Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 765/2017
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
9C_765/2017            

 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Monica Zilla, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000
Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 29 septembre 2017 (CDP.2016.305). 
 
 
Considérant :  
que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a octroyé une
rente entière à A.________ à compter du 1er avril 2011 (décision du 17 juin
2013), 
que l'assuré a déposé une demande de prestations complémentaires à cette rente
d'invalidité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
(ci-après : la CCNC) le 13 septembre 2013, 
que la CCNC a reconnu le droit de l'intéressé aux prestations requises dès le
1er avril 2011 également (décision du 5 novembre 2013 corrigée sur opposition
le 12 mars 2014), 
qu'elle indiquait entre autres motifs qu'au vu des circonstances, elle ne
tiendrait compte dans son calcul des prestations complémentaires d'un revenu
hypothétique de l'épouse qu'après le deuxième anniversaire du deuxième enfant
du couple le 1er janvier 2016, 
qu'elle a formalisé ses corrections (décision du 4 avril 2014), 
que, retenant désormais un revenu hypothétique de l'épouse dans son calcul des
prestations complémentaires, comme annoncé, elle a réduit le montant de ces
dernières depuis le 1er avril 2016 (décision du 5 avril 2016 confirmée sur
opposition le 3 août suivant), 
que, saisi du recours formé par A.________, qui concluait à l'annulation de la
décision du 3 août 2016, le Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, l'a partiellement admis, 
qu'il a concrètement annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la CCNC
pour nouvelle décision au sens des considérants, c'est-à-dire prenant en compte
un revenu hypothétique de l'épouse mais dans une activité à mi-temps (jugement
du 29 septembre 2017), 
que, par la voie du recours en matière de droit public, l'assuré a déféré ce
jugement au Tribunal fédéral, 
qu'il en requiert l'annulation et conclut, principalement, à l'allocation de
prestations complémentaires, dont le calcul ne tienne pas compte d'un revenu
hypothétique de l'épouse ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à une
des autorités précédentes pour qu'elle calcule le droit aux prestations
complémentaires au sens des considérants, 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142), 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF), 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si
elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
que, dans la mesure où il annule la décision sur opposition rendue le 3 août
2016 et renvoie la cause à l'autorité intimée afin qu'elle procède à un nouveau
calcul, le jugement entrepris ne met pas fin à la procédure au sens de l'art.
90 LTF, 
qu'il ne concerne de toute évidence ni la compétence, ni une demande de
récusation au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, 
qu'il a été notifié séparément, 
que, partant, il constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1
LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481), 
que, dès lors que le renvoi ne porte que sur la prise en compte dans le
détermination des prestations complémentaires à octroyer d'un revenu
hypothétique de l'épouse dans une activité exercée à mi-temps, et pas à plein
temps, l'admission du recours ne conduirait manifestement pas immédiatement à
une décision finale qui serait susceptible d'éviter une procédure probatoire
longue et coûteuse selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, 
que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que pour autant que le
jugement cantonal cause à l'assuré un préjudice irréparable au sens de l'art.
93 al. 1 let. a LTF, 
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice
irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s.), à moins que celui-ci ne
fasse d'emblée aucun doute (cf. arrê t 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1
et les références), 
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les
références), 
que, contrairement aux exigences de motivation et d'allégation de l'art. 42 al.
2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; cf. aussi FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42), le
recourant n'établit pas - ni même n'allègue - l'existence d'un tel préjudice en
l'espèce, 
qu'il n'en apparaît par ailleurs aucun, 
que, même si le tribunal cantonal et la caisse de compensation intimée doivent
se conformer au jugement de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2012
consid. 4.2 et les références, in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), l'assuré pourra
saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre le jugement final (art. 93 al. 3
LTF), 
qu'il pourra à cette occasion contester tous les éléments constitutifs du
rapport juridique litigieux (droit à des prestations complémentaires) sur
lequel l'autorité de première instance s'est prononcée le 29 septembre 2017
d'une manière qui la lie (sur l'objet du litige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure de droit administratif, in Mélanges Pierre Moor, Berne
2005, n° 11 ss p. 440 ss), 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, 
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la
charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben