Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 776/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_776/2017  
 
 
Arrêt du 21 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Cécé David Studer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 octobre 2017 (A/552/2017 ATAS/864
/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a déposé une première demande de prestations de
l'assurance-invalidité en décembre 2003, qui a abouti à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité d'octobre 2003 à mars 2005. En août 2007, il a déposé une
deuxième demande de prestations, sur laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) n'est pas
entré en matière. 
L'assuré a présenté une troisième demande de prestations, le 20 janvier 2012,
que l'office AI a rejetée par décision du 21 mai 2015. 
Le 10 juin 2015, A.________ a déposé une quatrième demande de prestations. Par
lettre du 18 juin 2015, l'office AI l'a informé que la décision du 21 mai 2015
était passée en force, et qu'il lui appartenait ainsi de lui faire parvenir
tous les documents médicaux permettant de rendre plausible l'aggravation de son
état de santé depuis cette décision. L'assuré ayant déposé une attestation
médicale du 4 mai 2015, l'office AI a transmis la demande du 10 juin 2015 à la
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales, le 14 juillet 2015, comme objet de sa compétence. L'autorité
judiciaire l'a retournée à l'office AI, le 16 juillet 2015, considérant que
rien ne permettait d'admettre que l'assuré avait l'intention de recourir contre
la décision du 21 mai 2015. 
L'assuré a déposé une cinquième demande de prestations, le 20 septembre 2016,
sur laquelle l'office AI a refusé d'entrer en matière par décision du 25
janvier 2017. 
 
B.   
A.________ a déféré la décision du 25 janvier 2017 à la Chambre des assurances
sociales en demandant son annulation. A titre principal, il a conclu à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 ^er septembre 2016; à titre
subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire et nouvelle
décision.  
Dans un jugement incident du 8 juin 2017, la juridiction cantonale a admis que
le recours devait être considéré comme étant dirigé contre la décision du 21
mai 2015 et l'a déclaré recevable. Par jugement au fond du 5 octobre 2017, elle
a admis partiellement le recours dirigé contre la décision du 21 mai 2015 (ch.
1 du dispositif du jugement), annulé celle-ci (ch. 2), octroyé au recourant un
quart de rente d'invalidité à compter d'août 2012 (ch. 3) et rejeté le recours
contre la décision du 25 janvier 2017 (ch. 4). 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre les
jugements des 8 juin et 5 octobre 2017 dont il demande l'annulation, en
concluant principalement à la confirmation de sa décision du 25 janvier 2017,
subsidiairement à ce qu'il soit invité à entrer en matière sur la demande
déposée le 20 septembre 2016. Il sollicite l'attribution de l'effet suspensif à
son recours. 
L'intimé conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement
sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante
qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.   
Le ch. 4 du dispositif du jugement du 5 octobre 2017 n'a pas été contesté, si
bien que la décision du 25 janvier 2017 est passée en force. 
 
3.  
 
3.1. Dans son jugement incident du 8 juin 2017, la juridiction cantonale a
retenu que l'intimé avait manifesté son désaccord avec la décision du 21 mai
2015, puisqu'il avait déposé une nouvelle demande de prestations durant le
délai de recours en concluant à l'octroi d'une rente. Elle a aussi relevé
qu'elle n'était pas liée par la réponse de son greffe du 16 juillet 2015, car
aucun jugement n'avait été prononcé.  
Pour les premiers juges, l'objet du litige ne consistait donc pas à savoir si
l'office recourant avait refusé à raison d'entrer en matière sur la demande du
20 septembre 2016, mais de déterminer si la décision de refus de prestations du
21 mai 2015 était ou non juridiquement fondée. 
 
3.2. L'office recourant relève que le jugement incident du 8 juin 2017 ne
pouvait être déféré au Tribunal fédéral qu'avec la décision finale, faute de
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).  
A son avis, l'objet de la contestation est clairement la décision du 25 janvier
2017, dès lors que l'intimé a manifesté son opposition au refus de rente qui
lui a été signifié, en joignant cet acte administratif à son recours. La
juridiction cantonale a ainsi fait preuve d'arbitraire en retenant que la
décision attaquée était celle qui avait été rendue le 21 mai 2015. Le recourant
ajoute que l'acte déposé le 10 juin 2015 n'avait pas la forme d'un recours, car
il s'agissait d'un formulaire de demande de prestations de l'AI; de plus,
l'intimé n'avait déposé aucun mémoire de recours remplissant les conditions de
l'art. 89B al. 1 LPA-GE. 
 
3.3. Quant à l'intimé, il soutient que la décision du 21 mai 2015 n'est ni
définitive ni exécutoire, dès lors que le recours déposé en juin 2015 contre
celle-ci a finalement été traité dans le jugement du 5 octobre 2017, lui-même
attaqué. Il ajoute que la juridiction cantonale était en droit d'élargir
l'objet du litige en examinant préalablement le bien-fondé de la décision du 21
mai 2015.  
 
4.   
En l'espèce, le Tribunal fédéral considère que l'intimé n'avait pas
formellement déclaré recourir contre la décision du 21 mai 2015, à teneur de
laquelle sa demande de prestations déposée le 20 janvier 2012 était rejetée. En
outre, l'intimé n'avait pas soulevé d'objections au refus de la Chambre des
assurances de considérer que sa demande du 10 juin 2015 ne constituait pas un
recours contre la décision du 21 mai 2015 (cf. lettre du greffe du 16 juillet
2015); il n'avait au demeurant ni requis ni obtenu la remise d'un accusé de
réception au dépôt d'un recours de la part de l'autorité judiciaire, et ne
s'est pas non plus enquis de l'état d'avancement d'une éventuelle procédure de
recours consécutive à son écriture du 10 juin 2015. On peut donc en déduire
qu'il n'avait pas l'intention de recourir contre la décision du 21 mai 2015,
mais qu'il entendait à cette occasion présenter une nouvelle demande au sens
des art. 17 LPGA et 87 RAI. 
Dans ces conditions, la décision du 21 mai 2015 était passée en force faute
d'avoir été attaquée. Elle ne constituait donc plus l'objet de la contestation
portée devant la Chambre des assurances sociales, d'autant moins que les
conclusions du recours étaient dirigées uniquement contre la décision du 25
janvier 2017. La juridiction cantonale de recours ne pouvait donc plus examiner
le mérite de la décision du 21 mai 2015 ni l'annuler. Dans cette mesure, le
recours en matière de droit public est bien fondé, ce qui conduit à
l'annulation des ch. 1 à 3, 5 et 6 du dispositif du jugement final du 5 octobre
2017 et par voie de conséquence du jugement incident du 8 juin 2017. 
 
5.   
La requête d'effet suspensif au recours n'a dès lors plus d'objet. 
 
6.   
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF
). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Les ch. 1 à 3, 5 et 6 du jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5
octobre 2017 et le jugement incident du 8 juin 2017 sont annulés. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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