Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 901/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_901/2017  
 
 
Arrêt du 28 mai 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Franziska Lüthy, avocate, Service juridique de PROCAP, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (revenu d'invalide), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 octobre 2017 (A/625/2017 ATAS/
974/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ travaillait comme opérateur de station d'épuration. Il a requis des
prestations de l'assurance-invalidité le 22 mars 2012. Il invoquait les
séquelles d'une pathologie pulmonaire incapacitante depuis le 1er septembre
2011. 
Dès lors que la situation s'était améliorée et permettait la reprise d'une
activité à mi-temps dans un milieu protégé (rapport du docteur B.________,
spécialiste en pneumologie, du 8 octobre 2012), l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a reconnu le
droit de l'assuré à des mesures de réadaptation. Ce dernier a bénéficié d'un
reclassement dans la profession de comptable. Il a suivi une formation complète
mais a échoué à l'examen final. Cette activité a néanmoins été considérée comme
adaptée à son état de santé pour autant que le taux d'occupation ne dépassât
pas les 50 % (rapport du docteur C.________, spécialiste en pneumologie, du 24
août 2016; rapport de réadaptation du 7 septembre 2016). 
La mesure de réadaptation menée à terme, l'administration a accordé à
l'intéressé une rente entière dès le 21 novembre 2012 et trois quarts de rente
dès le 1er août 2016 (décision du 20 janvier 2017). Elle a notamment fixé le
montant du revenu d'invalide pour 2016 sur la base des données statistiques
ressortant du tableau T1_skill_level (lignes 69-71 correspondant aux activités
juridiques, comptables, de gestion, d'architecture et d'ingénierie, niveau de
compétence 2, pour homme) de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
2012 (ESS 2012). 
 
B.   
Saisie d'un recours de A.________, la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a admis et a annulé la
décision du 20 janvier 2017 en tant qu'elle limitait l'octroi de la rente
entière au 31 juillet 2016 (jugement du 31 octobre 2017). Elle a notamment jugé
que le revenu d'invalide dont il fallait tenir compte était celui ressortant du
tableau TA1_skill_level (lignes 69-71, niveau de compétence 1, pour homme) de
l'ESS 2012. 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de sa
décision du 20 janvier 2017. 
L'assuré conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (
art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le taux d'invalidité déterminant la quotité de la rente
allouée à l'intimé depuis le 1er août 2016, singulièrement sur le revenu
d'invalide qui doit être retenu pour la comparaison des revenus prévue à l'art.
16 LPGA. 
 
3.  
 
3.1. L'office recourant ne reproche à la juridiction cantonale que d'avoir fixé
le montant du revenu d'invalide sur la base des données de l'ESS 2012
correspondant au niveau de compétence 1 pour les activités juridiques,
comptables, de gestion, d'architecture et d'ingénierie du Tableau
TA1_skill_level au lieu de se référer à celles correspondant au niveau de
compétence 2 pour les mêmes activités. Il prétend en substance que le choix du
niveau de compétence 1 viole le droit fédéral dans la mesure où ce niveau fait
référence aux compétences requises pour exercer des tâches physiques ou
manuelles simples.  
 
3.2. Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal
fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297).  
 
3.3. L'argumentation de l'administration est fondée. Comme l'ont relevé tant le
tribunal cantonal que l'office recourant, l'ESS a été révisée dans sa version
2012 (sur les principaux changements, cf. notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3
p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par profession en fonction du
type de travail qui est généralement effectué et les critères de base utilisés
pour définir le système des différents groupes de professions sont les niveaux
et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches
inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont donc été définis
en fonction des groupes de professions et du type de travail qui y est
généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions: les deux premiers
regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes
complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de
connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de
compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant
un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de
compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la
vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives,
l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de
sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième
regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1; cf.
ESS 2012, brochure éditée par l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss).
L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est
susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les
qualifications en elles-mêmes.  
Aussi, l'absence d'expérience dans le domaine de la comptabilité, la
reconnaissance du diplôme intermédiaire d'aide-comptable seulement par l'Etat
de Genève ou le premier échec à l'examen final de comptabilité ne sauraient
justifier le choix du niveau 1 de compétence, qui ne vise que les tâches
physiques ou manuelles simples, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Au
contraire, ces différents éléments placent l'assuré au niveau de compétence 2,
qui fait référence à des domaines dans lesquels il pourra mettre en valeur ses
connaissances nouvellement acquises, indépendamment de l'absence d'expérience,
comme l'a relevé l'administration. On ajoutera que, compte tenu de la
pathologie pulmonaire dont souffre l'intimé (insuffisance respiratoire), on ne
peut exiger de lui qu'il exerce une activité physique ou manuelle, même
simple. 
En choisissant le niveau de compétence 1, la juridiction cantonale a dès lors
violé le droit fédéral. Son jugement doit donc être annulé et la décision
administrative confirmée. 
 
4.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (
art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 octobre 2017 est
annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève
du 20 janvier 2017 confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais de
la procédure antérieure. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

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