Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 766/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_766/2017            

 
 
 
Arrêt du 16 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, Rue des Gares 12, 1202 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 septembre 2017 (A/2765/2017). 
 
 
Vu :  
le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales, le 20 septembre 2017, par lequel ladite
autorité judiciaire a déclaré les recours formés par les époux A.A.________ et
B.A.________ contre les décisions sur opposition prises le 15 mai 2017 par la
Caisse cantonale genevoise de compensation irrecevables dès lors que ces actes
étaient tardifs, 
le recours en matière de droit public que les deux assurés ont interjeté contre
ce jugement le 31 octobre 2017, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que, selon le tribunal cantonal, les recours déposés le 26 juin 2017 par les
époux A.A.________ et B.A.________ étaient tardifs, dans la mesure où le délai
pour recourir était arrivé à échéance le 22 juin 2017, soit trente jours après
la notification des décisions sur opposition litigieuses le 23 mai 2017, 
que les recourants se bornent à reproduire intégralement leurs recours
cantonaux, ainsi que d'autres écritures adressées à d'autres autorités, sans
exprimer la moindre critique des motifs qui ont conduit la juridiction
cantonale à déclarer leurs recours irrecevables, et à inviter le Tribunal
fédéral à ordonner à la caisse de compensation de reconsidérer ses décisions, 
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi
le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les
constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire
arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b LTF, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

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