II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 772/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 9C_772/2017 Arrêt du 16 novembre 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office AI du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 20 septembre 2017 (608 2017 69 / 608 2017 70). Vu : le jugement que le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rendu le 20 septembre 2017 dans la cause opposant A.________ à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, le recours que A.________ a interjeté le 3 novembre 2017 contre ce jugement, dans lequel il indique qu'il lui a été personnellement notifié le 10 octobre 2017, la requête d'assistance judiciaire qui assortit le recours, considérant : que le jugement attaqué du 20 septembre 2017 a été envoyé sous pli recommandé le 25 septembre 2017 et son destinataire avisé le jour suivant afin de le retirer à la Poste (cf. extrait du Suivi des envois de la Poste n° xxx), que ce jugement est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF), soit le 3 octobre 2017, que le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) est parvenu à échéance le 2 novembre 2017, si bien que le dépôt du recours, le 3 novembre 2017 (Suivi des envois n° yyy), est intervenu tardivement, que le recours étant irrecevable, la cause sera liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, de sorte que la requête d'assistance judiciaire n'a plus d'objet à cet égard, que ladite requête est également dépourvue d'objet en tant qu'elle porte sur la désignation d'un avocat d'office pour le cas où des débats seraient organisés, par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Berthoud Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben