Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 808/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_808/2017  
 
 
Arrêt du 12 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Etat de Vaud, 
Château cantonal, place du Château 4, 1004 Lausanne, représenté par Me François
Roux, avocat, rue de la Paix 4, 1003 Lausanne, 
recourant, 
 
contre  
 
Fonds de garantie LPP, 
Eigerplatz 2, 3007 Berne, 
représenté par Mes Antoine Campiche et Dominique Guex, 
intimé, 
 
1.       A.________, 
       représenté par Me Laurent Moreillon, avocat, 
2.       B.________, 
3.       C.________, 
       représenté par Me Jacques Michod, avocat, 
4.       D.________ SA, 
       représentée par Me Jean-Yves Hauser, avocat, 
5.       E.________ SA, 
       représentée par Me Rémy Wyler, avocat. 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 5 octobre 2017 (PP 95/09). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Fonds de garantie LPP (ci-après: le Fonds) a ouvert une action en
responsabilité simultanément contre A.________ et B.________, C.________,
D.________ SA, E.________ SA, ainsi que l'Etat de Vaud auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 décembre 2009.
Le 3 décembre 2012, l'Etat de Vaud a principalement conclu au rejet des
conclusions prises contre lui et, subsidiairement, à la condamnation de tout ou
partie des autres co-actionnés ou à sa libération de toute condamnation. La
cause a été suspendue le 24 mars 2015. Au terme de pourparlers, le Fonds,
D.________ SA et E.________ SA ont conclu une transaction durant le mois de
septembre 2016. Le 17 octobre 2016, le Fonds a retiré les conclusions prises
contre les sociétés mentionnées et s'est désisté de l'action introduite contre
elles.  
Par jugement du 28 octobre 2016, le tribunal cantonal a pris acte de la
transaction passée et l'a consignée au procès-verbal pour qu'elle vaille
jugement entre ses signataires. Il a concrètement pris acte que le Fonds avait
retiré les conclusions contre D.________ SA et E.________ SA et se départissait
de l'action dans la mesure où elle avait été introduite contre ces sociétés. Il
a rayé la cause du rôle en tant qu'elle concernait les signataires de la
transaction. 
Saisi d'un recours interjeté contre ce jugement par l'Etat de Vaud, qui
contestait en substance la radiation de la cause du rôle, en tant qu'elle
concernait D.________ SA et E.________ SA, dans la mesure où il avait pris des
conclusions récursoires contre ces sociétés, le Tribunal fédéral l'a déclaré
irrecevable au motif que son auteur ne pouvait faire valoir aucun intérêt digne
de protection (arrêt 9C_844/2016 du 6 février 2017). 
 
A.b. Par ordonnance du 13 mars 2017, les premiers juges ont rappelé la mise
hors de cause de D.________ SA et de E.________ SA et ont ordonné la reprise du
procès entre les parties restantes. Ils ont en outre invité l'Etat de Vaud à
préciser ses prétentions récursoires et les sociétés mentionnées à se
déterminer sur l'opportunité d'ouvrir une procédure séparée pour traiter
desdites prétentions.  
D.________ SA et E.________ SA ont demandé à la juridiction cantonale de
constater leur mise hors de cause formelle et définitive et de déclarer
irrecevables les conclusions récursoires de l'Etat de Vaud. Ce dernier a
soutenu que ses prétentions récursoires équivalaient à une demande
reconventionnelle, déposée valablement, sur laquelle le Tribunal fédéral ne
s'était pas encore prononcé de sorte que le procès devait se poursuivre avec
toutes les parties, y compris D.________ SA et E.________ SA. 
Par jugement du 5 octobre 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois a constaté que D.________ SA et E.________ SA étaient hors de
cause et déclaré les conclusions subsidiaires prises par l'Etat de Vaud le 3
décembre 2012 irrecevables. 
 
B.   
L'Etat de Vaud a formé un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il en requiert principalement l'annulation et conclut au renvoi de la
cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants. Il sollicite subsidiairement la réforme
dudit jugement en ce sens que soient déclarées recevables les conclusions
subsidiaires prises le 3 décembre 2012 contre A.________ et B.________,
C.________, D.________ SA et E.________ SA et que soit ordonnée la reprise de
cause entre le Fonds, d'une part, et A.________ et B.________, C.________ et
lui-même, d'autre part, et entre lui-même, d'une part, et D.________ SA et
E.________ SA, d'autre part. Il demande en outre l'octroi de l'effet suspensif
au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (
art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le tribunal cantonal a considéré que, compte tenu des normes et de la
jurisprudence - non contestées - applicables au cas, le Fonds intimé était
légitimé à ouvrir action contre toutes les personnes, physiques ou morales,
qu'il avait actionnées en justice et entre lesquelles il existait une
responsabilité solidaire. Rappelant les tenants et les aboutissants de la
procédure s'étant achevée par l'arrêt 9C_844/2016 du 6 février 2017, il a
constaté la mise hors de cause de D.________ SA ainsi que de E.________ SA. Il
a aussi déclaré irrecevables les conclusions subsidiaires prises par le
recourant le 3 décembre 2012 en raison particulièrement de son incompétence
d'en connaître. 
 
3.   
Est en l'occurrence litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale
pouvait légitimement constater ou confirmer la mise hors de cause de D.________
SA ainsi que E.________ SA et déclarer irrecevables les conclusions
subsidiaires prises par l'Etat de Vaud le 3 décembre 2012. 
 
4.  
 
4.1. Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu dès lors
que, si le Tribunal fédéral devait admettre le recours sur ce point, le
jugement attaqué devrait être annulé indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond et la cause renvoyée à la juridiction cantonale (ATF 127 V
431 consid. 3d/aa p. 437), le recourant reproche d'abord aux premiers juges
d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas la possibilité de
prendre préalablement position sur la question de la recevabilité des
conclusions subsidiaires (récursoires, reconventionnelles) qu'il avait prises
dans sa réponse du 3 décembre 2012.  
 
4.2. Cette argumentation est mal fondée. En effet, le droit d'être entendu tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
touchant sa situation juridique ne soit rendue (ATF 141 V 557 consid. 3.1 p.
564 et les références), y compris sur la recevabilité de ses propres
conclusions s'il entend le faire, mais pas le droit pour celui-ci de se
déterminer absolument au préalable sur l'éventuelle recevabilité de son
recours, qui est une question procédurale que l'autorité judiciaire doit
examiner d'office sans devoir interpeller les parties à ce sujet. On relèvera
par ailleurs qu'il n'existe aucune norme, ni aucun principe - le recourant n'en
invoque du reste pas - qui, à l'instar de l'art. 57a LAI, contraindrait
l'autorité judiciaire saisie à communiquer au préalable la décision finale
qu'elle entend rendre et à permettre ainsi à la personne concernée de
s'exprimer sur la solution que cette autorité veut adopter pour trancher le
litige. Ce genre de griefs doit être développé dans le recours dirigé contre la
décision finale. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.  
 
5.  
 
5.1. Sur le fond, pour l'essentiel, le recourant conteste la mise hors de cause
de D.________ SA ainsi que de E.________ SA. Pour ce faire, il prétend que le
jugement du 28 octobre 2016 qui entérinait la transaction et mettait hors de
cause les deux sociétés évoquées ne pouvait être rendu par un juge unique et
que, par jugement du 5 octobre 2017, les premiers juges ne pouvaient déclarer
irrecevables ses conclusions subsidiaires. A ce dernier égard, il réfute les
raisons qui ont amené le tribunal cantonal à admettre son incompétence et,
partant, l'irrecevabilité desdites conclusions. Il soutient en outre que ces
conclusions équivalaient à un acte introductif d'instance qui leur conférait
une portée propre.  
 
5.2. Cette argumentation est irrecevable, dans la mesure où elle porte sur le
maintien en cause de D.________ SA et de E.________ SA. Sur ce point, elle se
heurte effectivement au principe de l'autorité de chose jugée. L'autorité de
chose jugée (pour un aperçu complet de cette notion, cf. notamment ATF 142 III
210 consid. 2.1 p. 212 s.) dont est revêtu un jugement signifie que celui-ci
est obligatoire et ne peut plus être remis en question par les parties ou les
autorités judiciaires. Il y a autorité de chose jugée, du point de vue
matériel, tant que le litige a le même objet que celui sur lequel l'autorité
judiciaire s'est déjà prononcée par un jugement passé en force (cf. arrêt
9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1; 9C_346/2007 du 23 janvier 2008
consid. 4.2 et les références). Or, en l'espèce, la juridiction cantonale a
entériné la transaction passée entre le Fonds intimé, D.________ SA et
E.________ SA par jugement du 28 octobre 2016 et a ainsi constaté la mise hors
de cause des sociétés mentionnées. Saisi d'un recours de l'Etat de Vaud contre
ce jugement, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable faute d'intérêt à
recourir par arrêt 9C_844/2016 du 6 février 2017. La Cour de céans n'a alors
certes pas examiné le fond du litige. Néanmoins, cette constellation de faits a
entraîné l'entrée en force de chose jugée du jugement cantonal. Par conséquent,
il n'est plus possible de revenir sur la mise hors de cause des deux sociétés
évoquées comme tente de le faire le recourant dans l'écriture déposée céans.
Cet élément lie définitivement les autorités judiciaires.  
 
5.3. L'autorité de chose jugée fait aussi obstacle à l'examen du grief relatif
à la composition du tribunal cantonal au moment où il a entériné la
transaction. On relèvera toutefois que selon les règles de procédure déjà
citées par l'autorité judiciaire dans son premier jugement, le juge unique est
compétent (cf. art. 94 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36] applicable par renvoi de l'art.
109 al. 1 LPA-VD) pour rayer du rôle une affaire liquidée par voie de
transaction (art. 241 CPC applicable par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD). On
ajoutera que le recourant ne saurait se prévaloir du caractère délicat de la
question juridique qu'il fallait trancher dès lors que, comme déjà indiqué par
le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_844/2016, sa position dans la procédure
n'était en rien affectée par l'entérinement de la transaction. L'argumentation
n'a donc pas à être traitée plus avant sur ce point.  
 
5.4. Enfin, l'argumentation du recourant ne lui est d'aucune utilité, en tant
qu'elle porte sur les motifs (incompétence en raison de la matière) qui ont
conduit les premiers juges à déclarer irrecevables ses conclusions subsidiaires
du 3 décembre 2012. En effet, peu importe en l'occurrence qu'elle soit fondée
ou non. Comme cela a déjà été dit dans l'arrêt 9C_844/2016 (consid. 4.2.2), le
procès en dommages-intérêts en matière de prévoyance professionnelle n'offre
aucun fondement légal pour régler le recours interne. Le résultat auquel est
parvenu la juridiction cantonale n'est donc pas critiquable. Par conséquent, le
recours doit être rejeté sur ce point.  
 
6.   
Le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif sans objet. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, à B.________, à
C.________, à D.________ SA, à E.________ SA, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

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