Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 836/2017
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_836/2017  
 
 
Arrêt du 20 avril 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 octobre 2017 (A/2618/2016 ATAS/
938/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1968, souffre d'affections psychiques (troubles psychotiques,
syndrome de Diogène). Il bénéficie d'une rente entière de
l'assurance-invalidité depuis le 1 ^er octobre 1996. Le 6 août 2015, il a
déposé une demande d'allocation pour impotent. L'assuré a complété sa demande,
le 10 décembre 2015, en indiquant qu'il avait présenté une telle requête en
janvier 2003 déjà et qu'il attendait depuis cette époque.  
Par décision du 16 juin 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Genève (ci-après: l'office AI) lui a accordé une allocation pour impotent de
degré faible à partir du 1 ^er août 2014.  
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Par jugement du 19 octobre
2017, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.   
Dans deux mémoires de recours séparés, A.________ interjette un recours en
matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il
conclut principalement au versement d'une allocation pour impotent de degré
moyen depuis 2000 ou 2002, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance
précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. Postérieurement
à l'échéance du délai de recours, A.________ a encore déposé spontanément
d'autres écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les pièces produites par le recourant les 3 janvier et 26 mars 2018 ont
été établies après la notification du jugement cantonal, voire postérieurement
à l'échéance du délai de recours; elles portent sur l'état de l'appartement
dans lequel il vit. Quelle que soit la pertinence de leur contenu, de tels
moyens de preuve nouveaux (vrais nova) sont d'emblée inadmissibles et ne sont
pas visés par l'art. 99 al. 1 LTF (cf. par ex. arrêt 9C_280/2015 du 6 juin 2016
consid. 4.3.2).  
Les 4 février et 11 mars 2018, le recourant a envoyé au Tribunal fédéral un
document qu'il avait établi plusieurs mois avant le prononcé du jugement
attaqué. Il est également irrecevable puisque le recourant aurait pu produire
cette pièce devant l'instance précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
1.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son
raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (
art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.  
 
2. A titre liminaire, le recourant reproche à la Présidente de la Chambre des
assurances sociales, Karine Steck, de ne pas s'être récusée. Le principe de la
bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui constate un prétendu vice de
procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être
corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en
prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid.
4.3 p. 496; 121 I 30 consid. 5f p. 38 et les références; arrêt 6B_9/2011 du 10
janvier 2011 consid. 2).  
En l'occurrence, il ne ressort pas du jugement entrepris que le recourant
aurait demandé, en instance cantonale, la récusation de la juge prénommée au
motif qu'elle ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. Vu les
pièces du dossier cantonal, il paraît au contraire que le grief de prévention a
été invoqué pour la première fois après la notification du jugement attaqué du
19 octobre 2017, soit dans le courriel du 27 octobre 2017 que le recourant a
envoyé à la Présidente de la Chambre des assurances sociales. Le recourant
n'avait ainsi pas, par l'intermédiaire de son conseil, fait état de cette
requête lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 15 juin
2017, présidée par la Juge Karine Steck. Par ailleurs, dans le délai de
recours, il ne présente aucune pièce démontrant qu'il aurait déposé une demande
de récusation à l'encontre de la Présidente. Devant le Tribunal fédéral, le
recourant ne se prévaut d'aucun motif l'ayant empêché de soulever le grief de
prévention devant les autorités cantonales. S'il considérait que la magistrate
ne présentait pas toutes les garanties d'indépendance requises, le principe de
la bonne foi lui commandait de réagir immédiatement en ce sens. Il ne pouvait
s'en abstenir et attendre l'issue de la procédure pour se plaindre dans un
recours ultérieur, d'atteintes à son droit de bénéficier d'un procès équitable
au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Le grief est irrecevable. 
 
3.   
Le litige porte sur le degré de l'impotence du recourant, ainsi que sur le
début du droit au versement de l'allocation pour impotent. 
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'impotence et à son
évaluation (art. 9 LPGA, 42 LAI, 37 et 38 RAI); il suffit d'y renvoyer. On
ajoutera que le début du versement de l'allocation est régi par l'art. 48 al. 1
LAI, selon lequel si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à
des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de
douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à
l'art. 24, al. 1, LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. 
 
4.  
 
4.1. Se fondant en particulier sur les avis du docteur B.________, spécialiste
en neurologie (rapport du 7 juillet 2016) et de la doctoresse C.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapports des 20 janvier et 1er
juillet 2016), les premiers juges ont constaté que le recourant ne subit aucune
impotence fonctionnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Il doit
néanmoins être incité à effectuer les gestes de la vie quotidienne - dont les
six actes ordinaires - et être assisté pour ne pas s'isoler du monde extérieur,
ce qui justifie la nécessité d'un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie. Dans cette mesure, les juges ont admis qu'on ne saurait
prendre en compte une nouvelle fois le besoin qu'a le recourant de se voir
rappeler d'accomplir les actes concernés ("se vêtir / se dévêtir", "manger",
"soins du corps", "aller aux toilettes", "se déplacer"), en lui reconnaissant
un besoin d'aide pour chacune desdites actions, dont il est établi qu'il
possède les facultés physiques pour les accomplir lui-même. Les juges cantonaux
ont relevé que la doctoresse C.________ avait confirmé l'absence d'infirmité
motrice et attesté que le recourant est en mesure de vivre seul mais qu'il
aurait besoin d'une présence discrète et fiable pour "rendre plus fluides et
moins menaçantes les relations avec le monde extérieur et entretenir son
intérieur". Dans ces conditions, la juridiction cantonale a admis que l'intimé
avait accordé à juste titre une allocation pour impotence faible.  
 
4.2. Le recourant soutient que le taux de l'allocation pour impotent résulte
d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents (art. 97 al. 1
LTF) et d'une violation du droit (art. 37 al. 2 RAI). Relevant que ses médecins
ont attesté qu'il est incapable d'accomplir quatre actes ordinaires de la vie
sans l'aide d'autrui (rapport de la doctoresse D.________, spécialiste en
endocrinologie, diabétologie et médecine interne, du 27 avril 2016, et du
docteur E.________, du 7 septembre 2016), respectivement trois actes
(doctoresse F.________, spécialiste en médecine interne et maladies
allergiques, du 5 septembre 2016), il fait grief à la juridiction cantonale
d'avoir sélectionné arbitrairement les avis médicaux et de s'être appuyée
uniquement sur les rapports des docteurs B.________ et C.________.  
Par ailleurs, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir mal appliqué la
jurisprudence (cf. arrêt 9C_432/2012 du 31 août 2012, cité dans le jugement
attaqué), car s'il est fonctionnellement en mesure d'accomplir les actes
ordinaires de la vie, les affections psychiques dont il souffre (notamment les
troubles psychotiques et le syndrome de Diogène) paralysent sa volonté et
l'empêchent de les effectuer, au même titre que s'il avait une incapacité
fonctionnelle ou une infirmité motrice physique. 
Enfin, le recourant se plaint de l'absence d'enquête à domicile destinée à
confirmer les incapacités fonctionnelles par des observations. Il soutient que
les conclusions de l'intimé sont fondées à tort uniquement sur la base des
rapports médicaux et de ses appels téléphoniques. 
 
4.3.  
 
4.3.1. L'enquête à domicile constitue un moyen de preuve approprié pour
connaître l'étendue des empêchements dans la vie quotidienne qui sont causés
par une affection psychique. Lorsque les conclusions de l'enquête ne coïncident
pas avec les constatations médicales de ces empêchements, on accorde en règle
générale plus de poids à ces dernières (arrêt 9C_497/2014 du 2 avril 2015
consid. 4.1.1 et les références).  
Dans le cas d'espèce, la doctoresse C.________ s'est rendue dans l'appartement
de son patient. A la suite de sa visite, elle a attesté que le recourant est en
mesure de vivre seul, mais qu'en raison de sa psychopathologie, il aurait
besoin de présences discrètes et fiables qui participent à rendre plus fluides
et moins menaçantes les relations avec le monde extérieur et à entretenir son
intérieur (rapport du 20 janvier 2016). Les conclusions de la doctoresse
C.________ étaient claires et se référaient à la situation concrète de l'assuré
dans son appartement. L'intimé disposait ainsi des informations dont il avait
besoin pour statuer sur la demande. Compte tenu des pathologies psychiatriques
dont souffre l'assuré, et dont les conséquences sur les actes ordinaires de la
vie et l'accompagnement durable ont été décrites de manière détaillée par le
médecin prénommé, l'administration pouvait se dispenser, dans ces circonstances
particulières, d'envoyer un enquêteur au domicile du recourant et élaborer le
rapport y relatif avec les informations de la psychiatre, confirmées lors d'un
entretien téléphonique. La juridiction n'a pas violé le droit en reconnaissant
pleine valeur probante au rapport d'enquête ainsi établi. 
 
4.3.2. En ce qui concerne la capacité d'accomplir les actes ordinaires de la
vie, la Chambre des assurances sociales a apparemment examiné tous les rapports
médicaux versés au dossier, puisqu'elle cite "d'autres médecins" concluant à un
besoin d'aide. Elle s'est fondée en particulier sur l'avis du docteur
B.________ qui a mieux détaillé ces actes ordinaires que ses confrères
D.________, E.________ et F.________, mettant en évidence le fait que le
recourant éprouve des difficultés momentanées pour tenir son ménage (rapport du
7 juillet 2016). Quoi qu'en dise le recourant, les avis médicaux versés au
dossier ne font état d'aucune paralysie de sa volonté qui l'empêcherait
d'effectuer les actes ordinaires de la vie. Certes, la doctoresse D.________ a
mis en évidence des tremblements des membres et des mains (cf. rapport du 27
avril 2016), tandis que le docteur B.________ (cf. rapport précité) a relevé
des tremblements des mains. Les deux médecins mettent cependant l'accent sur
les troubles psychiques de l'assuré qui l'empêcheraient d'accomplir les actes
qu'ils mentionnent. Or leurs affirmations peu étayées sont contredites par les
indications de la psychiatre traitant. La doctoresse C.________ a ainsi précisé
que le recourant peut sortir de son appartement, se déplacer notamment chez ses
médecins, ne cuisine pas mais fait des courses, sans retenir aucun empêchement
pour les actes de se nourrir, se vêtir, et faire sa toilette. Les certificats
médicaux invoqués par le recourant ne sont dès lors pas suffisants pour retenir
une impotence fonctionnelle sur le plan psychique, seules des difficultés
momentanées apparaissant convaincantes (cf. rapport du docteur B.________ du 7
juillet 2016, selon lequel il existe "une difficulté à boutonner sa chemise, à
ne pas pouvoir faire momentanément sa toilette ni prendre une douche").  
En conséquent, les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles
l'état de santé du recourant ne l'empêche pas d'accomplir les actes ordinaires
de la vie mais nécessite des prestations d'aide permettant de vivre de manière
indépendante et lui rappelant ponctuellement d'accomplir les gestes de la vie
quotidienne et éviter de s'isoler du monde extérieur. 
Dès lors que seul le critère de l'accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie (art. 37 al. 3 let. e, 38 RAI) est réalisé, singulièrement
pour tenir le ménage (ch. 8050 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence
dans l'assurance-invalidité [CIIAI]), cela justifie l'octroi de l'allocation
pour impotence faible qui lui a été accordée. Sur ce point, le recours est
infondé. 
 
5.  
 
5.1. En première instance, le recourant a soutenu qu'il avait déposé sa demande
d'allocation pour impotent le 22 janvier 2001 et qu'il l'avait renouvelée le 17
mars 2003. Les premiers juges ont constaté que le dossier ne contenait aucune
trace de telles demandes. Examinant les documents produits par le recourant et
divers modèles de formulaires de l'AI, ils ont constaté que la demande datée de
l'année 2001 ne portait pas le logo de la Confédération suisse, alors que
celui-ci était présent sur tous les formulaires produits par le recourant et
ayant eu cours entre 2001 et 2006, qu'il n'existait jusqu'en décembre 2004 pas
de formulaire spécifique à l'AI mais un seul formulaire commun pour l'AI et
l'AVS, que ce n'est qu'à partir de l'année 2007 qu'a été demandé le numéro de
téléphone mobile présent sur l'exemplaire fourni par le recourant, que la
demande de 2001 semblait avoir été faite sur un formulaire correspondant à ceux
ayant eu cours depuis 2007, que le formulaire daté de 2001 ne semblait pas
correspondre à un document original car les deux premières questions n'étaient
pas alignées avec le reste du texte, que le timbre humide de l'office AI
n'avait pas été apposé sur les lignes du texte (comme si elles avaient été
effacées), que le recourant n'avait pas pu télécharger à l'époque les documents
comme il l'avait indiqué car cette possibilité n'était apparue qu'en 2007, et
que le numéro de formulaire manquait en pied de page sur les deux demandes,
notamment.  
Compte tenu de ces incohérences et malgré la présence d'un timbre humide de
l'office AI apposé sur ces demandes de 2001 et 2003, les juges cantonaux ont
considéré que leur authenticité était douteuse. Le recourant avait donc échoué
à démontrer qu'il aurait fait valoir ses droits à cette époque, si bien qu'ils
ont retenu la date du 6 août 2015 comme étant celle du dépôt initial de la
demande d'allocation pour impotent. Pour le surplus, ils ont fait savoir à
l'intimé qu'il lui appartiendra de saisir la justice pénale s'il le juge
nécessaire. 
 
5.2. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte voire arbitraire des
faits, ce qui a abouti à une violation des art. 48 al. 1 LAI. Il soutient que
la juridiction cantonale a mal apprécié ses preuves relatives aux dépôts de
deux demandes d'allocation pour impotent, en 2001 et en 2003, de sorte que la
date du 6 août 2015 a été retenue à tort comme étant celle du dépôt initial. En
vertu de l'art. 48 al. 1 LAI, l'allocation pour impotent devrait ainsi lui être
versée depuis l'année 2000, voire en 2002, et non seulement depuis le 1er août
2014.  
En particulier, le recourant allègue que les documents qu'il a produits
auraient tout de même pu exister en 2001 ou en 2003. De plus, les juges
cantonaux auraient admis à tort que la falsification du timbre humide apposé
sur les demandes n'était pas impossible. 
 
5.3. Les critiques du recourant portant sur l'instruction de la cause,
l'appréciation et l'administration des preuves sont vagues et dénuées de toute
pertinence. Il n'aborde et ne discute pas les nombreuses contradictions mises
en évidence par la juridiction cantonale, singulièrement le fait que les
formulaires qu'il soutient avoir utilisés en 2001 et 2003 n'existaient pas à
cette époque. Quant au timbre humide de l'office intimé apposé sur les
documents en cause, le recourant n'expose pas non plus en quoi les
constatations du tribunal cantonal seraient erronées dans la mesure où cette
autorité a laissé entendre qu'il s'agirait d'un montage. Son argumentation
portant sur une éventuelle disparition de tels timbres humides, à l'époque des
faits, est dénuée de pertinence. C'est en vain que le recourant se prévaut
ensuite de ses troubles psychiques qui expliqueraient qu'il ne s'était pas
enquis de ses prétendues demandes de 2001 et 2003, puisqu'il ressort du dossier
qu'il a eu des contacts entre 2002 et 2015 avec l'intimé (voir par ex. le
questionnaire relatif à la révision de la rente, auquel il a répondu le 30
octobre 2006).  
En conséquent, le recourant n'a pas démontré en quoi l'appréciation et
l'administration des preuves auraient procédé d'une violation du droit (cf. 
art. 61 let. c LPGA) et n'a pas rendu vraisemblable l'authenticité des
documents qu'il a produits. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont
tranché le litige en constatant que le dépôt initial de la demande était
intervenu le 6 août 2015. Sur ce point aussi, le recours est infondé. 
 
6.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben