Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 838/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_838/2017  
 
 
Arrêt du 5 juin 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 novembre 2016 (A/3335/2016 ATAS/
1002/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de l'instruction de sa demande de prestations de
l'assurance-invalidité du 24 octobre 2008, A.________ a sollicité l'octroi de
l'assistance juridique pour la procédure administrative, le 7 décembre 2015.
Par décision du 6 septembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande d'assistance juridique. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant à l'octroi de
l'assistance juridique dès le 7 décembre 2015. 
Par jugement du 30 novembre 2016, la juridiction cantonale a entièrement admis
les conclusions de l'assurée. 
 
C.   
Le 25 octobre 2017, l'office AI a statué sur le droit de l'assurée à ses
prestations (rentes) par voie de décision. Le 27 novembre 2017, l'office AI a
interjeté un "recours direct" contre le jugement du 30 novembre 2016 dont il a
demandé l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 6
septembre 2016. 
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet, en indiquant qu'elle a attaqué la décision du 25 octobre 2017.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Interpellée sur le déroulement de la procédure de recours dirigée contre la
décision du 25 octobre 2017, la Chambre des assurances sociales a précisé qu'un
second échange d'écritures avait été ordonné et que la cause A/4663/2017 était
gardée à juger, par lettres des 26 avril et 7 mai 2018. Ces écritures ont été
communiquées aux parties. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre
les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre
les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF
). 
Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent
causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b). D'après l'art. 93 al. 3 LTF, si le
recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été
utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par
un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le
contenu de celle-ci. 
 
3.   
En l'espèce, la décision de l'office recourant du 25 octobre 2017 portant sur
l'octroi de rentes a été attaquée par l'intimée et la cause A/4663/2017 est
pendante devant la juridiction cantonale de recours. Il s'ensuit que le
jugement du 30 novembre 2016, qui constitue une décision incidente au sens de
l'art. 93 LTF (cf. ATF 139 V 600), ne pourra être déféré au Tribunal fédéral en
vertu de l'art. 93 al. 3 LTF que lorsque la décision finale sur le droit aux
prestations AI aura été rendue (cf. arrêt 8C_243/2013 du 25 juin 2013 consid.
3.3). Le recours du 27 novembre 2017 est donc prématuré. 
 
4.   
Il est vrai que, afin de sauvegarder ses droits, l'office recourant n'avait pas
d'autre choix que de porter le jugement incident du 30 novembre 2016 devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours à compter de la notification de sa
décision du 25 octobre 2017 (art. 100 al. 1 LTF; ATF 142 II 363). Toutefois,
parallèlement au dépôt de son recours en matière de droit public, l'office
recourant aurait pu demander à la juridiction cantonale si la décision du 25
octobre 2017 avait ou non fait l'objet d'un recours, voire solliciter du
Tribunal fédéral qu'il suspende la présente cause jusqu'à ce que cette question
fût éclaircie. Cela lui aurait permis de s'assurer que son recours était encore
d'actualité et le cas échéant de le retirer, évitant ainsi qu'un échange
d'écritures fût ordonné. 
 
5.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art.
66 al. 1 LTF) et les dépens de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour
l'instance fédérale. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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