Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 751/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_751/2017  
 
 
Arrêt du 19 avril 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Olivier Carré, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 19 septembre 2017 (AI 152/15 - 264/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1970, a sollicité des prestations de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 28
juin 2012. Elle indiquait ne plus exercer d'activité lucrative depuis 2002 et
souffrir d'arthrose et de maux de dos depuis 2005. 
L'office AI a notamment recueilli l'avis des médecins traitants (rapport du
docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, du 18 avril 2013;
rapports de la doctoresse C.________, spécialiste en rhumatologie, des 12
décembre 2012 et 16 août 2013) et confié la réalisation d'un examen clinique à
son Service médical régional (SMR). Les docteurs D.________, spécialiste en
rhumatologie, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont
retenu une composante de fond de type fibromyalgique et des troubles
dégénératifs débutants du rachis lombaire sans incidence sur la capacité de
travail (rapport du 20 octobre 2014). L'administration a informé l'assurée que,
sur la base du rapport du SMR, elle entendait nier son droit aux prestations
(projet de décision du 12 novembre 2014). Ni les objections de l'intéressée ni
l'avis du docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du
19 février 2015), n'ont influencé sa position: elle a rejeté la demande de
prestations (courrier et décision du 24 avril 2015). 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant à l'octroi d'une rente entière
ou au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants. Elle a produit divers documents
médicaux (rapport de la doctoresse C.________ du 22 mai 2015; rapports de la
doctoresse G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, des 29
octobre 2015 et 26 février 2016; rapports du docteur F.________ des 20 juin et
6 septembre 2016). 
Le tribunal cantonal a débouté l'assurée de ses conclusions (jugement du 19
septembre 2017). 
 
C.   
A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public.
Elle requiert l'annulation du jugement cantonal et reprend les mêmes
conclusions qu'en première instance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (
art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité. La juridiction cantonale a cité les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (
art. 6-8 LPGA et 4 al. 1 LAI), à l'appréciation des troubles somatoformes
douloureux ou d'autres syndromes sans pathogénèse ni étiologie claires (ATF 141
V 281), au rôle des médecins (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 s.), à
l'appréciation des preuves et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF
134 V 231 consid. 5.1 p. 232 s.; 125 V 351 consid. 3 p. 352 s.), y compris ceux
émanant du SMR (art. 49 al. 2 RAI; ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 p. 219 s.), au
degré de la preuve (ATF 139 V 176 consid. 5.3 p. 186; 125 V 45 consid. 2a p.
47) ainsi qu'au principe inquisitoire et à sa portée (ATF 125 V 193 consid. 2
p. 195). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Le tribunal cantonal a en l'occurrence rejeté le recours interjeté devant lui
et confirmé la décision administrative litigieuse. Sur le plan somatique, il
s'est basé sur le rapport d'examen réalisé par le SMR. Il a constaté que ce
rapport n'était en rien un simple avis de partie et qu'il possédait
concrètement la même valeur probante qu'un rapport d'expertise dès lors qu'il
avait été réalisé dans le respect des conditions jurisprudentielles régissant
la valeur probante de ce type de document. Par conséquent, il s'est rallié aux
conclusions des médecins examinateurs et a retenu une composante de fond de
type fibromyalgique et des troubles dégénératifs débutants du rachis lombaire
sans incidence sur la capacité de travail. Il a également relevé que les avis
des médecins traitants qui s'étaient exprimés avant le SMR ne permettaient pas
de conclure à une incapacité de travail et que les avis d'autres médecins
traitants, singulièrement ceux des docteurs F.________ et C.________, qui
s'étaient prononcés après le SMR confirmaient le bien-fondé du travail des
médecins examinateurs. Il a encore apprécié les diagnostics évoqués à l'aune de
l'ATF 141 V 281 et confirmé leur caractère non-invalidant. Il a enfin constaté
que le rapport du docteur F.________ déposé en première instance portait sur
des faits postérieurs à la décision litigieuse. Sur le plan psychique, toujours
en référence aux conclusions du SMR, les premiers juges ont nié l'existence de
troubles invalidants. Ils ont en outre analysé les rapports de la doctoresse
G.________, qui avait retenu un état dépressif léger sans syndrome somatique et
un trouble anxieux sans précision. Ils ont relevé que ce médecin se prononçait
aussi sur un état de fait postérieur à la décision litigieuse, dont on ne
pouvait de surcroît inférer d'incapacité de travail ni en soi ni en relation
avec les problèmes somatiques. 
 
4.   
L'assurée fait grief à la juridiction cantonale d'avoir jugé son cas sur la
base d'un dossier médical incomplet. Elle esquisse un certain nombre
d'arguments qui, à son avis, justifient la mise en oeuvre d'une nouvelle
expertise. A cet égard, elle invoque le syndrome de fatigue chronique et les
douleurs liées à des calcifications dont les docteurs F.________ et C.________
ont fait état. Elle soutient en outre que le rapport d'examen du SMR,
anormalement long, dissimule sa vacuité. Elle relève également le désaccord
entre médecins concernant l'existence d'une fibromyalgie et la publication
d'une nouvelle jurisprudence. Elle mentionne encore le défaut d'analyse
pluridisciplinaire et critique la valeur probante des rapports du SMR qu'elle
considère notamment comme des avis de partie. Elle souligne enfin l'aggravation
de la situation attestée par le docteur F.________ et le fait que le tribunal
cantonal a totalement ignoré les critiques de ce dernier envers l'opinion du
SMR. 
 
5.   
Le raisonnement de la recourante n'est pas fondé en tant que celle-ci cherche à
tirer argument des déclarations de la doctoresse C.________ quant à l'origine
des douleurs pour justifier la réalisation d'une expertise. On relèvera
effectivement à ce propos que le recours simultané à l'évidence et à la
probabilité ("des douleurs évidentes, probablement liées à des calcifications")
- relevé par la recourante - semble contradictoire mais que ce grief n'est de
toute façon d'aucune utilité à l'assurée dans la mesure où la dimension
subjective de la douleur est déjà prise en compte dans le diagnostic retenu
(composante de fond de type fibromyalgique); peu importe sa cause dès lors que
son influence sur la capacité de travail a été exclue. Le même raisonnement
s'applique à l'incertitude du diagnostic critiquée par la recourante. Peu
importe que certains médecins retiennent une fibromyalgie et que d'autres
l'excluent dès lors que tous s'entendent sur le fait qu'il s'agit d'un trouble
avec pathogénèse et étiologie incertaines et que les premiers juges ont exclu
son caractère invalidant. On ajoutera encore que, même si la juridiction
cantonale n'a pas pris en considération le rapport établi par le docteur
F.________ le 6 septembre 2016, cela n'a aucune incidence sur le sort du litige
dans la mesure où ce praticien y critique sur le plan méthodologique uniquement
l'avis émis par le SMR le 18 juillet 2016 qui, lui-même critiquait le rapport
du docteur F.________ du 20 juin 2016 qui n'avait pas été jugé pertinent par le
tribunal cantonal dans la mesure où il portait sur des éléments factuels
postérieurs à la décision litigieuse. 
L'argumentation développée en sus par la recourante est irrecevable. Le fait de
reprendre purement et simplement les arguments présentés devant l'instance
précédente ne constitue pas à une argumentation topique répondant à la
motivation retenue par cette autorité (cf. notamment ANDREAS GÜNGERICH, in:
Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2ème éd.
2015, n° 4 ad art. 42; ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246). Or les premiers
juges ont déjà répondu à la plupart des griefs de l'assurée. Ainsi, ils ont
exclu le caractère invalidant d'un éventuel syndrome de fatigue chronique (cf.
jugement entrepris consid. 6b p. 21). Ils ont expliqué la différence entre un
avis du SMR et un rapport d'examen clinique réalisé par cette institution (cf.
jugement entrepris consid. 6a p. 19-20). Ils ont appliqué l'ATF 141 V 281 au
cas d'espèce (cf. jugement entrepris consid. 6b p. 21). Ils ont pris position
sur l'influence combinée des troubles somatiques et psychiques sur la capacité
de travail (cf. jugement entrepris consid. 6c p. 23). Ils ont écarté la
survenance d'une péjoration de la situation durant la période litigieuse (cf.
jugement entrepris consid. 6b p. 21-22). La recourante ne critique aucune des
réponses apportées par la juridiction cantonale. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaire sont mis à la charge de l'assurée (
art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

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