Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 852/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_852/2017  
 
 
Arrêt du 25 juin 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Meyer, Glanzmann, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Me A.________, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de
Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (procédure de première instance,
assistance judiciaire gratuite), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 17 octobre 2017 (AJ14.026599). 
 
 
Faits :  
 
A.   
En juin 2014, B.________ a, sous la plume de son avocat, M ^e A.________,
recouru devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances
sociales, contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation du 30 avril 2014. L'administration avait nié son droit à des
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants au-delà du
30 septembre 2013. Le recours était assorti d'une demande d'assistance
judiciaire.  
Dans un premier temps, la Cour des assurances sociales a ordonné un échange
d'écritures. En raison du décès de B.________ survenu en mars 2016, la cause a
été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la succession (décision du 11
avril 2016). La succession a été répudiée et sa liquidation par voie de
faillite ordonnée (décision du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 3
janvier 2017). Par courrier du 14 septembre 2017, l'Office des faillites de
l'arrondissement de l'Est vaudois a informé la Cour des assurances sociales que
ni les créanciers, ni l'administration de la masse en faillite de la succession
répudiée ne reprenaient le procès. 
Le 17 octobre 2017, la juridiction cantonale a rayé la cause du rôle, sans
percevoir de frais ni allouer de dépens. A la même date, elle a également rendu
une décision par laquelle elle a prononcé que la requête d'assistance
judiciaire déposée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois par feu B.________ est devenue sans objet. 
 
B.   
M ^e A.________ interjette un recours en matière de droit public contre la
seconde décision du 17 octobre 2017 portant sur le sort de la demande
d'assistance judiciaire. Il en demande l'annulation et conclut principalement à
la reconnaissance de son droit à une indemnisation à hauteur de 5'048 fr. 65
pour son activité comme avocat d'office de feu B.________. A titre subsidiaire,
il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle
décision.  
Le Tribunal cantonal vaudois s'est référé à son jugement, sans formuler
d'observations. 
 
C.   
La IIe Cour de droit social a mis en oeuvre une procédure de coordination de la
jurisprudence en application de l'art. 23 al. 2 LTF s'agissant de la question
de l'intérêt digne de protection d'un avocat pour interjeter un recours en
matière de droit public contre la décision par laquelle la juridiction
cantonale a déclaré sans objet la requête d'assistance judiciaire de son
mandant décédé en procédure cantonale et dont la succession a été répudiée puis
liquidée (sans actif apparent) (cf. consid. 2.2.3 infra). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des
recours portés devant lui (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). 
 
2.   
En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de
droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement
atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (let. c). 
 
2.1. La condition posée par la let. a de l'art. 89 al. 1 LTF quant à la
participation à la procédure devant l'autorité précédente ou l'empêchement y
relatif signifie que, sauf fait justificatif valable, celui qui n'a pas
participé à la procédure devant l'autorité précédente n'a pas qualité pour
recourir, indépendamment de l'intérêt qu'il peut avoir à l'annulation ou à la
modification du jugement entrepris. Une exception à l'exigence en cause existe
notamment lorsque la personne concernée est atteinte pour la première fois par
l'arrêt attaqué. Si sa qualité pour agir apparaît seulement en cours de
procédure, elle doit en principe être invitée à participer à l'instance (arrêt
2C_1054/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées; FLORENCE
AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 ^e éd. 2014, n. 21 ad art. 89 LTF).
 
En l'espèce, à la suite du décès de feu B.________, la juridiction cantonale a
informé le mandataire que l'assistance judiciaire avait de facto pris fin et
qu'il avait la faculté de déposer une liste détaillée de ses opérations et
débours dans le délai imparti (ordonnance du 31 janvier 2017), ce que M ^
e A.________ a fait par réponse du 7 février 2017. Selon les considérants de la
décision entreprise, qui a été notifiée à l'avocat, la requête d'assistance
judiciaire est devenue sans objet et M ^e A.________ n'a pas à être indemnisé
puisqu'il n'a pas été désigné avocat d'office. En tant que représentant du
recourant, l'avocat n'avait pas lui-même la qualité de partie. Il a cependant
été atteint pour la première fois dans ses intérêts par l'arrêt attaqué, qui a
pour conséquence que l'éventualité qu'il soit nommé avocat d'office de son
client n'a pas été examinée et qu'aucun honoraire ne lui sera accordé à ce
titre. La qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue sous
l'angle de l'art. 89 al. 1 let. a LTF.  
 
2.2.  
 
2.2.1. En ce qui concerne les conditions prévues par l'art. 89 al. 1 let. b et
c LTF, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de
manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé tel que prévu par l'art. 81 al.
1 let. b LTF pour le recours en matière pénale, mais peut être un intérêt de
fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 249 consid.
1.3.1 p. 253; cf. ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203 et ATF 128 V 34 consid. 1a
p. 36 et les arrêts cités).  
 
2.2.2. Le recourant n'est en l'espèce pas le destinataire formel et matériel de
la décision entreprise. D'une manière générale, la jurisprudence n'admet que de
manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct
lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le
destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3 p. 243 et les arrêts cités). Les tiers
ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son
destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas
directement des droits ou leur impose des obligations. En plus d'un intérêt
concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision
litigieuse, la qualité pour agir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet
de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu'il
soit touché avec une intensité plus grande que les autres personnes, ce qui
doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes (ATF 137 III 67
consid. 3.5 p. 73; 133 V 188 consid. 4.3.1 p. 192; 130 V 560 consid. 3.4 p. 564
et les références; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 31 ad art. 89 LTF).  
Ces conditions sont réalisées en l'occurrence. Comme il le soutient à juste
titre, le recourant est particulièrement touché par la décision entreprise. Son
client avait présenté une demande d'assistance judiciaire en juin 2014 sur
laquelle la juridiction cantonale n'a pas statué jusqu'au décès de celui-ci, en
mars 2016, alors que le recourant est intervenu en cours de procédure pour
effectuer différents actes requis par le Tribunal cantonal. Avant la fin de
l'instance cantonale, la succession du mandant a par ailleurs été répudiée puis
liquidée par voie de faillite, ni les créanciers, ni l'administration de la
masse en faillite de la succession répudiée - faute d'éléments et de ressources
financières - n'ayant repris le procès pendant devant la juridiction cantonale.
Dans ces circonstances, la décision entreprise laisse indécise le sort de la
demande d'assistance judiciaire quant à son refus ou son acceptation. En même
temps, la liquidation de la succession répudiée du mandant du recourant (sans
actif apparent) a pour conséquence que l'avocat perd toute possibilité, restée
indécise, d'être rémunéré pour le travail qu'il a effectué en s'attendant à
être désigné comme mandataire d'office. Dans son résultat, le jugement
entrepris revient à exclure d'emblée, sans autre examen, que le travail fourni
par l'avocat dans la procédure de première instance pût être pris en charge par
la caisse de l'Etat. A cet égard, l'avocat était d'accord d'intervenir aux
conditions de l'assistance judiciaire - dût-elle être acceptée (cf. sur
l'obligation d'accepter un tel mandat, art. 12 let. g de la loi fédérale du 23
juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]) - puisqu'il a
agi au nom et pour le compte d'un client prétendant à celle-ci. Il dispose donc
d'un intérêt pour obtenir une décision sur le sort de cette demande - refus ou
rejet -, étant donné que la rémunération comme mandataire d'office apparaît
comme le seul moyen d'être payé pour le travail effectué et que seul l'Etat
entre en considération comme débiteur, pour autant que l'assistance judiciaire
soit accordée. 
 
2.2.3. En date du 20 juin 2018, les Cours réunies, rendant leur décision par
voie de circulation dans le cadre de la procédure de l'art. 23 al. 2 LTF, ont
accepté à l'unanimité cette interprétation juridique.  
 
2.2.4. En conséquence de ce qui précède, il convient d'entrer en matière sur le
recours, sous la réserve suivante.  
 
2.3. Le dispositif de l'arrêt attaqué prononce que la requête d'assistance
judiciaire présentée par feu B.________ au Tribunal cantonal est devenue sans
objet. En conséquence, le litige devant le Tribunal fédéral ne peut porter que
sur ce point. Le fond du litige, à savoir la désignation du recourant comme
avocat d'office pour la procédure cantonale concernant le refus de prestations
complémentaires et le montant de ses honoraires à ce titre, n'a en revanche pas
à être traité (cf. ATF 135 II 145 consid. 4 p. 149; arrêt 1C_382/2012 du 10
octobre 2012 consid. 1.3). La conclusion principale du recours est dès lors
irrecevable, alors que les arguments visant à démontrer que le client du
recourant avait droit à l'assistance judiciaire n'ont pas à être examinés.  
 
3.  
 
3.1. Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire est de nature
strictement personnelle. Seul en est détenteur celui qui a qualité de partie au
procès, et ce pour autant que les conditions de son octroi - à savoir, en
particulier, l'indigence du requérant et le caractère non dénué de chance de
succès de sa cause - soient réalisées (cf. art. 29 al. 3 Cst.; ATF 128 I 225
consid. 2.3 p. 226/227; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et la jurisprudence citée).
Ainsi, en cas de décès, les héritiers qui reprennent le procès ne sauraient se
prévaloir de l'assistance judiciaire accordée au défunt; il en va de même, de
façon plus générale, dans tous les cas de substitution des parties au procès:
le droit à l'assistance judiciaire s'éteint, ce qui doit être constaté
judiciairement; en revanche, si la requête d'assistance judiciaire n'a pas
encore été tranchée, l'intérêt juridiquement protégé du requérant à obtenir une
décision à cet égard n'existe plus. Le dépôt d'une requête d'assistance
judiciaire sur laquelle il n'a pas encore été statué ne confère donc aucun
droit à des tiers (arrêts 5P.164/2005 du 29 juillet 2005 consid. 1.3 et 5P.220/
2003 du 23 décembre 2003, consid. 3.1-3.2 et les références citées, rendus sous
l'empire de l'art. 88 aOJ).  
 
3.2. Nonobstant l'extinction de l'intérêt juridiquement protégé du titulaire du
droit à l'assistance judiciaire, il y a lieu d'admettre que le recourant
dispose en l'espèce d'un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur
la requête en cause (consid. 2.2 supra). C'est le seul moyen en effet pour
qu'il puisse obtenir une rémunération pour les actes effectués en procédure
cantonale au nom du client décédé, ce pour autant que le mandat d'office lui
soit accordé et qu'il bénéficie alors des prérogatives attachées à cette
nomination (singulièrement le droit à une indemnisation de la part de l'Etat).
A la différence d'autres situations (comp. arrêt 5P.220/2003 cité consid. 4.5),
il était établi à l'issue de la procédure cantonale que le recourant ne
disposait pas de la possibilité de réclamer le paiement de ses honoraires à la
succession de son client, alors que l'éventuelle indemnisation par le biais de
la nomination d'office n'avait pas été tranchée (et qu'aucun dépens n'a été
alloué au terme de la procédure principale). Or l'intérêt du recourant à
obtenir qu'une décision - positive ou négative - soit prise quant à la demande
d'assistance judiciaire présentée par son client en instance cantonale et qui
lui confère la qualité pour recourir en instance fédérale (consid. 2.2 supra)
implique que la juridiction cantonale statue sur ladite requête (cf. art. 111
al. 1 LTF).  
En conclusion, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à
la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur la demande d'assistance
judiciaire présentée par feu B.________. 
 
4.   
Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième
phrase, LTF). Le recourant, qui n'est pas représenté en instance fédérale, n'a
droit aux dépens qu'il prétend. L'activité qu'il a déployée n'est pas d'une
intensité telle qu'elle justifierait l'allocation exceptionnelle d'une
indemnité pour ses dépens à l'avocat ayant agi par lui-même (cf. ATF 125 II 518
consid. 5b p. 519). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. La
décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 17 octobre 2017 est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district
de Lavaux-Oron et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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