Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 828/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_828/2017            

 
 
 
Arrêt du 18 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 octobre 2017 (A/1147/2017 ATAS/
948/2017). 
 
 
Vu :  
le jugement du 24 octobre 2017, par lequel la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable le
recours dont A.________ l'avait saisie le 28 mars 2017, car les différents
points que la prénommée entendait déférer devant cette autorité n'avaient pas
fait l'objet d'une décision ouvrant la voie du recours et que la question de
l'affiliation de sa fille à l'assurance obligatoire des soins avait l'objet
d'un jugement entré en force, 
le recours interjeté le 23 novembre 2017 (timbre postal) contre ce jugement par
A.________, ainsi que les diverses écritures déposées les 29 novembre, 6 et 12
décembre 2017, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le
fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une
motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF
123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), 
que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les
premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 18 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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