Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 781/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_781/2017            

 
 
 
Arrêt du 15 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre une décision inconnue, vraisemblablement du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public (CDP.2016.370-AI). 
 
 
Vu :  
la lettre du 3 octobre 2017 (timbre postal) déposée par A.________, 
l'ordonnance du 4 octobre 2017, notifiée sous pli recommandé, par laquelle le
recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 3
novembre 2017, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours,
faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, 
 
 
considérant :  
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé
contre une décision (art. 42 al. 3 LTF), 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai
approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et
l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al.
5 LTF), 
que, par communication du 4 octobre 2017, le recourant a été invité à produire,
sous peine d'irrecevabilité, le jugement de l'instance précédente, 
que cet envoi a été retourné par l'office postal au Tribunal fédéral avec la
mention "non réclamé", au terme du délai de garde de sept jours, de sorte qu'il
est réputé avoir été reçu par le recourant (art. 44 al. 2 LTF), 
 que le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui
avait été fixé au 3 novembre 2017, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de
l'art. 42 al. 5 LTF, 
qu'en outre, la lettre du 3 octobre 2017 ne satisfait manifestement pas aux
exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 LTF), 
que le recourant ne discute en effet aucunement les considérants de la décision
litigieuse, qu'il n'a pas produite, mais se borne à affirmer sa "grande
surprise" que les résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis par
ses médecins traitants n'ont pas été pris en compte, 
qu'au surplus, l'octroi au recourant d'un délai pour parfaire son argumentation
n'entre pas en considération, le défaut de motivation ne constituant pas un
vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247), 
que l'octroi d'un délai ne s'impose pas davantage pour permettre au recourant
de produire les pièces nécessaires à étayer son recours, après avoir consulté
un avocat, dès lors qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), 
que, même si le recourant avait obtempéré à l'ordonnance du 4 octobre 2017, son
recours aurait par conséquent dû être déclaré irrecevable en application de l'
art. 108 al. 1 let. b LTF, 
que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
^ème phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'autorité précédente et à
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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