Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 854/2017
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_854/2017  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20
septembre 2017 (C-1136/2017). 
 
 
Vu :  
la décision du 30 janvier 2017, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande de
prestations déposée par A.________, 
 
le recours formé par l'assuré contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral, Cour III, le 17 février 2017, ainsi que la demande
d'assistance judiciaire du 7 mars 2017, 
 
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 4 avril 2017 invitant
A.________, dans un délai de 30 jours dès réception de l'ordonnance, à apporter
des précisions en joignant des moyens de preuve et l'avisant qu'à défaut, il
sera statué sur la base des pièces au dossier, 
 
l'absence de réponse dans le délai imparti, 
 
la décision incidente du 15 juin 2017 par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de A.________ et a invité
ce dernier à verser une avance de frais de 800 fr. dans les 30 jours dès
réception de la décision incidente en le rendant attentif qu'à défaut de
paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable,  
 
le jugement du 20 septembre 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral
a déclaré irrecevable le recours déposé par l'assuré contre la décision du 30
janvier 2017, au motif que ce dernier n'avait pas procédé au versement de
l'avance de frais requise dans le délai imparti, 
le recours interjeté le 17 octobre 2017 contre ce jugement, par lequel
A.________ demande en substance une "nouvelle revalidation médicale", 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2), 
 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
 
que la juridiction de première instance a en l'occurrence déclaré irrecevable
le recours que l'assuré avait interjeté à l'encontre de la décision rendue le
30 janvier 2017, en raison du non versement de l'avance de frais requise dans
le délai imparti, 
 
que le recourant argumente sur le fond mais n'indique nullement les motifs pour
lesquels l'autorité précédente aurait dû entrer en matière sur son recours, 
 
qu'en effet, le recours porte essentiellement sur l'état de santé de l'assuré,
dans la mesure où ce dernier décrit les différents problèmes psychiatriques et
physiques incapacitants dont il souffre, 
 
que la simple mention de son indigence à la fin du recours ("pension
d'invalidité portugaise de 240 euros") ne constitue pas une argumentation
suffisante pour considérer que le raisonnement des premiers juges - selon
lequel le recourant devait s'acquitter de l'avance de frais, faute d'entrée en
matière sur le recours - était arbitraire ou autrement contraire au droit, 
 
qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est
interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation
topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p.
61 consid. 2), 
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, 
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Flury 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben