Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 825/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_825/2017            

 
 
 
Arrêt du 6 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre
2017 (C-7310/2015). 
 
 
Vu :  
le recours du 30 octobre 2017 (timbre postal) formé par A.________ contre le
jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2017 et la demande
d'octroi d'un "délai supplémentaire" dont il est assorti, 
l'ordonnance du 3 novembre 2017, par laquelle le recourant a été rendu attentif
au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de
recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'il pouvait remédier aux
irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours,
lequel ne pouvait être prolongé, 
l'écriture du 22 novembre 2017, par laquelle le recourant indique faire "appel"
de la "décision du tribunal de Bâle", 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise de dernière instance et indiquer
précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles
règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité
précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références), 
que, par écriture du 30 octobre 2017, le recourant indique s'opposer au
jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2017 et demande
l'octroi d'un délai supplémentaire pour "préparer correctement [s]a défense et
les raisons pour lesquelles [il n'est] pas d'accord", 
que le recours ne contient aucune critique satisfaisant à l'exigence de
motivation d'un recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF), 
que la demande du recourant tendant à se voir  octroyer un délai supplémentaire
pour compléter son recours a été présentée au dernier jour du délai de recours
(art. 100 al. 1 LTF), ce qui la rend d'emblée inopérante, 
que le délai de recours étant un délai légal, il ne saurait en effet être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF), 
qu'une restitution même partielle du délai de recours, au sens de l'art. 50 al.
1 LTF, n'entre par ailleurs pas en considération (arrêt 5A_322/2013 du 7 mai
2013), 
que le mémoire du 22 novembre 2017, déposé après l'échéance du délai de
recours, est irrecevable, 
qu'au demeurant, cette écriture ne contient pas de conclusions (art. 42 al. 1
LTF) ni de motivation conforme aux exigences posées par les art. 42 et art. 106
al. 2 LTF; le recourant se contentant de discuter librement les arguments qu'il
entend présenter à la Cour de céans, dans une démarche purement appellatoire, 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public,
doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^
ème phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral
et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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