Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 764/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_764/2017            

 
 
 
Arrêt du 15 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, rue du Lac
37, 1815 Clarens, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 28 août 2017 (AVS 37/15-44/2017). 
 
 
Vu :  
le recours formé par A.________ contre le jugement rendu par le juge unique du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 28 août
2017, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie
recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en
particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet
d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les
références), 
qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits
fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et
indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée, en
démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (
art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579), 
qu'en l'occurrence, la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte
contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une
caisse de compensation fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS que si la valeur
litigieuse atteint la limite de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V
51 consid. 4.3 p. 56) ou si la contestation soulève une question juridique de
principe (art. 85 al. 2 LTF), 
que les conclusions restées litigieuses devant l'autorité judiciaire précédente
(art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élèvent à 5'221 fr. 55, si bien que le seuil
requis de la valeur litigieuse n'est manifestement pas atteint, 
que le recourant n'explique pas en quoi, ni même ne fait valoir, que la
contestation soulèverait une question juridique de principe, de sorte que le
recours en matière de droit public est irrecevable, 
que le recours ne peut pas non plus être pris en considération sous l'angle
d'un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, vu
l'absence d'un grief d'ordre constitutionnel répondant aux exigences de
motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), 
qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable et
doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b
LTF, 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^
ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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