II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 854/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 9C_854/2017 Arrêt du 14 décembre 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffière : Mme Flury. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 septembre 2017 (C-1136/2017). Vu : la décision du 30 janvier 2017, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande de prestations déposée par A.________, le recours formé par l'assuré contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 17 février 2017, ainsi que la demande d'assistance judiciaire du 7 mars 2017, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 4 avril 2017 invitant A.________, dans un délai de 30 jours dès réception de l'ordonnance, à apporter des précisions en joignant des moyens de preuve et l'avisant qu'à défaut, il sera statué sur la base des pièces au dossier, l'absence de réponse dans le délai imparti, la décision incidente du 15 juin 2017 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de A.________ et a invité ce dernier à verser une avance de frais de 800 fr. dans les 30 jours dès réception de la décision incidente en le rendant attentif qu'à défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable, le jugement du 20 septembre 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'assuré contre la décision du 30 janvier 2017, au motif que ce dernier n'avait pas procédé au versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le recours interjeté le 17 octobre 2017 contre ce jugement, par lequel A.________ demande en substance une "nouvelle revalidation médicale", considérant : qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'à défaut, il est irrecevable, que la juridiction de première instance a en l'occurrence déclaré irrecevable le recours que l'assuré avait interjeté à l'encontre de la décision rendue le 30 janvier 2017, en raison du non versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, que le recourant argumente sur le fond mais n'indique nullement les motifs pour lesquels l'autorité précédente aurait dû entrer en matière sur son recours, qu'en effet, le recours porte essentiellement sur l'état de santé de l'assuré, dans la mesure où ce dernier décrit les différents problèmes psychiatriques et physiques incapacitants dont il souffre, que la simple mention de son indigence à la fin du recours ("pension d'invalidité portugaise de 240 euros") ne constitue pas une argumentation suffisante pour considérer que le raisonnement des premiers juges - selon lequel le recourant devait s'acquitter de l'avance de frais, faute d'entrée en matière sur le recours - était arbitraire ou autrement contraire au droit, qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2), que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 décembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner La Greffière : Flury Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben