rente pour la période du 1 ^er juillet au 31 décembre 2009 est irrecevable
devant le Tribunal fédéral en raison des conclusions présentées en instance
cantonale (art. 99 al. 2 LTF).  
 
2.3. Les premiers juges ont exposé de manière complète les règles applicables à
la solution du litige, en particulier les art. 7 et 8 al. 1 LPGA, ainsi que la
jurisprudence relative à la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310
consid. 3a p. 313), si bien qu'il suffit de renvoyer aux consid. 2 et 6 du
jugement attaqué.  
 
3.   
La juridiction cantonale a constaté que l'office intimé avait procédé à deux
comparaisons de revenus en pour-cent, en partant d'un revenu annuel sans
invalidité de 174'897 fr. (que l'assurée aurait réalisé dans la fonction de
Human Resources Manager, qu'elle occupait en décembre 2007, indexé à l'année
2009) et en fixant les revenus avec invalidité en fonction de la capacité de
travail de 50 %, puis 60 % (87'448 fr. et 104'938 fr.). 
Dans ce contexte, les premiers juges ont constaté que la recourante n'avait pas
mentionné à la CNA, lors d'un entretien qui s'était déroulé le 19 mars 2013,
qu'elle aurait brigué un autre poste que le sien, en particulier celui de Head
of Human Resources, sans l'accident. En affirmant pour la première fois dans
son recours du 9 septembre 2016 qu'elle occuperait ce poste, les juges
cantonaux ont considéré que la recourante s'était distancée de ses premières
déclarations, de sorte que son affirmation n'était pas établie avec une
vraisemblance prépondérante. Par ailleurs, les déclarations de l'employeur,
rédigées en août 2015, étaient incertaines, si bien qu'il n'était pas possible
de déterminer le moment auquel la recourante aurait manifesté, la première
fois, son intérêt pour ce poste. De plus, l'éventualité d'une ascension
professionnelle n'était pas étayée par des indices concrets autres que la
formation que la recourante avait débutée, rien ne laissant supposer qu'elle
aurait finalement obtenu l'avancement en question avec une vraisemblance
prépondérante. Cette conclusion devait aussi être retenue, car la recourante
n'aurait de toute manière pas pu disposer des compétences professionnelles
requises par l'employeur et obtenir le poste en cause, en janvier 2007, car ce
n'est qu'en janvier 2014 qu'elle avait achevé le master en ressources humaines
qu'elle avait débuté en 2006. A cela s'ajoutait le fait que la recourante avait
obtenu un poste de niveau supérieur à celui de HR Manager, mais que son
salaire, rapporté à celui d'un plein temps en 2014, atteignait mensuellement
13'566 fr., soit le seuil des salaires d'un Manager III (tel qu'un Head of
HR). 
En définitive, lorsque l'accident était survenu, il n'existait aucun indice
concret permettant de retenir, selon le degré de la vraisemblance
prépondérante, que la recourante allait être promue à la fonction supérieure de
Head of Human Resources. 
Dès lors que la recourante continuait à exercer sa dernière activité de HR
Manager dans une mesure qui épuisait sa capacité de travail réduite telle
qu'elle était attestée médicalement, la juridiction cantonale a appliqué la
méthode de comparaison en pour-cent (cf. consid. 6 du jugement attaqué). Elle a
ainsi admis que l'incapacité de travail de 50 % existant dès le 1er juillet
2009 (correspondant au début potentiel du droit à la rente), respectivement
l'incapacité de 40 % dès le mois décembre 2009, justifiaient l'octroi de la
demi-rente puis du quart de rente comme l'intimé l'avait fixé. 
 
4.   
La recourante conteste le revenu sans invalidité et se prévaut d'une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents sur ce point. Elle
soutient que la date de sa postulation importe peu, car l'employeur a refusé de
lui conférer le poste souhaité uniquement en raison de sa capacité de travail
réduite par les séquelles de l'accident. 
A cet égard, la recourante invoque une mauvaise application de la règle de la
vraisemblance prépondérante. Singulièrement, elle reproche aux juges cantonaux
de n'avoir pas tenu compte de deux écritures de l'employeur (des 30 avril et 4
août 2015) qui attestait que le travail à temps partiel induit par l'accident
avait fait obstacle à l'évolution professionnelle, alors qu'elle possédait
toutes les qualités pour devenir cheffe des ressources humaines au 1 ^
er janvier 2007, puis Directeur II dans le domaine Talent Management, et
qu'elle avait débuté une formation professionnelle. Elle présente un tableau
relatif à l'évolution des salaires dans l'entreprise, avec bonus, pour la
fonction de Head of HR.  
 
5.  
 
5.1. Se fondant sur les pièces du dossier (cf. consid. 5.1 du jugement
attaqué), la juridiction cantonale a exposé que les déclarations de l'employeur
rédigées en août 2015, sur lesquelles la recourante étayait son argumentation
juridique, n'emportaient pas la conviction (consid. 5.4.2 et 5.4.3 du jugement
attaqué). Avec l'instance précédente, on ne peut qu'admettre qu'il était
incohérent de dire que la recourante aurait obtenu le poste de Head of Human
Resources en janvier 2007, car elle avait commencé sa formation l'année
précédente et ne disposait, à ce moment-là, pas encore des compétences
professionnelles requises par l'employeur (un MBA ou un master en relations
humaines) pour se voir attribuer le poste en cause. De plus, à la lecture de la
lettre de soutien de l'employeur du 4 août 2015, les juges cantonaux ont
constaté à juste titre que cette écriture ne mentionnait pas de garantie de
poste, mais seulement une préparation à la fonction et au processus de
sélection; une promotion, en 2012 ou 2015, ne pouvait donc pas non plus être
admise avec une vraisemblance prépondérante. De surcroît, l'appréciation de
l'autorité inférieure n'est pas davantage critiquable dans la mesure où elle a
considéré qu'il était incertain que la recourante aurait pu obtenir
l'avancement souhaité au cours des années suivantes, car d'autres personnes
avaient brigué les postes convoités.  
 
5.2. Devant le Tribunal fédéral, la recourante n'est pas parvenue à démontrer
que l'instance précédente se serait trompée sur le sens ou la portée des
déclarations de l'employeur, ou encore qu'elle aurait tiré des conclusions
insoutenables des éléments recueillis. Comme l'administration des preuves n'a
pas permis d'établir ni de rendre vraisemblable, au degré où la jurisprudence
l'exige, que la recourante aurait obtenu l'avancement professionnel invoqué
sans la survenance de l'accident, cette éventualité reste une simple
possibilité et ne peut, à défaut d'indices concrets, être prise en
considération pour fixer le taux d'invalidité. N'étant pas manifestement
inexactes, les constatations de fait de l'instance précédente relatives au
revenu sans invalidité lient ainsi le Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 et 105
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 3.2).  
 
5.3. Quant à la méthode d'évaluation de l'invalidité (comparaison en
pour-cent), ainsi que les résultats obtenus par son application, la recourante
n'expose pas en quoi ils procéderaient tous deux d'une violation du droit (cf. 
art. 42 al. 2 LTF).  
Le recours est infondé. 
 
6.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (
art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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